Infirmation partielle 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 20 mars 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 février 2025, N° 23/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
DU 20 MARS 2026
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQW4
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 25 février 2025 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (23/00264)
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-003171 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame YAZICI, greffière placée,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
Le 20 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me SGRO et Me MERLINGE le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [D] et Madame [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, sans contrat de mariage préalable. Un enfant est né de leur union :
— [E], né le [Date naissance 3] 2011.
Par acte en date du 23 novembre 2015, Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun aux fins de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun a notamment :
— autorisé les époux à vivre séparément,
— attribué à titre onéreux la jouissance du domicile principal à Madame [L] et celle de deux appartements adjacents à Monsieur [D], le tout constituant le domicile conjugal acquis en indivision avant le mariage,
— dit que Monsieur [D] assumera le remboursement du crédit immobilier du logement familial,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à Monsieur [D] la jouissance des véhicules Citroën saxo et Peugeot 306 break et à Madame [L] la jouissance du véhicule Renault kangoo,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de ses deux parents.
Par ordonnance d’incident en date du 19 mai 2016, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné une enquête sociale et à titre provisoire,
— attribué la jouissance de l’ensemble du domicile conjugal à Monsieur [D], à charge pour lui d’assumer le remboursement du crédit immobilier souscrit pendant le mariage,
— condamné Monsieur [D] à régler à Madame [L] la somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
— accordé à Monsieur [D] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires durant et la seconde les années impaires, à charge pour Monsieur [D] de venir chercher et ramener l’enfant,
— condamné Monsieur [D] à verser à Madame [L] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et de l’éducation de l’enfant.
Par arrêt en date du 20 février 2017, la cour d’appel de Nancy, sur déféré de l’ordonnance d’incident, a notamment :
— accordé à Monsieur [D] un droit de visite s’exerçant au sein de l’association [1], 2 fois par mois pendant 2 heures, pour une durée de 18 mois, sauf décision au fond avant l’issue de ce délai,
— condamné Monsieur [D] à régler à Madame [L] la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours,
— confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus.
Par jugement en date du 5 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a prononcé le divorce entre les époux et statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, a :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que Monsieur [D] exerce pendant 3 mois un droit de visite en lieu neutre à raison de deux fois par mois et pendant 2 heures,
— dit qu’à l’issue de ce délai, Monsieur [D] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant durant les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [D] à la somme de 200 euros par mois.
Par arrêt en date du 23 octobre 2017, sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de non- conciliation, la cour d’appel de Nancy a :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
— accordé à Monsieur [D] un droit de visite s’exerçant au sein de l’association [1], 2 fois par mois pendant 2 heures, pour une durée de 12 mois,
— condamné Monsieur [D] à verser à Madame [L] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et de l’éducation de l’enfant,
— condamné Monsieur [D] à régler à Madame [L] la somme de 100 euros par mois au titre du devoir de secours,
— attribué le domicile conjugal à Monsieur [D], à charge pour lui de rembourser le crédit immobilier y afférent,
— confirmé l’ordonnance de non-conciliation pour le surplus.
Par ordonnance d’incident en date du 18 octobre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a notamment :
— dit que l’appel incident formé par Monsieur [D] dans ses conclusions du 13 mars 2018 est recevable,
— modifié provisoirement le droit de visite accordée à Monsieur [D] sur son enfant [E] et dit en conséquence qu’il bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera au sein de l’association [1] deux fois par mois pendant 2 heures sur une durée de 18 mois.
Par arrêt en date du 15 février 2019, sur déféré, la cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance d’incident du 18 octobre 2018 en toute ses dispositions.
Par arrêt en date du 23 octobre 2020, la cour d’appel de Nancy a :
— supprimé l’ensemble des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [D] y compris médiatisés,
— confirmé le jugement de divorce sur le surplus.
Par requête en date du 16 avril 2021, Monsieur [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de révision de la pension alimentaire mise à sa charge.
