Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2025, n° 22/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mars 2022, N° 2020j996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme à Directoire et conseil de surveillance, S.A. BTP BANQUE c/ S.A.R.L. FINANCIERE SLG |
Texte intégral
N° RG 22/02892 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH7P
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 29 mars 2022
RG : 2020j996
S.A. BTP BANQUE
C/
S.A.R.L. FINANCIERE SLG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A. BTP BANQUE
Société anonyme à Directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS DE [Localité 7], sous le numéro 339 182 784, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEE :
S.A.R.L. FINANCIERE SLG,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS DE [Localité 7], sous le numéro 339 182 784, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 30.05.2022 par dépot étude
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [W] [D]
SELARL au capital de 1.000euros inscrite au RCS sous le numéro 843 481 714, représentée par son gérant, Maître [W] [D], demeurant en cette qualité audit siège, ens a qualité de mandataire judiciaire de la Société FINANCIERE SLG, en vertu d’un jugement de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Comemrce de LYON, le 02 novembre 2022,
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée malgré acte de signification de l’assignation en intervention forcée du 15.11.2022 par dépot étude.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur, sans opposition des avocats dûment avisés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Financière SLG exerçait une activité de construction de bâtiment sous l’enseigne
« Stiledesign ».
Le 5 avril 2018, la SA BTP Banque a ouvert un compte courant en ses livres au nom de la société Financière SLG.
Dans le cadre de son activité, la société Financière SLG a cédé à la société BTP Banque deux créances qu’elle détenait sur la SCI des Agais, pour 21 548,64 euros le 28 août 2018 et, 20 400 euros le 26 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2019, la société BTP Banque a mis en demeure la SCI des Agais d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 41 948,64 euros au titre des deux cessions de créances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2019, la SCI des Agais a contesté les factures, au motif que la société Financière SLG n’avait pas réalisé les travaux commandés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2019, la société BTP Banque a mis en demeure la société Financière SLG d’avoir à régulariser sous huitaine le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 17 596,11 euros.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance en date du 21 septembre 2020, la société BTP Banque a fait assigner la société Financière SLG devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société Financière SLG à payer à la société BTP Banque la somme de 41.948,64 euros outre intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2020,
débouté la société BTP Banque de sa demande de remboursement du solde du compte courant d’un montant de 17 596,11 euros,
condamné la société Financière SLG à payer à la société BTP Banque la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamné la société Financière SLG aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2022, la société BTP Banque a interjeté appel de ce jugement portant sur le chef de la décision expressément critiqué ayant rejeté la demande de la société BTP Banque tendant à la condamnation de la société Financière SLG au paiement de la somme de 17 596,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, au titre du solde débiteur du compte courant après clôture.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Financière SLG, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre 2022. La SELARL [W] [D] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière SLG.
La société BTP Banque a justifié de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Financière SLG et de l’appel en cause des organes de la procédure.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2022, la société BTP Banque demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1224 et suivants du code civil, de :
réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a débouté la société BTP Banque de sa demande tendant à la condamnation de la société Financière SLG au paiement de la somme de 17 596,11 euros au titre du solde débiteur du compte courant après clôture,
statuant à nouveau,
fixer au passif de la procédure collective de la société Financière SLG la créance de la société BTP Banque au titre du solde débiteur du compte courant après clôture à la somme de 17 941, 42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020,
ajoutant au jugement déféré,
condamner encore la SELARL [W] [D], ès qualités à payer à la BTP Banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin la SELARL [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon- Mugnier-Rink.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 30 mai 2022 en l’étude auquel était jointe la déclaration d’appel de l’appelant, la société Financière SLG n’a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 15 novembre 2022 à personne, la SELARL [W] [D], liquidateur judiciaire de la société Financière SLG, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023, les débats étant fixés au 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au recouvrement du solde du compte-courant débiteur
La société BTP Banque fait valoir que :
en première instance, la société Financière SLG a évoqué une évolution du solde du compte-courant suite à la clôture de celui-ci puisque la somme de 718,72 euros lui avait été uniquement réclamée, ce qui est erroné,
la somme due par l’intimée est de 17.596,11 euros,
suite à la clôture du compte-courant débiteur, ce montant a fait l’objet d’un virement sur un compte interne contentieux le 10 septembre 2019, ce qui relève d’une opération comptable interne,
le solde de 0 euro du compte-courant clôturé ne résulte pas du paiement des sommes dues, et l’évolution des sommes dues sur ce compte suite au virement de la somme litigieuse résulte de l’imputation de frais pour la somme de 718,72 euros,
les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en tenant compte des mouvements antérieurs à la clôture du compte-courant et à sa date de clôture,
la convention de compte prévoit la possibilité d’un découvert accordé par la banque même si par principe, le compte doit être créditeur ou à zéro, sachant que des frais peuvent être imputés ainsi que des intérêts, étant rappelé que l’intimée a accepté ces conditions en signant le contrat,
elle fournit un état du compte et de l’imputation des intérêts débiteurs en application de la convention bancaire, ainsi que des commissions d’intervention en cas de fonctionnement débiteur du compte-courant.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 de la convention de compte-courant liant la société BTP Banque à la société Financière SLG prévoit les cas d’autorisation de crédit et notamment, en son article 8.1 la situation du découvert.
