Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 26 mars 2025, n° 21/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/ 150
Rôle N° RG 21/00025 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXD6
[C] [H] veuve [F][B]
C/
[Z] [V] [G] veuve [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00271.
APPELANTE
Madame [C] [H] veuve [F][B] représentée par son tuteur en exercice l’assocation Assistance Tutelle Var, dont le siège social est [Adresse 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [Z] [V] [G] veuve [K]
née le 06 Juin 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 puis prorogé au 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique passé le 11 juillet 1988 en l’étude de Me [R] [N], Notaire à [Localité 9], les époux [F] [B] ont vendu en viager aux époux [K], la nue-propriété d’un immeuble sis sur la commune de [Adresse 8], d’une contenance cadastrale de 28a, 45ca, comprenant une maison préfabriquée composée d’une cuisine, d’un séjour, d’une chambre, d’une salle d'[B] avec débarras et garage attenants, et terrain, le tout cadastré section G n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Au terme de cet acte, les vendeurs se sont réservés la jouissance de l’usufruit leur vie durant et les acquéreurs devaient s’acquitter d’une rente annuelle de 12 000 francs, payable d’avance et mensuellement, sans qu’il soit prévu une somme immédiatement exigible et plus connue sous le nom de « bouquet ». Seule la rente annuelle de 12 000 francs était due.
Par ailleurs, l’acte de vente comprenait en pages 9 et 10, une clause stipulant que « par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, purement et simplement résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le vendeur’ seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur’ »
M. [F] [B], puis M. [K] sont décédés.
Le 31 Octobre 2012, Mme [C] [F] [B] a fait signifier à Mme [Z] [V] [G] veuve [K] un commandement d’avoir à payer dans un délai d’un mois, les sommes correspondantes aux rentes viagères mensuelles revalorisées de Mai 2012 à Octobre 2012, soit
1 371, 90 euros, outre les frais de l’acte.
Ce commandement contenait la clause résolutoire sus-énoncée, dont Mme [C] [F] [B] précisait qu’elle lui était acquise.
Mme [K] n’a pas payé les sommes qui lui étaient réclamées et un nouveau commandement de payer lui a été délivré le 1er octobre 2018 pour les rentes échues sur les cinq dernières années, auquel elle n’a pas davantage donné suite, conduisant alors Mme [C] [F] [B] à pratiquer une saisie attribution à hauteur de 15 223,04 euros sur les comptes de Mme [K].
Cette dernière a contesté cette saisie en demandant la mainlevée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Agen, lequel, par jugement désormais définitif du 12 septembre 2019, l’a déboutée de toutes ses demandes.
Mme [C] [F] [B] représentée par son tuteur l’association Assistance Tutelle Var avait, dans les suites de la délivrance du commandement de payer, fait délivrer une assignation par acte du 14 décembre 2018 à Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en constatation ou prononcé de la résiliation de la vente intervenue le 11 juillet 1988.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Déclaré recevables les demandes formées par Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par son tuteur l’association Assistance Tutelle Var ;
Constaté la résolution, à la date du 1er décembre 2012, de l’acte de vente conclu le 11 juillet 1988 entre les époux [F] [B] et les époux [K], portant sur la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à [Localité 7],
Dit que Mme [Z] [V] [G] veuve [K] est débitrice de Mme [C] [H] veuve [F] [B] d’une somme de 1 508,03 euros,
L’a condamnée à régler cette somme à [Z] représentée par l’association Assistance Tutelle Var,
Condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var à restituer à [Z] la somme de 13 715,01 euros,
Ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Draguignan,
Condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var à payer à Mme [Z] [V] [G] veuve [K] les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré en substance que la clause résolutoire telle que rédigée au contrat de vente en viager prévoyait une résolution de plein droit après l’envoi d’un commandement de payer la visant, en déduisant que Mme [K] n’était plus redevable d’aucune somme postérieurement au 1er décembre 2012.
En conséquence, le tribunal a condamné Mme [F] [B] à restituer à Mme [K] la somme de 13 715,01 euros, correspondant à la compensation entre la somme initialement due au titre du premier commandement de payer et de la somme saisie le 26 mars 2019 au titre de des rentes que Mme [F] [B] lui a estimé dues depuis lors.
