Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 22/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 03
N° RG 22/01930
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTGF
[U]
C/
S.A.S. [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 5 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
Né le 3 juin 1966 à [Localité 12] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. [16]
EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CENTRE LECLERC
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me LOOTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par madame Françoise CARRACHA, présidente, et par madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [16] exploite un magasin sous l’enseigne Leclerc à [Localité 9] et elle relève de la convention collective du commerce de détails à prédominance alimentaire.
Elle emploie entre 100 et 199 salariés.
Par contrat de travail à effet au 6 avril 1992, elle a embauché M. [S] [U] en qualité de boucher.
M. [U] a été promu responsable du rayon « boucherie – charcuterie -volaille » niveau VII relevant de la catégorie professionnelle des cadres à compter du 1er janvier 2020.
Le 2 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave consistant en plusieurs faits de vol.
Par requête du 2 février 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour contester le motif de son licenciement et solliciter des indemnités subséquentes.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit que « le motif du licenciement est clairement établi et justifie la faute grave » et que la lettre de licenciement est conforme aux exigences du législateur ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné M. [U] aux entiers dépens et à payer à la société [16] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 25 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [U] demande à la cour de dire « bien appelé, mal jugé » et statuant à nouveau :
— au titre de l’illégitimité de son licenciement :
— déclarer irrecevables le courrier daté du 15 décembre 2020 émanant d’un anonyme et non signé ainsi que le constat d’huissier daté du 26 février 2021 ;
— de déclarer à tous égards son licenciement illégitime ;
En conséquence :
— de condamner la SAS [16] à lui verser les sommes suivantes :
¿ annulation et indemnisation de la mise à pied conservatoire en date du 2 janvier 2021 : 1 791,23 euros ;
¿ congés payés sur mise à pied conservatoire : 179,12 euros ;
¿ indemnité de préavis : 9 483 euros ;
¿ indemnité de licenciement : 27 922,16 euros ;
¿ indemnité pour licenciement opéré sans cause réelle et sérieuse :
94 830 euros ;
— au titre du cumul de l’indemnité de l’article L.1235-3 du code du travail et des dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison de son caractère brutal, vexatoire et humiliant sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— de condamner la société [16] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique distinct du préjudice financier ;
— de condamner la société [16] aux entiers dépens et à verser à M. [U] une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société [16] demande à la cour de :
— déclarer M. [U] mal fondé en son appel et de l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— juger recevable l’ensemble des pièces communiquées par la société ;
— juger que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave et qu’aucune circonstance vexatoire, brutale ou humiliante n’ont entouré la procédure de licenciement diligenté par la société ;
En conséquence :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires afférentes, soit :
1 791,23 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 179,12 euros à titre de rappel de congés payés afférents ;
9 483 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
27 922,16 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
94 830 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires, brutales et humiliantes entourant le licenciement ;
6 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité du courrier du 15 décembre 2020 et du procès-verbal de constat du 26 février 2021
M. [U] conteste la recevabilité du courrier établi le 15 décembre 2020 par M. [P] [J], dirigeant de la société [13], aux motifs :
— qu’il s’agit d’une société d’enquêteurs privés qui a été payée par la société [16] pour établir la faute reprochée à M. [U] alors que l’employeur aurait dû déposer plainte pour vols pour qu’une enquête impartiale soit diligentée par les services de police ;
— que ce courrier n’est pas signé et fait état de photos produites en « pièces jointes » alors qu’elles n’ont pas été versées aux débats malgré une sommation de communiquer.
S’agissant du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 26 février 2021 par Maître [T] [I], huissier de justice à [Localité 8], M. [U] considère que cet acte est irrecevable et doit être écarté des débats en ce qu’il contrevient au principe selon lequel « nul ne peut s’établir en justice de preuve à soi-même » puisqu’il a été établi en présence de M. [G], directeur de la société [16], lequel a mené la procédure de licenciement et a désigné auprès de l’officier ministériel M. [U] comme étant l’auteur des vols.
Sur ce, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même est inapplicable à la preuve de faits juridiques de sorte que le procès-verbal litigieux ne peut pas être déclaré irrecevable sur ce fondement.