Par jugement contradictoire en date du 19 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a notamment :
— débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation d’un droit de visite en lieu neutre,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de suppression de la contribution mise à sa charge au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— maintenu en conséquence la contribution mise à sa charge par le jugement du 05 septembre 2017 et confirmé par l’arrêt du 23 octobre 2020,
— condamné au surplus Monsieur [D] à payer à Madame [L] une indemnité d’un montant de 1.000 euros , au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais relatifs à l’audition de l’enfant, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt en date du 23 octobre 2023, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement entrepris à l’exception des droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant.
Par acte en date du 18 avril 2023, Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 1] afin de voir ordonner les opérations de partage.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun, a :
— déclaré l’assignation en partage recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] et Madame [L],
— désigné Maître [K] [N], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les indivisaires,
— attribué à Monsieur [D] l’immeuble situé au [Adresse 3] et cadastré section Ab [Cadastre 1] lieudit "[Localité 8]" pour 5 a et 35 ca, pour une valeur de 90.000 euros,
— condamné Monsieur [D] à verser une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2016,
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé par le notaire désigné,
— dit que Madame [L] est créancière envers l’indivision de la somme de 270 euros au titre de la pension alimentaire versée par la communauté,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense au titre de la réparation d’un préjudice corporel et moral,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense au titre de la pension militaire d’invalidité,
— dit que Monsieur [D] est créancier envers l’indivision de la somme de 7.356,90 euros au titre de diverses pensions,
— dit que Monsieur [D] est créancier envers l’indivision de la somme de 16.303,39 euros au titre d’une assurance,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense au titre de la vente d’une caravane,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2025, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage.
Madame [L] a formé appel incident le 9 juillet 2025, quant aux opérations de partage.
Par ordonnance contradictoire sur incident en date du 2 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a :
— déclaré irrecevable la demande de Madame [L] relative à la demande de condamnation de Monsieur [D] à lui payer une somme de 2 999.11 euros à titre provisionnel au titre du solde du compte-joint,
— débouté Madame [L] de sa demande de provision sur le montant des indemnités d’occupation,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Madame [L] pour procédure abusive,
— débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2025, Monsieur [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [D].
Y faire droit et par conséquent :
— infirmer le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a :
évalué à 90.000 euros l’immeuble attribué à Monsieur [D], situé au [Adresse 3] et cadastré section Ab [Cadastre 1] lieudit "[Localité 8]" pour 5 a et 35 ca,
condamné Monsieur [D] à verser une indemnité d’occupation à compter du15 décembre 2016,
dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé par le notaire désigné,
dit que Madame [L] est créancière envers l’indivision de la somme de 270 euros au titre de la pension alimentaire versée par la communauté,
débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis,
débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense au titre de la réparation d’un préjudice corporel et moral,
débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense au titre de la pension militaire d’invalidité,
débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense au titre de la vente d’une caravane,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage,
Et statuant à nouveau :
— fixer la valeur de l’immeuble indivis sis au [Adresse 4], cadastré section Ab [Cadastre 1] lieudit « [Localité 8] » pour 5 a 35 ca, attribué à Monsieur [D], à la somme de 55.000 euros,
— déclarer que Monsieur [D] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
— déclarer que Madame [L] n’est pas créancière envers l’indivision,
— fixer au profit de Monsieur [D] une indemnité correspondante aux dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis qu’il a réglées seul et notamment aux échéances du crédit de 125.000 euros souscrit auprès de la [2] qu’il a réglées seul, ainsi qu’aux primes d’assurance qu’il a réglées seul,