Par déclaration en date du 4 janvier 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme [F] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [H] veuve [F] [B], prise en la personne de son tuteur en exercice, l’association Tutelle Var, demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
Déclaré recevables les demandes formées par Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par son tuteur l’association Assistance Tutelle Var ;
Dit que Mme [Z] [V] [G] veuve [K] est débitrice de Mme [C] [H] veuve [F] [B] d’une somme de 1 508,03 euros,
L’a condamnée à régler cette somme à [Z] représentée par l’association Assistance Tutelle Var,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Constaté la résolution, à la date du 1er décembre 2012, de l’acte de vente conclu le 11 juillet 1988 entre les époux [F] [B] et les époux [K], portant sur la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à [Localité 7],
Condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var à restituer à [Z] la somme de 13 715,01 euros,
Ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Draguignan,
Condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var à payer à Mme [Z] [V] [G] veuve [K] les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau,
Constater et si nécessaire prononcer la résiliation de la vente intervenue le 11 juillet 1988 au 1er novembre 2018, entre les époux [F] [B] et les époux [K], portant sur la nue-propriété du bien sis à [Localité 7], cadastré G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4],
Dire et juger qu’elle pourra conserver l’ensemble des sommes perçues à l’occasion de la vente au titre des rentes,
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K],
La condamner à lui régler la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance,
La condamner à lui régler la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes quant à la date de la résolution, l’appelante fait valoir que celle-ci pouvait intervenir, après délivrance d’un commandement de payer, au bon vouloir du vendeur, et qu’elle y a renoncé après l’envoi du commandement de payer, justifiant ainsi que le notaire n’ait jamais adressé le projet d’acte aux époux [K], et qu’aucune publication ni acte authentique n’aient été pris.
Elle en déduit que l’acte était toujours valable jusqu’à la délivrance du commandement de payer le 1er octobre 2018.
Elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [K], celle-ci n’ayant pas réglé la somme visée au commandement de payer et ne s’étant jamais inquiétée de l’issue du contrat de vente.
Sur la condamnation de Mme [K] au paiement de cette somme, elle conteste l’argument selon lequel le tribunal aurait statué ultra petita, cette demande étant contenue dans sa demande tendant à la conservation des rentes. Quant à la prescription soulevée, rappelant que celle-ci ne joue pas contre les majeurs sous tutelle, indique avoir été placée sous tutelle antérieurement à l’acquisition de la prescription, dont le délai est donc suspendu.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] [V] [G] veuve [K] demande à la cour de :
débouter Mme [F] [B] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré recevables les demandes formées par Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par son tuteur l’association Assistance Tutelle Var ;
Constaté la résolution, à la date du 1er décembre 2012, de l’acte de vente conclu le 11 juillet 1988 entre les époux [F] [B] et les époux [K], portant sur la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à [Localité 7],
condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var à restituer à [Z] la somme de 13 715,01 euros,
ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Draguignan,
Condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que Mme [Z] [V] [G] veuve [K] est débitrice de Mme [C] [H] veuve [F] [B] d’une somme de 1 508,03 euros,
l’a condamnée à régler cette somme à [Z] représentée par l’association Assistance Tutelle Var,
condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var à payer à Mme [Z] [V] [G] veuve [K] les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
dire prescrite la demande de paiement de la somme de 1508,03euros présentée par le commandement de payer délivré le 31 octobre 2012.
condamner Mme [F] [B] au paiement d’une somme de 5000euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
condamner Mme [F] [B] au paiement d’une indemnité de 6000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ayant conduit au jugement du 8 décembre 2020.
condamner Mme [F] [B] au paiement d’une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel.
condamner Mme [F] [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’intimée rappelle les termes de la clause résolutoire, relevant qu’un commandement de payer avec mise en jeu de cette clause lui a été signifié le 31 octobre 2012, illustrant sa volonté de faire usage de cette clause de façon très claire.
Elle considère en revanche qu’en la condamnant à régler la somme contenue dans ce commandement de payer, le tribunal a statué ultra petita, aucune demande en ce sens n’étant contenue dans les conclusions communiquées.
Elle ajoute que cette demande est prescrite depuis le 1er novembre 2017, soit cinq années après la délivrance du commandement de payer.
Quant aux dommages et intérêts alloués par le tribunal, Mme [K] estime que cette indemnisation est insuffisante au regard du préjudice subi par son compte bloqué pour payer les sommes indûment réclamées.
MOTIFS
Sur la résolution de l’acte de vente conclu le 11 juillet 1988 entre les époux [F] [B] et les époux [K]
Aux termes de l’article 1978 du code civil, le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.
A l’inverse de cette disposition, le contrat de vente prévoit que « … par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, purement et simplement résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant declaration par le vendeur de son intention d 'user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le vendeur … seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur'».
La rédaction de la clause litigieuse indique ainsi qu’un mois après un commandement resté sans effet, la vente sera, sans nécessité de formalité judiciaire, résolue, si le crédirentier a fait le choix de faire délivrer ledit commandement.
En effet, le choix offert au vendeur vise à délivrer un commandement de payer contenant la déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de cette clause.
Il n’est pas discuté que le commandement de payer signifié le 31 octobre 2012 à Mme [K] à la demande de Mme [F] [B] contient déclaration par cette dernière de son intention de se prévaloir de cette clause, reproduite à l’acte, ainsi que la mention « la requérante entend se prévaloir de la clause résolutoire prévue dans l’acte de vente en viager et reproduite ci-après, afin d’obtenir la résolution de la vente ainsi que votre condamnation au paiement des sommes dues. »
Il convient donc de retenir que l’évocation de cette clause, conformément aux prévisions des parties, constitue la manifestation de son choix par la crédirentière à la débirentière, de mettre un terme à la vente en cas de non paiement des sommes dues par cette dernière.