Pour le surplus, il convient de rappeler que la preuve est libre en matière prud’homale et que l’article 1235-1 du code du travail prévoit notamment qu’à défaut d’accord des parties, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La cour observe à cet égard que s’il est exact que le courrier établi par M. [J] n’est pas signé, il constitue un commencement de preuve par écrit.
Les moyens soulevés par M. [U] ne sont en conséquence pas de nature à justifier l’irrecevabilité de ces pièces et il appartiendra à la cour, dans le cadre de l’examen des motifs du licenciement, d’apprécier leur valeur probante.
Ces pièces seront en conséquence déclarées recevables.
II- Sur le motif du licenciement
M. [U] conclut à l’infirmation de la décision déférée du chef du licenciement pour faute grave aux motifs :
— que la lettre de licenciement ne précise ni la date des faits qui lui sont reprochés, alors qu’ils doivent être datés, ni la date à laquelle ils auraient été découverts alors que cette date constitue le point de départ du délai de prescription ;
— que la lettre de licenciement constitue le cadre juridique et judiciaire du débat de sorte que l’employeur ne peut pas désormais lui reprocher d’avoir « un esprit tortueux et machiavélique » ;
— que la société [16] ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés alors que la charge de la preuve de cette faute lui incombe et que le doute doit profiter au salarié.
S’agissant des vols qui lui sont reprochés, il fait valoir que le courrier établi le 15 décembre 2020 par M. [P] [J] n’a pas de valeur probante en ce que :
— il n’est pas signé ;
— l’auteur de ce courrier affirme que « l’inspecteur magasin » travaillant dans les locaux de la société [16], dont l’identité, l’objectivité et l’honnêteté sont ignorées, a surveillé un individu identifié comme étant le « chef boucher » sans fournir d’élément permettant de démontrer qu’il s’agissait de M. [U] ;
— les faits relatés dans ce courrier sont invraisemblables au regard, d’une part, des plans du magasin puisque M. [U] aurait agi sans discrétion dans des rayons très fréquentés et filmés et, d’autre part, du mode opératoire décrit en ce que certains articles détournés ne pouvaient pas être dissimulés dans un dossier, car trop épais, ni dans un blouson puisque M. [U] ne portait jamais de blouson sur son lieu de travail ;
— ce courrier fait état de photos produites en « pièces jointes » alors qu’elles n’ont pas été versées aux débats malgré une sommation de communiquer.
Il ajoute que l’attestation établie par M. [P] [J] pour confirmer les faits relatés dans le courrier du 15 décembre 2020 n’a pas davantage de valeur probante puisqu’elle relate des faits qu’il n’a pas personnellement constatés.
Il soutient par ailleurs que le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 26 février 2021 est lui-même dépourvu de toute valeur probante au motif qu’il a été établi en présence du directeur de la société [16], lequel a mené la procédure de licenciement, qui a désigné M. [U] comme étant l’individu commettant les vols relatés dans cet acte.
Il fait en outre valoir que la société [16] ne produit aucune attestation de salarié au soutien de son allégation selon laquelle il aurait dérobé des marchandises tandis qu’il produit, pour sa part, ses relevés de comptes bancaires qui démontrent que les achats domestiques de sa famille étaient effectués par son épouse dans un autre magasin de l’enseigne [10].
En réponse, la société [16] soutient que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave qui est établie par les images de vidéosurveillance, par les pièces établies par la société de gardiennage chargée du visionnage de ces images en temps réels et par le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice qui a lui-même visionné ces images.
Sur ce, en cas de licenciement, il appartient au juge d’apprécier la nature de la faute invoquée par l’employeur, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, l’employeur est non seulement tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification, sous peine de voir reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il lui incombe alors également, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve :
— de la réalité de la faute grave, qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement entraînant une violation des obligations découlant du contrat ;
— de la teneur de la faute, qui doit être telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l’aggraver.
L’article L. 1235-2 du code du travail prévoit par ailleurs que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en conseil d’état, soit 15 jours.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
L’article L.1332-4 du code du travail précise qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ces motifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 janvier 2021 est ainsi libellée :
« Monsieur,
Je fais suite à notre entretien du 13 janvier 2021 au cours duquel vous étiez assisté de Madame [M] et en ce qui me concerne de Madame [K].
