Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°100
N° RG 24/02417 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UW35
(Réf 1ère instance : 2022006988)
S.A.R.L. ARCOBAT
C/
S.A.S. OUEST PLAQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBREIL
Me CORNILLET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ARCOBAT immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 400 824 074 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. OUEST PLAQUES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro 807 973 466, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Le 31 octobre 2018, la société Arcobat, constructeur de maisons individuelles, et la société Ouest plaques, poseur de cloisons sèches, ont signé un contrat général de sous-traitance.
Selon marché signé le 20 décembre 2018, la société Arcobat a sous-traité des travaux de placo/isolation/peinture à la société Ouest plaques sur le chantier « SCCV du [Adresse 5] » à [Localité 7] pour un montant de 38 000 euros HT.
Selon marché du 31 octobre 2018, la société Arcobat a également sous-traité des travaux de placo/isolation à la société Ouest plaques pour un chantier « [Adresse 4] » à [Localité 6] pour un montant de 16 000 euros HT.
Par courrier recommandé du 22 avril 2021, le conseil de la société Ouest plaques a réclamé le paiement de cinq factures pour un montant total de 10 278 euros TTC, soit
— les factures pour le « [Adresse 5] » :
facture n°202002009 du 4 février 2020 d’un montant de 1.901,21 euros,
facture n°202002010 du 4 février 2020 d’un montant de 6.250,50 euros,
facture n°202004040 du 4 avril 2020 d’un montant de 1.000 euros,
facture n°202007082 du 23 juillet 2020 d’un montant de 726,40 euros,
— une facture pour le chantier « [Adresse 4] » :
facture n°202007080 du 23 juillet 2020 d’un montant de 400 euros.
Le 22 octobre 2022, faute d’avoir obtenu satisfaction, la société Ouest plaques a assigné en paiement la société Arcobat devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— condamné la société Arcobat à régler la somme en principal à la société Ouest plaques de 10 278,11 euros TTC augmentée d’intérêts au taux fixe de 1,5% par mois de retard à compter du courrier de mise en demeure du 22 avril 2021,
— débouté la société Ouest plaques de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,
— débouté la société Arcobat de sa demande au titre des pénalités de retard,
— débouté la société Arcobat du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Arcobat à payer la somme de 1 500 euros à la société Ouest plaques en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Arcobat en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 19 avril 2024, la société Arcobat a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Arcobat sont du 17 mai 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 19 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Arcobat demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a :
— condamné la société Arcobat à régler la somme en principal à la société Ouest plaques de 10 278,11 euros TTC augmentée d’intérêts au taux fixe de 1,5% par mois de retard à compter du courrier de mise en demeure du 22 avril 2021,
— débouté la société Arcobat de sa demande au titre des pénalités de retard,
— débouté la société Arcobat du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Arcobat à payer la somme de 1 500 euros à la société Ouest plaques en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Arcobat en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Ouest plaques de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,
statuant à nouveau :
— débouter la société Ouest plaques de sa demande de paiement des factures n°202007082 et n°202007080,
— fixer la somme due par la société Arcobat à la société Ouest plaques à 9 151,71 euros au titre des factures impayées,
— débouter la société Ouest plaques de sa demande indemnitaire de 1 000 euros au titre d’une réticence abusive,
— constater le retard dans l’exécution de la société Ouest plaques sur le chantier « SCCV [Adresse 5] » donnant droit à des pénalités de retard à hauteur de 48 787,20 euros,
— prononcer la compensation partielle des pénalités de retard due par la société Ouest plaques à la société Arcobat au titre des pénalités de retard avec les montants dus par la société Arcobat à la société Ouest plaques au titre des fractures impayées,
— condamner la société Ouest plaques à verser à la société Arcobat la somme de 39 635,49 euros au titre des pénalités de retard restantes,
en tout état de cause,
— condamner la société Ouest plaques à verser à la société Arcobat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ouest plaques aux entiers dépens.