Pour regrettable que soit l’envoi d’un courrier par Me [N], notaire, le 7 décembre 2012, aux époux [K], les informant que « suite au commandement de payer avec mise en jeu de la clause résolutoire qui vous a été adressé le 31 octobre dernier, je vous informe être en charge de l’acte constatant le jeu de la clause résolutoire.
Je ne manquerai pas de vous en adresser le projet dès qu’il sera établi », sans que ce courrier n’ait été suivi de l’acte annoncé, il doit être relevé que la clause résolutoire prévoit qu’en cas de non paiement des sommes dues, la vente est résolue, de plein droit et sans mise en demeure préalable ni formalité judiciaire, de sorte que Mme [K] ne peut invoquer l’absence de confirmation de cette résolution pour considérer que Mme [F] [B] a renoncé à celle-ci.
Par conséquent, devant l’absence de paiement des sommes sollicitées par commandement de payer contenant la clause résolutoire, la vente de l’immeuble litigieux a été résolue de plein droit le 1er décembre 2012.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution de l’acte de vente à la date du 1er décembre 2012.
Sur la demande tendant à conserver l’ensemble des sommes reçues à l’occasion de la vente au titre des rentes
Il convient en premier lieu de statuer sur la prescription de l’action en paiement de la somme de 1 508, 03 euros sollicitée au titre du commandement de payer délivré le 31 octobre 2012.
Mme [F] [B] invoque justement en réponse son placement sous tutelle par jugement du 13 octobre 2017 ayant, conformément aux dispositions de l’article 2235 du code civil, suspendu le délai de prescription avant que le délai de cinq années pour agir à compter de la délivrance du commandement de payer ne soit atteint.
Il convient donc de rejeter cette fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur le fond, l’appelante, et demanderesse en première instance, avait sollicité de la juridiction qu’elle dise qu’elle pourrait conserver l’ensemble des sommes reçues à l’occasion de la vente au titre des rentes, conduisant le tribunal à condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 508,03 euros dont elle reconnaissait être débitrice.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Mme [F] [B] ne formule pas différemment cette prétention en cause d’appel. Or, la demande tendant à être autorisée à conserver les sommes reçues au titre des rentes induit que la venderesse ait lesdites sommes en sa possession et souhaite ne pas les restituer.
Tel n’est pas le cas de la somme de 1 508,03 euros dont il est admis qu’elle n’a jamais été réglée par Mme [K]. Ainsi donc, cette somme n’est jamais entrée en possession de Mme [F] [B] de sorte qu’en disant qu’elle pourra conserver l’ensemble des sommes reçues à l’occasion de la vente au titre des rentes, la cour ne peut, sans excéder le périmètre de sa saisine, prononcer de condamnation de l’intimée au paiement d’une somme supplémentaire.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] au paiement de cette somme.
Il se déduit de la date de constatation de la résolution de la vente litigieuse, qu’aucune somme ne peut être due par Mme [K] au titre de son acquisition, postérieurement à la date du 1er décembre 2012.
Il convient donc d’adopter le même raisonnement que le tribunal en infirmant la décision quant au montant de la condamnation de Mme [F] [B], écartant la somme de 1 508,03 euros, et donc de la condamner à restituer à Mme [K] la somme de 15 223,04 euros objet de la saisie attribution opérée.
Sur la demande indemnitaire de Mme [K]
Invoquant un préjudice moral consécutif à la procédure de saisie attribution pour solliciter une indemnisation causée par les agissements fautifs de Mme [F] [B], il convient, tenant compte du silence conservé par la venderesse ainsi que de la saisie opérée, de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [K] la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [F] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Mme [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré recevables les demandes formées par Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par son tuteur l’association Assistance Tutelle Var ;
Constaté la résolution, à la date du 1er décembre 2012, de l’acte de vente conclu le 11 juillet 1988 entre les époux [F] [B] et les époux [K], portant sur la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à [Localité 7],
Condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var à payer à Mme [Z] [V] [G] veuve [K] les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Draguignan,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté le surplus des demandes.
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement contenue dans le commandement de payer délivré le 31 octobre 2012 ;
Constate l’absence de prétention visant à la condamnation de Mme [Z] [V] [G] veuve [K] au paiement de la somme visée par le commandement de payer délivré le 31 octobre 2012 ;
Condamne Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var à restituer à Mme [Z] [V] [G] veuve [K] la somme de 15 223,04 euros ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var à régler à Mme [Z] [V] [G] veuve [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [H] veuve [F] [B] représentée par l’association Assistance Tutelle Var de sa demande formée sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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