— déclarer qu’il sera du récompense à Monsieur [D] pour toutes les sommes formant ses propres perçues par la communauté et notamment, celles perçues au titre des dommages et intérêts dus par Monsieur [H], de la pension militaire d’invalidité et des victimes de guerre, de la pension d’Etat versée mensuellement par la [3], de la pension versée par la Caisse nationale d’assurance pension, des pensions d’invalidité servies par la [4] de [Localité 9], et des deniers tirés de la vente de la caravane appartenant en propre à Monsieur [D],
— condamner Madame [L] à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [D], au titre des frais irrépétibles de justice de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [D] fait valoir les moyens suivants :
Les parties ont acheté avant le mariage un immeuble sis au [Adresse 4], cadastré section Ab [Cadastre 1] lieudit « [Localité 8] » pour 5 a 35 ca. Monsieur [D] vit dans cet immeuble avec toute sa famille. Il règle seul les frais y afférent et notamment le crédit, même après la séparation. Pour évaluer les droits des parties, la valeur de l’immeuble indivis ne saurait être estimée à la somme de 90.000 euros, il s’agit d’un immeuble rural ancien, en très mauvais état et qui nécessite de très importants travaux de rénovation et d’isolation. La valeur de l’immeuble ne saurait en l’état et aujourd’hui excéder 55.000 euros. Il devra lui être tenu compte de toutes les sommes qu’il a réglé seul au titre de ce crédit souscrit pour l’acquisition, la conservation et l’amélioration du bien indivis. Après la séparation, Monsieur [D] a également engagé des frais pour la conservation et l’amélioration du bien immobilier indivis. S’agissant de l’indemnité d’occupation, l’immeuble est situé en zone rurale, héberge une famille avec 3 enfants. Il est insalubre ne peut faire l’objet d’une évaluation locative. La valeur locative est nulle ainsi que la valeur de l’indemnité d’occupation y afférente. Sur la créance, Madame [L] n’établit pas que Monsieur [D] aurait utilisé les fonds de la communauté ou de l’indivision pour régler des dépenses propres. A l’inverse, la communauté doit récompense à Monsieur [D] des sommes encaissées pendant le mariage au titre de cette pension incessible d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi que les deux autres pensions d’Etat qui ont été versées sur le compte commun. Monsieur [D] a vendu une caravane lui appartenant en propre pour avoir été acquise avant le mariage pour un prix de 4.000 euros, somme encaissée le 13 juillet 2011 sur le compte commun des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025, Madame [L] demande à la cour de :
— débouter l’appelant de ses demandes,
— infirmer le jugement sur la date du début du versement de l’indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2016, sur la fixation des créances de Monsieur [D] envers l’indivision à hauteur de 7.356,90 euros au titre de diverses pensions et de 16.303,39 euros au titre d’une assurance ainsi que sur la valeur de l’immeuble,
— condamner l’appelant à verser l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non conciliation en date du 12 janvier 2016,
— fixer le montant de la récompense due à l’indivision post communautaire par Monsieur [D] au titre des pensions alimentaires à la somme de 15.500,68 euros,
— fixer la valeur de l’immeuble commun à la somme de 160.000 euros,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la Scp Sibelius avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre incident :
— condamner Monsieur [D] à payer à Madame [L] la somme de 12.000 euros à titre de provision sur le montant des indemnités d’occupation qui lui seront dues,
— condamner Monsieur [D] à payer à Madame [L] la somme de 2.999,11 euros à titre provisionnel au titre du solde du compte joint,
— condamner Monsieur [D] aux dépens de l’incident outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame [L] fait valoir les moyens suivants :
Monsieur [D] perçoit des allocations logement de la part de la Caisse d’Allocations Familiales, cela démontrerait que l’immeuble n’est pas insalubre, cet organisme n’intervenant que pour le cas où le logement est décent. Madame [L] verse par ailleurs aux débats des photographies qu’elle a pu prendre au moment où l’ordonnance de non-conciliation a été rendue début 2016. Tant l’extérieur que l’intérieur de l’immeuble qui constituait 3 parties, d’un ancien hôtel, d’un restaurant et d’une partie habitation, sont dans un état parfait contrairement aux affirmations de mauvaise foi de l’appelant. Il est versé aux débats l’ensemble des relevés de compte du compte-joint et force est de constater que n’apparaît nullement sur l’ensemble de ces relevés, le dépôt au crédit du compte-joint d’une quelconque somme correspondant au chèque qui aurait été adressé à Monsieur [D]. Madame [L] entend rappeler que son conjoint bénéficiait de comptes personnels sur lesquels il a certainement déposé les fonds propres lui revenant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2025.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur l’attribution de l’immeuble indivis et son estimation
En vertu de l’article 832-3 du code civil, 'l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence […]'.
