Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 nov. 2025, n° 25/09174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09174 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QULE
Nom du ressortissant :
[R] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [C]
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 septembre 2025.
Par ordonnances des 24 septembre et 20 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [C] pour des durées successives de vingt six jours et trente jours.
Le 19 novembre 2025, l’autorité administrative a sollicité la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 novembre 2025 à 14 heures 32 a déclaré la requête irrecevable pour défaut de base légale et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de [R] [C]
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 20 novembre 2025 à 17h30 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’erreur de fondement était une erreur de plume et que la demande était nécessairement fondée sur les dispositions de l’article L 742-4 3° b) du CESEDA
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2025 à 10 heures 30.
[R] [C] a comparu assisté par son avocat.
Son conseil a été entendu sur sa demande d’irrecevabilité de la requête soutenue par des conclusions écrites. Il communique plusieurs décisions récentes ayant fait droit à des irrecevabilités dans des circonstances similaires dès lors que la requête n’est fondée que sur les seules dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, dispositions abrogées au jours de la requête. Il ajoute que la requête ne mentionne pas la durée de la prolongation sollicitée et sollicite la confirmation de la décision constatant l’irrecevabilité de la requête.
Madame l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative, considérant que malgré l’erreur sur le fondement, l’esprit et la teneur du texte applicables étaient respectés. Elle requiert que le bon fondement juridique soit restitué, que la décisionsoit infirmée et la prolongation ordonnée.
Le préfet de la LOIRE, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient que si la Préfecture a visé par une erreur de plume les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, l’esprit de la requête visait en réalité les dispositions de l’article L 742-4. Il est donc demandé de rectifier ce fondement, d’infirmer la décision et de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 30 jours sachant qu’un vol est déjà prévu pour le 26 novembre 2025
Le conseil de [J] [C] a repris la parole pour dire que ces arguments auraient pu être entendus si la requête avait été déposée avant le 11 novembre 2025, date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ce qui n’est pas le cas. La cour ne peut donc considérer qu’elle est saisie oralement d’une nouvelle requête lui permettant de modifier le fondement juridique de sa saisine
[R] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de requête en troisième prolongation de la rétention administrative
La requête présentée le 19 novembre 2025 au premier juge tendait à obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Le conseil de [R] [C] soutient comme devant le premier juge que l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé par la loi du 11 août 2025 et que la requête présentée par la préfecture est irrecevable à raison d’une absence de base légale.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
La requête est datée du 19 novembre 2025.
L’ensemble des parties convient de l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA, par l’effet de la loi du 11 août 2025, et ce, à compter du 11 novembre 2025, sans qu’il ne soit prévu de dispositions transitoires.
Dès lors, l’administration ne pouvait former une demande en prolongation de la rétention administrative sur ce seul fondement postérieurement à cette abrogation
Aucune requête rectificative n’a été déposée dans les conditions et les délais de l’article R. 742-1 du CESEDA, en vertu duquel «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.»
La simple demande formée oralement au cours des débats par le ministère public comme par le conseil de la préfecture tendant à substituer le fondement légal de la requête ne peut être valablement reçu par la cour statuant en cause d’appel
Il résulte en effet des termes de l’article R. 743-2 du CESEDA que la requête doit être « motivée, datée et signée».
En tout état de cause, les conditions d’une prolongation de la rétention administrative prévues par l’article L. 742-4 sont distinctes de celles édictées par l’article L. 742-5 abrogé. L’examen à réaliser par le juge judiciaire n’est plus le même.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la requête en troisième prolongation de la rétention administrative présentée par l’autorité administrative.
La mise en liberté de [R] [C] est par conséquent ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision déférée en ce qu’elle déclare irrecevable la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention pour défaut de base légale
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [R] [C]
Rappelons à [R] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marie THEVENET
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