En préambule, je vous ai rappelé les faits reprochés.
En effet, nous avons découvert que vous détourniez régulièrement de la marchandise et que vous profitiez de votre statut de cadre pour dissimuler les produits concernés soit dans vos vêtements soit dans un dossier avec lequel vous descendez en rayon.
Quelle ne fut pas notre consternation après 28 années passées au service de la Société.
Visiblement, vous avez mis au point une stratégie bien rodée.
Lors de l’entretien nous vous avons demandé vos observations.
Nous nous sommes heurtés à un mur de silence puisque votre seule réaction a été d’affirmer « je n’ai rien à dire ».
Votre attitude est inqualifiable et nous conduit à prononcer votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le jour de la date de notification de la présente.
[…] ».
A titre liminaire, la cour observe que si M. [U] fait grief à l’employeur de ne pas avoir daté les faits qui lui sont reprochés alors qu’ils constituent le point de départ du délai de prescription, il convient de rappeler que le délai de 2 mois visé à l’article L.1332-4 du code du travail n’interdit pas à l’employeur de se prévaloir de faits s’étant déroulés au-delà de ce délai lorsque le comportement reproché au salarié s’est poursuivi ou réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat établi le 26 février 2021 par Maître [T] [I], huissier de justice à [Localité 8], que les faits de vols reprochés à M. [U] se sont déroulés entre le 12 novembre 2020 et le 30 décembre 2020 de sorte qu’ils n’étaient pas prescrits lors de la convocation à l’entretien préalable.
L’argumentation développée par M. [U] sur ces points, dont il ne tire par ailleurs aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions s’agissant de la prétendue prescription des faits, est donc inopérante.
Pour démontrer la réalité des vols qu’elle reproche à M. [U], la société [16] verse aux débats :
¿ un courrier non signé, daté du 15 décembre 2020 et établi au nom de M. [J], dirigeant de la société [14], selon lequel « l’inspecteur magasin » de l’établissement exploité par la société [16] a surveillé à plusieurs reprises le « chef boucher » et qu’il a constaté :
— que celui « a saisi des marchandises en rayons sans payer ni démarquer auprès de l’accueil et ou caisse », soit une bouteille de whisky, trois boîtes de plats cuisinés et deux boîtes de pansements ;
— « que la méthode utilisée reste identique à chaque fois : le chef boucher lors de sa pause repère et saisi en rayon les marchandises, les dissimules dans sa blouse de travail et ou blouson ; pour certaines, il les cache dans le magasin avant de les reprendre plus tard et repasse avec les marchandises par le sasse boulangerie et ou laboratoire boucherie sans règlement » ;
¿ une attestation établie le 15 décembre 2020 par M. [P] [J] selon laquelle il est le rédacteur de ce courrier et reprenant les termes de celui-ci ;
¿ le procès-verbal de constat établi le 26 février 2021 par Maître [T] [I], huissier de justice à [Localité 8], selon lequel le visionnage des vidéos de surveillance enregistrées par la société [16] entre le 12 novembre 2020 et le 30 décembre 2020 fait apparaître :
— qu’à 23 reprises au cours de cette période, une personne décrite comme étant « de sexe masculin aux cheveux rasés » et portant soit des vêtements classiques soit une blouse blanche s’est dirigée dans les rayons des alcools, de la pharmacie, des plats cuisinés, des conserves, des produits [Localité 6], des produits crémiers, des produits surgelés, de la charcuterie, du frais et de la viande et s’est emparée de différents articles situés dans ces rayons qu’elle a emportés en les dissimulant parfois dans un blouson, une veste ou une blouse parfois sous des documents ;
— que cette personne se dirigeait ensuite vers l’allée du magasin avant de se rendre parfois vers un lieu réservé à l’accès du personnel ou dans un local réservé au personnel ;
— que les 23 séquences visionnées « mettent nettement en évidence un même individu procédant à des retraits d’articles sans achats » ;
— que cet individu a à chaque fois été identifié par M. [G], responsable du magasin, comme étant M. [U], une photographie de ce dernier provenant du trombinoscope présent dans les locaux de la direction de la société [16] étant produite dans le procès-verbal.
