Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 mai 2026, n° 23/13318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 25 avril 2023, N° 1123000118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/ 221
Rôle N° RG 23/13318 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCFW
[U] [Z]
C/
[O] [B] [S] [T]
[H] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 25 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1123000118.
APPELANTE
Madame [U] [Z]
née le 30 Janvier 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE, ayant plaidé
INTIMÉS
Monsieur [O] [B] [S] [T]
né le 19 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 09 février 2024
défaillant
Madame [H] [A]
née le 06 Mai 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] ROYAUME UNI
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, conseillère,
Madame Florence PERRAUT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire,
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2018 à effet au 10 décembre 2018, Mme [A] a donné à bail d’habitation meublée à Mme [Z] et M. [T] un bien situé à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1800 euros, majoré d’une provision sur charges de 100 euros par mois.
Un état des lieux de sortie a été effectué en novembre 2019.
Par assignation du 27 janvier 2023, Mme [A] a fait assigner Mme [Z] et M.[T] aux fins de les voir condamner à un arriéré locatif, à des frais de sommation, à des dommages et intérêts et à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :
— condamné Mme [U] [Z] et M. [O] [T] à payer à Mme [H] [A] la somme de 11.737 euros correspondant à l’arriéré dû jusqu’à l’état des lieux du 29 novembre 2019;
— condamné Mme [U] [Z] et M. [O] [T] à payer à Mme [H] [A] la somme 208,55 euros correspondant aux frais de sommation de payer ;
— débouté Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [U] [Z] et M. [O] [T] à payer à Mme [H] [A] la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [U] [Z] et M. [O] [T] aux entiers dépens distraits au profit de Me GHIGO ;
— rejeté les autres demandes des parties;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le 26 octobre 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Mme [A] a constitué avocat.
M.[T] n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025 et signifiées à l’intimé défaillant le 07 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, Mme [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de déclarer Mme [H] [A] irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son action et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de déclarer Mme [H] [A] irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son action et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Le cas échéant
— de condamner M. [O] [T] à prendre en charge seul l’intégralité des loyers postérieurs au départ de Mme [Z] et le condamner à relever Mme [Z] de toute condamnation au titre des loyers postérieurs à son congé.
Dans tous les cas :
— de condamner Mme [H] [A] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice que lui cause le caractère abusif de sa procédure et de ses saisies., – de condamner Mme [H] [A] à lui rembourser la somme 1 710 euros indûment versée,
— de condamner solidairement Mme [H] [A] et M. [O] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme [H] [A] et M. [O] [T] aux entiers dépens.
Elle expose avoir donné congé du bail en avril 2019 et relève que M.[T] a continué à occuper seul le logement jusqu’au 29 novembre 2019.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par Mme [Z] qui a délivré une assignation le 27 janvier 2023.
Elle souligne que :
— la sommation de payer du 10 mars 2020 n’est pas un acte interruptif de prescription,
— que les ordonnances des 25 mars 2020 n’ont pas eu pour effet d’interrompre les délais de prescription,.
A titre subsidiaire, elle fait état d’une solidarité limitée dans le temps. Elle relève qu’elle ne pouvait être sollicitée que pour les sommes dues entre avril 2019 (date d’effet de son congé) et le mois d’octobre 2019. Elle souligne que l’action est prescrite puisqu’elle a été intentée plus de trois ans après la dernière période durant laquelle elle aurait pu être débitrice.
Très subsidiairement, elle demande à être garantie par M.[T], seul occupant des lieux.
Elle sollicite des dommages et intérêts, estimant la procédure abusive. Elle fait état de saisies abusives.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025 et le 07 novembre 2025 à l’intimé défaillant, Mme [A] demande à la cour :
— de juger que Mme [Z] ne peut se prévaloir d’aucune prescription,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [Z] de ses demandes,
— de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5000 euros pour résistance abusive,
— de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Z] aux dépens, distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD& JUSTON.
Elle conteste toute prescription de son action. Elle fait état d’une interruption de la prescription à la suite de la délivrance d’une sommation de payer qui est une mesure conservatoire et par application des ordonnances du 25 mars 2020. Elle évoque également la suspension des délais de prescription.
Elle considère que Mme [Z] est de mauvaise foi. Elle évoque la dette locative, notant que les loyers n’étaient que partiellement réglés entre les mois de janvier et juin 2019 et ne l’étaient plus à compter de juillet 2019.
Elle fait état de sa créance locative et demande la condamnation de M.[Z] et M.[T].
Elle demande des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des sommes dues.
MOTIVATION
L’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable, les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
L’article 7-1 de la loi précitée énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2240 du code civil stipule que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le bail conclu entre les parties mentionne, au chapitre VII qu’il est 'expressément sitpulé que les copreneurs (…) seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat. En cas de colocation, les colocataires soussignés, désignés le 'LOCATAIRE', reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement. Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu au paiement des loyers et accessoires et , plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et notamment des indemnités d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) colocataire (s) demeuré(s) dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé. (…).
L’énumération des actes interruptifs de prescription évoqués aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil est limitative.
La sommation de payer délivrée à Mme [Z] le 10 mars 2020, qui ne comporte pas reconnaissance de cette dernière de la dette, ne constitue pas une mesure conservatoire et n’est pas un acte permettant d’interrompre la prescription.
Le point de départ du délai de la prescription triennale débutait le premier novembre 2019, s’agissant d’une demande de paiement d’un loyer de novembre 2019, le loyer étant payable le premier de chaque mois ; la prescription était donc acquise au premier novembre 2022.
L’article 1 I de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-306 énonce que ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'. Le délai de prescription n’était pas expiré et n’a pas expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Ainsi, la prescription n’a ni été interrompue, ni suspendue par les ordonnances du 25 mars 2020.
Dès lors, en vertu de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, Mme [A], qui a fait assigner Mme [Z] et M.[T] par acte du 27 janvier 2023, pour un arriéré de loyer dont le dernier date de novembre 2019, est prescrite en sa demande, le point de départ de la prescription datant du premier novembre 2019.
Il convient ainsi de déclarer sa demande irrecevable. Le jugement déféré sera infirmé sr’agissant des condamnations au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande au titre des frais de sommation de payer
Compte tenu de la prescription précédemment évoquée, Mme [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [Z] et M.[T] au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z]
La prescription n’a pas été soulevée en première instance et la procédure intentée par Mme [A] n’a pas dégénéré en abus en droit, même si, en appel, elle a été déclarée irrecevable en raison de la prescription soulevée par l’appelante. En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1710 euros formée par Mme [Z]
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M. [A] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [A] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en appel. Mme [A] sera condamnée à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné M.[T] et Mme [Z] au versement de la somme de 300 euros sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement d’arriéré de loyers formée par Mme [H] [A] pour être prescrite;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [Z] ;
CONDAMNE Mme [H] [A] à verser à Mme [U] [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [H] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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