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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 14 septembre 2020, N° 15/0495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VR3O
[F] [Z]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 15/0495
****
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
L'[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Z] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants :
— en qualité de gérant associé de l’EURL Société [6] [Z] du 29 novembre 2007 au 24 juin 2011 ;
— en qualité de gérant de la SARL [5] du 22 décembre 2008 au 25 mars 2011.
Le 23 septembre 2015, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’une opposition à la contrainte du 12 août 2015 qui lui a été décernée par la [4] ([8]), aux droits de laquelle vient l'[10] (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 20 667,20 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2010, à une régularisation pour l’année 2010 et aux 1er et 2ème trimestres 2011, signifiée par acte d’huissier de justice le 10 septembre 2015.
Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [Z] à la contrainte qu’il conteste ;
— validé la contrainte émise le 12 août 2015 à l’encontre de M. [Z] pour le recouvrement de la somme de 20 667,20 euros ;
— rejeté les demandes de M. [Z] ;
— condamné M. [Z] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte (73,74 euros).
Par déclaration adressée le 15 octobre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2022 et a fait l’objet d’un renvoi avec calendrier de procédure.
Par avis du 26 décembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par deux courriers postés le 24 décembre 2024 reçus le 30 décembre 2024, M. [Z] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 25 février 2025, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 29 mai 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mai 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[Z] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en ses prétentions ;
— de juger recevable son action ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de juger que la contrainte signifiée à la requête de l’URSSAF le 10 septembre 2015 doit être déclarée nulle et non avenue ;
en conséquence,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire,
— de juger l’URSSAF mal-fondée en ses demandes ;
en conséquence,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par la plateforme [7] le 28 mai 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer l’instance éteinte pour cause de péremption ;
— à titre subsidiaire, valider le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner M. [Z] à lui verser la somme totale de 20 667,20
euros dont 19 151,20 euros de cotisations et 1 516 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement ;
en tout état de cause,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article 642 du code de procédure civile est applicable au délai de péremption, c’est-à-dire que si le délai de deux ans expire normalement un samedi, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797).
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par la société le 15 octobre 2020
a été suivie de conclusions de M. [Z] en date du 28 mai 2021 et de l’URSSAF en date du 10 février 2022 qui ont interrompu le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter de cette dernière date.
Il est constant qu’à l’audience du 15 mars 2022, M. [Z] a sollicité un renvoi pour pouvoir conclure en réponse en exposant ses difficultés pour obtenir des pièces suite à sa liquidation.
Cette demande de renvoi motivée, de nature à faire progresser l’instance et à laquelle il a été fait droit a de nouveau interrompu le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter du 15 mars 2022 (2ème Civ. 18 janvier 2007 n° 06-11.610).
Une injonction de conclure a alors été délivrée pour que M. [Z] conclue au plus tard le 31 mai 2022 et que l’URSSAF conclue au plus tard le 30 septembre 2022, un renvoi à la mise en état étant alors fixé pour l’audience du 20 octobre 2022.
Cette injonction de conclure n’a pas été suivie d’effets, ni M. [Z], ni l’URSSAF n’ayant adressé de conclusions au greffe. La mesure de radiation prise le 26 décembre 2022 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Ce n’est que le 24 décembre 2024 que M. [Z] a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond.
L’appelant qui a été mis en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l’injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 15 mars 2022, et avant le 15 mars 2024, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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