Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 22/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 novembre 2021, N° 19/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00277 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5Z2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00111
APPELANTE
Madame [W] [K]
Née le 25 Juin 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202
INTIMEE
S.N.C. PAULSTRA, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS EVRY : 314 397 670
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 février 2025 et prorogé au 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par la société Paulstra, ayant comme activité principale la fabrication d’articles de caoutchouc pour l’industrie automobile le 26 avril 2004 en qualité de câbleuse dans l’usine Vibrachoc d'[Localité 2], madame [W] [K], née le 25 juin 1964, après deux visites de reprise des 15 janvier 2016 et 5 février 2016, a été licenciée le 20 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 janvier 2019, madame [K] a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement, et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes d’Evry-Couronnes lequel par jugement rendu le 25 novembre 2021 en formation de départage a déclaré irrecevables en raison de leur prescription ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, au manquement à l’obligation de sécurité, recevables celles relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau, de juger son licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Paulstra aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
À titre principal
— 47 211 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
À titre subsidiaire
— 47 211 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20 000 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral/manquement à l’obligation de sécurité
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Paulstra demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [K] de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
SUR L’IRRECEVABILITÉ TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
' Principe de droit applicable
Selon l’article L 1471-1 du code du travail applicable au 24 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Selon l’article 40 II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
' Application en l’espèce
Madame [K] a été licenciée le 20 mars 2017 par la société Paulstra et a saisi le Conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 30 janvier 2019. En application de l’article L 1471-1 du code du travail dont les termes ont été rappelés ci-dessus, son action en contestation de licenciement était prescrite à compter du 24 septembre 2018. Il en est de même de l’action indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité, la prescription étant acquise le 17 mars 2018 soit 2 ans après le jour où la salariée a pris connaissance de ses droits ou aurait pu les exercer soit le 17 mars 2016 selon les courriers échangés avec l’employeur et plus précisément sa propre lettre d’alerte au directeur général de groupe Hutchinson auquel appartient la société Paulstra.
En conséquence, c’est à bon droit que le juge départiteur a jugé irrecevables les demandes de madame [K] relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et au manquement à l’obligation de sécurité.
En revanche, la demande relative au harcèlement moral fondée notamment sur l’article L 1152-1 du code du travail compris dans le droit dérogatoire du dernier paragraphe de l’article L 1471-1 du même code répond à la prescription quinquennale de droit commun définie par l’article 2224 du code civil. C’est justement que cette action et l’action en nullité en découlant ont été déclarées recevables par le Conseil des prud’hommes.
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL
' Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
' Application en l’espèce
Madame [K] soutient qu’elle aurait été soumise à la subordination d’une personne de même qualification qu’elle, qu’elle aurait subi des comportements de ses collègues qui auraient été dévalorisants et délétères, qu’elle aurait été en arrêt maladie à plusieurs reprises du fait de conditions de travail qui auraient été dégradées, ce qui aurait été confirmé par plusieurs études faites par le CHSCT mentionnant un stress au travail, que ces éléments seraient constitutifs d’un harcèlement moral. Elle rappelle sa tentative de suicide du 25 mars 2009 sur son lieu de travail du fait de cette situation et estime que son stress aurait été accentué, ensuite, par la réorganisation du travail au sein de l’entreprise en 2014. Elle fait valoir que la direction n’aurait pas réagi face à cette situation alors que l’employeur avait été alerté par le syndicat CGT dès 2015. Elle conclut en mentionnant qu’elle serait aujourd’hui toujours en traitement pour se guérir, qu’elle aurait subi un préjudice moral important dû par son hospitalisation et qu’elle connaîtrait toujours de grandes difficultés financières.
A l’appui de ses affirmations, madame [K] produit
— Sa lettre du 17 mars 2016 adressé à la société Hutchinson mentionnant : « J’ai été extrêmement affectée des agissements répétés de certains de mes collègues durant plusieurs années. J’ai reçu de nombreuses réflexions qui ont eu effet de dévaloriser mon travail et mon état de santé. J’ai été en dépression suite à des conditions de travail difficiles et j’ai subi un harcèlement moral, des pressions importantes tout cela avec une surcharge de travail importante. »
— Le courrier en réponse de la directrice des ressources humaines de la société Paulstra daté du 4 avril 2016 lui proposant plusieurs dates de rendez-vous pour un entretien sur ses agissements qui se seraient produits sur le site de [Localité 3], étant observé que la date du 13 avril 2016 n’a pu être tenue en raison de l’hospitalisation de la salariée
— Le bulletin de sortie émis par le Centre Hospitalier Sud Francilien indiquant qu’un seul jour d’hospitalisation soit le 14 avril 2016,
— Deux lettres du syndicat CGT Vibrachoc du 11 février 2015 sur le harcèlement moral, les risques psychosociaux
— Les procès-verbaux du CHSCT Vibrachoc des 14 décembre 2010, 16 mars 2010, 14 décembre 2012, 11 juin 2014, 18 mars 2015 au cours duquel il est annoncé la création d’un comité de pilotage sur le stress au travail
— Les résultats de l’enquête sur le stress au travail réalisée du 1er février au 30 novembre 2011 sur le site, enquête à laquelle 109 salariés ont participé
— Les extrait de procès-verbaux du comité d’établissement des 25 septembre 2014 et 18 juin 2014
Il ressort de cette première série de documents que le stress au travail, la réorganisation du site et les difficultés de communication étaient connus de la direction, ont nourri le dialogue social, ont donné lieu à des investigations et la mise en place des instruments de suivi sans qu’il n’y soit particulièrement fait état de la situation particulière de madame [K].
Concernant la surcharge de travail alléguée, madame [K] ne verse aucun élément.
La salariée verse également l’attestation de madame [R] faisant état des propos moqueurs et négatifs qu’auraient tenus mesdames [J] et [F] à l’égard de madame [K], et d’avoir vu pleurer celle-ci plusieurs fois sachant que madame [R] déclare avoir travaillé en tant qu’intérimaire sur le site et ne donne aucune date sur les faits qu’elle invoque. Madame [K] verse également une attestation de madame [H], intérimaire de mai 2010 à avril 2011 évoquant également des moqueries et des pleurs. Ces deux attestations, trop imprécises et concernant des faits non datés ou datés d’avril 2010 ne peuvent établir la preuve d’agissements répétés ou des pressions qu’auraient subis la salariée.
Enfin, madame [K] verse aux débats ses arrêts maladie, son hospitalisation pour une tentative de suicide en mars 2009.
Comme l’a justement analysé le juge départiteur, aucun fait précis concernant la situation de madame [K] ne permet de faire présumer des faits de harcèlement moral subi par madame [K] au sein de la société Paulstra.
Il convient de conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne madame [K] à verser à la société Paulstra la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Paulstra aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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