La société Ouest plaques demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a :
— condamné la société Arcobat à régler la somme en principal à la société Ouest plaques de 10 278,11 euros TTC augmentée d’intérêts au taux fixe de 1,5% par mois de retard à compter du courrier de mise en demeure du 22 avril 2021,
— débouté la société Arcobat du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Arcobat à payer la somme de 1 500 euros à la société Ouest plaques en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Arcobat en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TTC,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Ouest plaques de sa demande indemnitaire de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouté la société Ouest plaques de sa demande d’irrecevabilité au titre des pénalités de retard pour défaut de mise en demeure préalable,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la société Arcobat au titre des pénalités de retard pour défaut de mise en demeure préalable,
A titre purement subsidiaire sur la demande de pénalité de retard :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Arcobat de sa demande d’indemnité due au titre des retards,
A titre encore plus subsidiaire sur la demande de pénalité de retard :
— modérer et ramener à de beaucoup plus justes proportions le montant de l’indemnité due au titre des retards, sollicitée par la société Arcobat,
En tout état de cause,
— condamner la société Arcobat à payer la somme de 4 500 euros à la société Ouest plaques en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arcobat aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les factures
La société Acrobat ne conteste que l’ajout de deux facturations d’un surcoût au prix fixé aux marchés : 726,40 euros au titre de la facture n°202007082 « fournitures manquantes sur quantitatif/marché » pour le chantier « [Adresse 5] » et 400 euros au titre de la facture n°202007080 « coffrage BA13 sous escalier avec isolation » pour le chantier « [Adresse 4] ».
Le contrat de sous-traitance prévoit en son article 17 que l’entrepreneur « s’engage à exécuter les travaux (…) pour un montant global et forfaitaire. (…) Tous travaux supplémentaires exécutés sans autorisation écrite préalablement sont réputés inclus dans le prix global et forfaitaire du marché. »
L’article 12 stipule : « l’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance du projet, des ouvrages à réaliser pour l’ensemble du marché, il ne sera admis aucune augmentation du prix fixé au marché, pour méconnaissance des travaux à entreprendre, mauvaise interprétation des plans et devis descriptifs et toutes erreurs quelles qu’elles soient. »
La fixation d’un « prix global et forfaitaire » est également mentionnée sur les deux marchés de travaux.
Il résulte ainsi des documents contractuels que les parties ont entendu conventionnellement adopter un régime identique à celui de l’article 1793 du code civil prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix.
Dans le marché à forfait, les travaux non prévus mais nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles, ne peuvent donner lieu à une augmentation du prix.
Les travaux supplémentaires et non nécessaires à la conformité de la construction ne peuvent être pris en charge que dans trois hypothèses :
— une autorisation écrite préalablement aux travaux,
— une acceptation expresse et non équivoque des travaux une fois effectués,
— un bouleversement de l’économie du contrat.
— s’agissant de la facture n°202007082 « fournitures manquantes sur quantitatif/marché »
L’intitulé même de la facture permet de constater qu’il s’agissait d’achats non prévus mais nécessaires à la conformité du marché.
Le coût de 726,40 euros, sans autre explication de la société Ouest plaques, n’est pas dû par la société Arcobat.
— s’agissant de la facture n°202007080 « coffrage BA13 sous escalier avec isolation »
Ces travaux ne sont pas mentionnés sur le devis initial annexé au marché comme faisant partie dudit marché. Ils doivent donc être considérés comme de travaux supplémentaires.
S’il n’est pas justifié d’autorisation écrite préalable à leur réalisation, il apparaît que ces travaux ont été acceptés par la société Arcobat, qui admet aux termes de ses écritures : « si la société Arcobat et son conducteur de travaux ont validé les travaux, ils n’ont toutefois jamais validé un tel surcoût ».
La société Arcobat est tenue au paiement de la somme de 400 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé du chef de la condamnation au paiement des factures et la société Arcobat sera condamnée à payer à la société Ouest plaques la somme totale de 9 551,71 euros (10 278,11- 726,40) augmentée des intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard à compter du 22 avril 2021.
