Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01676 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGYW
Nom du ressortissant :
[H] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 31 Janvier 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au [6]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [L] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 7 mars 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par requête du 28 février 2025, enregistrée le 1er mars 2025 à 15 heures 03 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[H] [T] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le 2 mars 2025 à 9 heures 05, le conseil d'[H] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en invoquant l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d’examen réel de la situation personnelle de l’intéressé, l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public, ainsi que l’absence de proportionnalité de la mesure, compte tenu de ce qu’il n’a jamais été assigné à résidence et qu’il est fort improbable que les autorités consulaires algériennes délivraient un laissez-passer.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mars 2025 à 15 heures, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[H] [T],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Savoie,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[H] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 14 heures 44, en excipant de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen réel de la situation personnelle de l’intéressé, de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et de l’absence de proportionnalité de la mesure de placement en rétention, compte tenu de ce qu’il n’a jamais été assigné à résidence et qu’il est improbable qu’un laissez-passer soit délivré par les autorités consulaires algériennes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
[H] [T] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[H] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [T], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a pas commis les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, qu’il est innocent. Il reconnaît avoir fait l’acquisition d’une fausse carte d’identité espagnole il y a 3 mois dans un café à la Guillotière, mais ce uniquement pour pouvoir travailler. Il précise être venu spécifiquement à [Localité 7] faire cet achat, mais être aussitôt retourné chez sa soeur. Il est ensuite revenu à [Localité 7] il y a 15 jours pour tenir compagnie à un ami qui est en vacances. Il souhaite sortir aujourd’hui et tient à présenter ses excuses.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[H] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen réel de la situation personnelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil d'[H] [T] estime que la préfète du Rhône n’a pas complètement pris en compte sa situation personnelle, en ce qu’il a déclaré dans ses auditions être domicilié chez sa s’ur à la Seine-Saint-Denis, laquelle a d’ailleurs fourni une attestation d’hébergement et une copie de sa pièce d’identité dans le cadre de la présente instance.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu:
— qu'[H] [T] déclare habiter au [Adresse 3] à [Localité 4] chez sa s’ur Madame [O] à titre gratuit,
— que le fait d’être hébergé par un tiers à titre gratuit ne constitue en rien une stabilité de logement sur le territoire,
— qu'[H] [T] ne peut non plus justifier de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins puisqu’il déclare travailler illégalement dans le bâtiment,
— que le comportement d'[H] [T] constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 26 février 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause,
— qu’il est défavorablement connu des services de police à deux reprises pour des faits d’exhibition sexuelle, violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort réitérée ainsi que vol à l’étalage,
— que l’intéressé, qui a l’obligation de quitter le territoire français depuis le 7 mars 2023, se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire en situation irrégulière depuis plusieurs années et qu’il ne ressort pas de son audition qu’il organisait son retour volontaire dans son pays d’origine,
— qu'[H] [T] est dépourvu de document d’identité et de voyage ce qui oblige l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer,
— qu’il a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative, tel que prévue à l’article L.71-4 du CESEDA,
— qu’il ne ressort pas d’éléments de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement centre de rétention,
— qu’en tout état de cause, l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec suffisamment de sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[H] [T] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée correspondent aux propos tenus par l’intéressé lors de son audition en garde à vue par les services de police du service local de police judiciaire de [Localité 7] Centre le 27 février 2025 entre 10 heures et 10 heures 35.
[H] [T] a ainsi relaté être célibataire, sans enfant à charge et être hébergé chez sa s’ur, Mme [U] [O], au [Adresse 3] à [Localité 4] dans le Val-d’Oise, étant à [Localité 7] pour des vacances depuis 15 jours à peu près. Il explique être arrivé en France en 2019 en passant par la Turquie. Il précise qu’il n’a pas fait de démarches pour régulariser sa situation et qu’il travaille dans le bâtiment. Il reconnaît avoir acheté une fausse carte d’identité à la Guillotière il y a trois mois pour pouvoir travailler et avoir donné une fausse identité lors de son placement en garde à vue pour ne pas avoir de problème avec la préfecture car il a déjà une OQTF. Il ajoute qu’il ne souhaite pas rester en France mais veut repartir en Espagne.
Il n’a pas fait état d’un quelconque problème de santé lorsqu’il a été invité à répondre aux différentes questions destinées à évaluer son état de vulnérabilité.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, la préfecture n’a fait que reprendre les déclarations d'[H] [T] sur sa situation personnelle, administrative et médicale, et notamment s’agissant de ses conditions d’hébergement sur le territoire français.
Il en découle que les moyens tenant à l’insuffisance de motivation de la décision et au défaut d’examen réel de la situation personnelle d'[H] [T] ne pouvaient prospérer, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et à l’absence de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil d'[H] [T] estime que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace pour l’ordre public, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge en disant que ce critère n’est pas caractérisé au regard des pièces de la procédure, en l’occurrence deux signalisations de l’intéressé, l’une pour exhibition sexuelle, l’autre pour des faits de violence aggravée, menace et vol à l’étalage datant de mars 2023, dont aucune n’a donné lieu à des poursuites pénales.
Il soutient par ailleurs que le préfet aurait du utiliser son pouvoir discrétionnaire et prononcer à la place du placement centre de rétention administrative, une assignation à résidence compte tenu de sa situation personnelle, ce d’autant qu’il est de nationalité algérienne et qu’il est fort improbable que les autorités de ce pays délivrent un laissez-passer.
Il sera cependant observé que la préfète du Rhône a notamment fondé sa décision de placement en rétention administrative sur le fait qu'[H] [T], entré irrégulièrement en France, n’a pas remis de document de voyage en cours de validité, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation puis pour se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 7 mars 2023, et ne justifie ni d’une source de revenus légale ni d’une résidence stable et effective sur le territoire français, chacune de ces circonstances prise individuellement suffisant à regarder comme établi le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, de sorte que la somme d’entre elles ne peut que conduire à retenir que la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, sans même qu’il soit besoin, à ce stade, de se pencher sur le critère de la menace pour l’ordre public, invoqué de manière surabondante par l’autorité administrative.
S’agissant plus spécifiquement de l’hébergement de l’intéressé chez sa soeur, il doit être noté qu'[H] [T] n’avait produit aucun justificatif de nature à en établir le caractère réel et sérieux préalablement à l’édiction de la décision de placement en rétention administrative par l’autorité préfectorale, puisqu’il n’a fourni des pièces que dans le cadre de la présente instance. Or, ses seules déclarations ne pouvaient constituer une preuve de l’effectivité et de la stabilité du lieu de résidence allégué, étant en tout état de cause observé que les documents finalement versés par l’intéressé mentionnent une adresse différente de celle dont il a fait état au cours de sa garde à vue.
Enfin, Il apparaît totalement prématuré, à ce stade précoce de la procédure, de présumer d’ores et déjà de l’échec des diligences engagées par la préfecture du Rhône auprès du consulat d’Algérie à [Localité 7], alors même qu'[H] [T] se revendique de cette nationalité et qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les autorités algériennes opposeraient un refus systématique de délivrance d’un laissez-passer à toutes les requêtes présentées par l’autorité préfectorale, étant au demeurant rappelé que les démarches auprès des consulats s’inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques susceptibles d’évoluer à tout moment.
Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractères disproportionné du placement en rétention ne pouvaient pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d’autre grief invoqué, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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