Il convient de relever l’accord des parties concernant l’attribution de l’immeuble indivis en cause, situé [Adresse 5], cadastré section AB [Cadastre 1] lieu dit '[Localité 8]', à Monsieur [D]. Cet immeuble a été acquis par ce dernier et Madame [L] par jugement d’adjudication du 24 juin 2010 pour un montant de 79.000 euros, majoré de 10.000 euros de frais d’enregistrement et de frais de vente. Le bien est composé d’un ancien hôtel restaurant, doublé d’une grange et d’un appartement de 100 m².
Monsieur [D] conteste la valeur de cet immeuble indivis estimée en première instance à 90.000 euros. Il expose ainsi que le bien est un immeuble rural ancien en très mauvais état et qui nécessite de très importants travaux de rénovation et d’isolation. Il verse, à ce titre, plusieurs estimations de l’ensemble immobilier.
Madame [L] précise que le bien est un ancien hôtel-restaurant, en bordure de rivière, avec une surface habitable de 400 m², outre une immense grange. Elle critique les différentes estimations versées par Monsieur [D], lesquelles ne portent pas nécessairement sur l’ensemble du bien immobilier et qu’elles emportent des contradictions. Elle indique que la valeur du bien est de 160.000 euros et subsidiairement, la valeur retenue par le notaire à savoir 90.000 euros.
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés établi par notaire le 15 décembre 2021 fournit trois estimations du biens:
— une estimation réalisée par l’agence [5] à [Localité 1] du 11 avril 2019 pour 67.000 euros,
— une estimation de l’agence [6] [7], du 2 janvier 2019 entre 72.000 et 75.000 euros,
— une estimation faite par le notaire du 19 février 2021 pour un montant de 90.000 euros.
A hauteur d’appel, Monsieur [D] produit plusieurs estimations actualisées du bien immobilier :
— une estimation de la société [6] du 3 octobre 2023 qui évalue le bien en ses deux lieux ([Adresse 6]) entre 55.000 euros et 60.000 euros compte-tenu du marché actuel,
— une estimation de l’agence [8] du 3 octobre 2023 de la maison pour une valeur de 57.000 euros,
— une estimation de l’agence [9] du 23 avril 2025 entre 52.900 et 65.000 euros le bien, soit un prix de vente à établi à 55.000 euros.
Madame [L] verse une estimation en ligne du 4 décembre 2023 établissement une moyenne de 183.400 euros et une valeur locative de 1.107 euros (à 5 euros le m²).
Elle verse également des courriers des agences immobilières contactées par Monsieur [D], notamment l’agence [5] qui indique qu’il n’y a pas de bâtiments annexes dans l’estimation réalisées.
Enfin, Madame [L] verse des photographies qu’elle datent de 2016 qui démontrent un habitat vétuste qui, sans être insalubre, nécessite des travaux importants de rénovation. Elle verse également une estimation d’un site internet 'Lesmeilleursagents.com’ retenant un montant de 820 euros le m² pour l’achat du bien.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’estimation réalisée par le notaire à hauteur de 90.000 euros est trop importante au regard des conditions du marché, mais aussi des besoins de rénovation du bâtiment. Il convient alors de retenir une valeur médiane plus faible à hauteur de 67.000 euros.
*Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D]
En application de l’article 815-9 du code civil, 'tout indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité tient compte notamment de la valeur locative du bien'.
L’article 815-10 du code civil énonce que : ' Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision'.
Il résulte de cette disposition en son alinéa 3 et de l’article 2236 du code civil que dans le cas d’une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passée en force de chose jugée (Cass. Civ. 1ère,18 février 1992, n°90-16954).