Si M. [U] conteste la valeur probante du courrier établi à en-tête de la société [13] le 15 décembre 2020 au motif notamment qu’il n’est pas signé, il ressort des pièces versées aux débats que les termes de ce courrier, qui n’est certes pas signé, sont confirmés par l’attestation établie le jour même par l’auteur dudit courrier qui relate les mêmes faits.
Toutefois, M. [J] ne fait état, tant dans le courrier litigieux que dans l’attestation qu’il a signée, que de faits de vols imputés à un « chef boucher », sans que le nom de M. [U] ne soit mentionné, et qui auraient été constatés par un « inspecteur magasin » qui n’est pas davantage identifié.
Le courrier et l’attestation établis par M. [J] sont en conséquence dénués de toute valeur probante puisqu’ils relatent des faits que celui-ci n’a pas personnellement constatés.
S’agissant du procès-verbal de constat, il convient de constater que si le visionnage de certaines vidéos démontre que la personne filmée a commis des faits de vols, l’allégation selon laquelle M. [U] serait l’auteur de ces faits ne repose que sur les déclarations faites par M. [G] auprès de l’huissier de justice alors que ses propos doivent être analysés avec prudence s’agissant du responsable du magasin [11] [Localité 8], lequel a procédé en cette qualité à l’entretien préalable du 13 janvier 2021 et signé la lettre de licenciement notifiée à M. [U].
La cour observe à cet égard que l’officier ministériel n’a quant à lui à aucun moment personnellement identifié M. [U] comme étant la personne apparaissant sur les séquences de vidéo-surveillance alors qu’il ressort du procès-verbal de constat qu’il a pu voir sa photographie, bien qu’ancienne, sur un trombinoscope présent dans les locaux de la direction.
Il résulte de ce qui précède que la société [16] ne rapporte pas la preuve des faits de vols qu’elle reproche à M. [U] de sorte que, en l’absence de tout fait fautif pouvant lui être reproché, le licenciement de celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens de ce chef.
III- Sur les demandes en paiement
1- Sur l’annulation et l’indemnisation de la mise à pied conservatoire
Il ressort de la convocation à l’entretien préalable du 2 janvier 2021 et il est constant que M. [U] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire jusqu’au 18 janvier 2021 qui ne lui a pas été payée entre ces deux dates.
En conséquence, et dans la mesure où M. [U] aurait dû percevoir une rémunération brute d’un montant de 3 161 euros pendant cette période, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la société [16] sera condamnée à lui payer la somme de 1 733,45 euros brut au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire et celle de 173,34 euros au titre des congés payés y afférents.
2- Sur l’indemnité de préavis
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;
— que les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ;
— que lorsqu’il n’exécute pas le préavis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’article 14-1 de la convention collective du commerce de détails à prédominance alimentaire prévoit que les cadres peuvent prétendre à une indemnité de préavis de 3 mois.
En l’espèce, M. [U] est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 9 483 euros au titre de l’indemnité de préavis, soit une somme équivalente à 3 mois de salaire.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et la société [16] sera condamnée au paiement de cette somme.
3- Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement de M. [U] :
— que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
— que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ;
— que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ;
— qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ;
— qu’elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, M. [U] justifie d’une ancienneté de 28 ans et 9 mois dans la société de sorte qu’il peut se prévaloir d’une indemnité de licenciement à hauteur de 26 985,07 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et la société [16] sera condamnée au paiement de cette somme.
4- Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [U] sollicite une indemnité équivalente à 30 mois de salaire brut.
En réponse, la société [16] fait valoir, d’une part, que la somme réclamée excède le barème Macron et, d’autre part, que M. [U] ne démontre pas avoir rencontré des difficultés de réinsertion puisqu’il ne verse aux débats aucune pièce justificative d’une recherche d’emploi et d’un refus de candidature.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant varie selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, il a déjà été indiqué que M. [U] avait plus de 28 ans d’ancienneté au moment de son licenciement.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats :
— que son médecin lui a prescrit dès le 15 janvier 2021, soit peu après l’entretien préalable, des anxiolytiques et des anti-dépresseurs ainsi que des médicaments destinés au traitement des troubles du sommeil ;
— qu’il était âgé de 54 ans au moment du licenciement et qu’il a été inscrit à [15] du mois de février 2021 jusqu’au mois de mai 2022.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle après cette date ni d’une quelconque recherche d’emploi après son licenciement.