Il est stipulé dans cette clause que « en principe, le solde du compte doit toujours rester créancier ou nul, ou encore débiteur dans la limite de la ligne de découvert autorisé » et que la banque peut consentir un découvert. Il est également précisé que tout dépassement de la ligne autorisée peut donner lieu à la perception d’une commission consistant en une majoration du taux nominal d’intérêt ainsi qu’une commission forfaitaire pour chaque opération ayant nécessité un examen particulier de la part de la banque.
Les alinéas suivants de la clause précisent les modalités de calcul des intérêts mais aussi le fait que le client dont le compte fonctionne uniquement avec un solde débiteur, accepte l’application des conditions tarifaires de la banque susceptibles d’évolution ainsi que leur application dans les conditions fixées aux articles 8.2.1 (taux d’intérêts conventionnels) et 10 (rémunération – tarification) de la convention.
L’analyse du fonctionnement du compte-courant de la société Financière SLG démontre que durant l’année 2018, celui-ci a présenté, presque en continu, un solde débiteur, les crédits étant rapidement absorbés par les charges et autres paiements.
Il est noté que dès 2018, la société BTP Banque a imputé des frais et des commissions en application de la convention signée entre les parties, et conformément aux tarifs en vigueur à cette période.
Cet élément établit que la société Financière SLG n’ignorait rien du fonctionnement de son compte, et avait connaissance de l’imputation d’intérêts débiteurs et de commissions d’intervention.
Il convient d’étudier les relevés de comptes versés aux débats et de déterminer si des sommes sont dues par l’intimée à l’appelante.
L’analyse des mouvements comptables, à mettre en lien avec les courriers adressés à la société Financière SLG, permet de constater qu’à compter du 10 septembre 2019, le solde débiteur du compte d’un montant de 17.596,11 euros a été viré vers un compte dit « contentieux », interne à la banque et que la convention de compte-courant a fait l’objet d’une dénonciation.
S’agissant des intérêts et commissions imputés postérieurement au virement du solde débiteur, il est relevé que la banque atteste qu’un problème technique est à l’origine de l’imputation de nouvelles commissions et intérêts débiteurs suite à la clôture pour un montant de 718,72 euros alors que le compte ne devait plus supporter aucune opération. De plus, l’appelante n’a jamais réclamé cette somme à l’intimée.
Cette somme doit donc être écartée, d’autant plus que plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société Financière SLG, par lettres recommandées avec accusé de réception, notamment le 10 septembre 2019 et le 10 avril 2020 lui réclamant le paiement de la somme de 17.596,11 euros, soit la somme indiquée sur le virement vers un compte contentieux à la clôture du compte-courant le 10 septembre 2019.
Au regard de ces éléments, la société Financière SLG est effectivement redevable de la somme de 17.596,11 euros à la société BTP Banque au titre du solde débiteur de son compte-courant, et c’est à tort que les premiers juges n’ont pas tenu compte des stipulations contractuelles de la convention de compte-courant, notamment de son article 8, concernant le fonctionnement débiteur de ce dernier.
L’appelante verse aux débats la déclaration de créance régularisée dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de l’intimée.
Elle indique avoir déclaré la créance issue de la cession de factures, ainsi que la créance relative au solde du compte-courant débiteur à hauteur de 17.941, 92 euros soit la somme de 17.596,11 euros augmentée des intérêts de retard arrêtés au 4 octobre 2022 à hauteur de 345,31 euros.
Il est rappelé que les différentes mises en demeure adressées à l’intimée ont permis de faire courir le délai d’imputation des intérêts de retard.
Dès lors, il convient de réformer partiellement la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société BTP Banque portant sur le paiement du solde débiteur du compte courant.
Statuant à nouveau, il convient de constater que la société Financière SLG est redevable de cette somme à la société BTP Banque, et de la fixer au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à son profit à hauteur de 17.941,42 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la société Financière SLG et seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société BTP Banque une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel
Infirme partiellement la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement formée par la SA BTP Banque au titre du solde débiteur du compte-courant ouvert au profit de la SARL Financière SLG,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la SARL Financière SLG est redevable à la SA BTP Banque de la somme de 17.941,42 euros,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Financière SLG la somme de 17.941,42 euros au titre du solde débiteur du compte-courant ouvert dans les livres de la SA BTP Banque,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SARL Financière SLG et fixés au passif de la liquidation judiciaire,
Déboute la SA BTP Banque de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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