Les pénalités de retard
La société Arcobat sollicite l’application de pénalités de retard à la société Ouest plaques faisant valoir que le contrat de sous-traitance prévoit que celles-ci sont dues sans mise en demeure préalable, que les durées de travaux, à la différence des dates d’interventions, sont impératives, que la société Ouest plaques n’a pas respecté ses durées de travaux pour les cloisons intérieures (7 semaines) et pour les travaux de peinture (4 semaines).
Le contrat de sous-traitance prévoit :
« le délai prévu sur le marché au point de vue durée d’action devra être respecté » (…) « la date minimum des travaux sera confirmée par ordre de service au constructeur au minimum 8 jours avant ceux-ci ».
« article 7 pénalités de retard » :
« Les entreprises responsables supporteront les pénalités de retard applicables au contrat entre le constructeur et le maître de l’ouvrage en cas de dépassement du calendrier.
Ces pénalités sont fixées à 1/3000 par jour de retard du montant du contrat du maître de l’ouvrage.
Ces pénalités sont applicables immédiatement sur la situation de travaux du mois concerné ou au décompte définitif.
En cas de dépassement du délai global fixé, l’application des pénalités se fera automatiquement sans mise en demeure préalable. »
Il s’en déduit que le sous-traitant n’est redevable des pénalités de retard applicables dans les rapports entre le constructeur et le maître de l’ouvrage que lorsqu’il est responsable du retard du chantier dans sa globalité.
La société Arcobat ne produit :
— ni le contrat la liant au maître de l’ouvrage permettant de vérifier le coût de l’ouvrage à édifier, et partant, le calcul des éventuelles pénalités,
— ni le calendrier fixé avec le maître de l’ouvrage permettant d’apprécier le dépassement de la durée du chantier fixée avec celui-ci pour la réalisation de l’ouvrage dans sa globalité,
— ni le ou les décomptes définitifs.
Les quelques comptes-rendus de chantier produits ne mentionnent pas le délai global fixé pour la construction des maisons.
Il en ressort, au surplus, que l’exécution d’autres lots que ceux de la société Arcobat ont pris un retard plus important de sorte qu’il n’est pas établi sa responsabilité directe dans l’éventuel retard global pris.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il ne peut être appliqué de pénalités à la société Ouest plaques faute de justification du retard global de la réalisation de la construction des maisons sur lesquelles elle est intervenue et de sa responsabilité dans la survenance de ce retard global.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Arcobat au titre des pénalités de retard.
La demande indemnitaire de la société Ouest plaques pour résistance abusive
La société Ouest plaques, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, fait valoir la résistance abusive de la société Arcobat à payer les factures dont elle reconnaissait pourtant le bien-fondé, l’obligeant à saisir un conseil et une juridiction pour faire valoir ses droits.
La société Arcobat a certes admis devoir une partie du montant des factures mais avait un intérêt, à défaut d’être bien fondée, à faire valoir les retards pris dans l’exécution des marchés par la société Ouest plaques, pour s’opposer au règlement immédiat des sommes dues.
Aucune faute n’est démontrée et, au surplus, l’éventuel préjudice qui en résulterait est compensé par l’exécution réalisée du jugement de première instance, par l’application des intérêts de retard et l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Ouest plaques.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance sera confirmé.
Succombant principalement à l’instance d’appel, la société Arcobat sera condamnée aux dépens et à payer à la société Ouest plaques une somme supplémentaire de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a :
— condamné la société Arcobat à régler la somme en principal à la société Ouest plaques de 10 278,11 euros TTC augmentée d’intérêts au taux fixe de 1,5% par mois de retard à compter du courrier de mise en demeure du 22 avril 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Arcobat à payer à la société Ouest plaques la somme de 9 551,71 euros TTC augmentée d’intérêts au taux fixe de 1,5% par mois de retard à compter du 22 avril 2021 au titre des factures impayées,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Arcobat aux dépens de l’appel,
Condamne la société Arcobat à payer à la société Ouest plaques une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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