Ces éléments justifient qu’il lui soit alloué la somme de 31 610 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Au soutien de ses prétentions de ce chef, M. [U] fait valoir :
— qu’il a été évincé de manière brutale de son lieu de travail, la mesure de mise à pied conservatoire étant selon lui destinée à convaincre ses collègues de sa malhonnêteté ;
— qu’il a vécu son licenciement comme « une flétrissure sociale » ;
— que cette mesure a eu des répercussions sur les membres de sa famille ainsi que sur sa santé ;
— qu’il a dû mettre en vente son domicile familial pour compenser la baisse de ses revenus.
La société [16] objecte :
— que M. [U] lui reproche en réalité d’avoir utilisé les voies de droit applicables en cas de licenciement pour faute grave et notamment d’avoir prononcé une mesure de mise à pied conservatoire ;
— qu’il ne justifie pas de ses prétendues difficultés de réinsertion, le métier de boucher étant particulièrement recherché, et qu’il ne produit aucune pièce justificative de ses recherches d’emploi.
Sur ce, le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut ouvrir droit à l’octroi de dommages intérêts au salarié dès lors qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il incombe alors au salarié d’établir :
* d’une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières (brusques, humiliantes ou vexatoires) dans lesquelles s’est déroulé son licenciement ;
* d’autre part, l’existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi.
En l’espèce, bien que la réalité de la faute grave reprochée à M. [U] ne soit pas établie, il ressort des pièces versées aux débats que la société [16] s’est bornée à mettre en 'uvre la procédure légale de licenciement qui lui paraissait adaptée au regard de la faute grave qu’elle reprochait à M. [U] sans pour autant adopter d’attitude brutale, humiliante ou vexatoire à son égard.
Par ailleurs, M. [U] ne verse aux débats aucune attestation ni pièce médicale circonstanciée de nature à démontrer qu’il aurait subi, du fait des circonstances dans lesquelles il a été licencié, un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi, laquelle suffit à justifier les ordonnances d’anxiolytiques ou d’anti-dépresseurs prescrites par son médecin traitant.
De même, si M. [U] verse aux débats un mandat de vente d’un bien immobilier qu’il possède avec sa compagne, il ne rapporte pas la preuve que ce bien a effectivement été vendu.
En conséquence, à défaut pour M. [U] de rapporter la preuve tant des conditions vexatoires ou humiliantes dans lesquelles il a été licencié que du préjudice spécifique qu’il aurait subi à ce titre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a été débouté de ses prétentions de ce chef.
IV- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment du licenciement de M. [U] :
— que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
— que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
— qu’en cas de méconnaissance des articles L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, les dispositions ci-dessus exposés ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l’espèce, le licenciement de M. [U], qui justifie d’une ancienneté de plus de 2 ans dans une société employant plus de 10 salariés, étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société [16] sera condamnée à rembourser à [15], devenu [7] depuis le 1er janvier 2024, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
V ' Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [16], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera, d’une part, condamnée à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables le courrier établi le 15 décembre 2020 par M. [P] [J] et le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 26 février 2021 par Maître [T] [I] ;
Infirme le jugement déféré des chefs :
— du motif du licenciement ;
— de l’annulation de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ;
— de l’indemnité de préavis ;
— de l’indemnité de licenciement ;
— de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de la condamnation en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [S] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [16] à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes :
— annulation de la mise à pied conservatoire : 1 733,45 euros brut ;
— congés payés y afférents : 173,34 euros brut ;
— indemnité de préavis : 9 483 euros brut ;
— indemnité de licenciement : 26 985,07 euros ;
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 610 euros ;
Déboute la société [16] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne la société [16] à rembourser à [7], anciennement dénommé [15], les indemnités de chômage versées à M. [S] [U] dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Déboute M. [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique ;
Condamne la société [16] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [16] à payer à M. [S] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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