En outre, concernant l’interruption de la prescription évoquée, la jurisprudence a précisé que le délai de cinq ans pouvait être interrompu par une assignation, sous réserve que celle-ci tende à la reconnaissance d’un droit et identifie suffisamment le débiteur et la dette ou par l’établissement d’un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation et du partage, dès lors que celui-ci contient une demande portant sur le droit dont la prescription est alléguée (Cass. Civ. 1ère, 5 octobre 2016, n°15-23.260).
Monsieur [D] allègue que l’indemnité d’occupation ne saurait courir sur une période antérieure de plus de 5 années à l’assignation du 18 avril 2023, soit le 18 avril 2018. Il demande aussi que la somme proposée par Madame [L] soit diminuée car elle ne correspond pas à sa localisation rurale et à son état d’insalubrité (valeur locative nulle).
Madame [L] conteste la prescription relevée par Monsieur [D]. Elle expose que c’est ce dernier, par ses multiples recours, qui a retardé le prononcé du divorce et que, par application des dispositions de l’article 2236 du code civil, la prescription ne commence à courir qu’une fois le divorce définitif. Elle indique que la prescription a été interrompue par l’établissement d’un PV de difficultés du 15 septembre 2021, les effets étant alors rapportés au 15 septembre 2016. Elle propose alors une estimation de la valeur locative de 5 euros le m², elle verse des estimations et des photographies de 2016 indiquant le bon état des lieux. Elle précise aussi que Monsieur [D] a été invité à justifier de la perception de prestations sociales, lesquelles ne sont pas versées seulement si le logement est insalubre.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2016 a indiqué que le logement familial était un bien acquis en indivision avant le mariage et en a attribué la jouissance à Madame [L] pour partie et pour une autre partie à Monsieur [D], et ce à titre onéreux, indemnité à valoir envers l’indivision.
Par ordonnance d’incident du 19 mai 2016, il est mentionné que Madame [L] a quitté le logement conjugal dont une partie lui avait été attribuée en jouissance à titre provisoire.
Par arrêt du 23 octobre 2017, l’ordonnance de non-conciliation a été infirmée et la cour a attribué le bien à Monsieur [D] à charge pour lui d’en rembourser le crédit immobilier y afférent.
Par acte du 18 avril 2023, Madame [L] a fait assigner Monsieur [D] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage judiciaire et notamment de déterminer une indemnité d’occupation de 800 euros à la charge de Monsieur [D] à compter du 1er février 2016.
Par jugement du 5 septembre 2017, le jugement de divorce a été prononcé entre les époux. Ce jugement a fait l’objet d’un appel et ce n’est que par arrêt du 23 octobre 2020 que la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement de divorce; ce dernier a alors acquis force de chose jugée en application des articles 500 et 1086 du code de procédure civile au 23 décembre 2020. La date des effets du divorce et de la jouissance divise du lieu est établie au 12 janvier 2016. A la date du 23 octobre 2017, date du constat de la jouissance personnelle de bien par Monsieur [D], les époux étaient encore mariés.
Le divorce a été inscrit en marge de l’acte de mariage le 15 janvier 2021.
Le procès-verbal de difficulté établi par le notaire ne relève que des opérations de partage amiable des parties, le partage judiciaire n’ayant été prononcé que par jugement du 25 février 2025, de sorte que cet acte ne peut valoir interruption d’instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] peut solliciter une indemnité d’occupation, le divorce des époux n’ayant pas acquis force de chose jugée à , en application de l’article 2236 du code civil, il convient de retenir la date du 23 novembre 2015 (première saisine du juge aux affaires familiales).
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [D] à verser une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2016, et statuant de nouveau, la date à retenir est le 23 novembre 2015.
Concernant l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation, il est constant que cette indemnité est appréciée souverainement par le juge et que le mauvais état du bien n’est pas de nature à décharger un coïndivisaire de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de la jouissance privative du bien indivis (Cass. Civ. 1ère, 27 mars 2024, n°22-14552).
Il convient aussi de relever que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Cass. Civ. 1ère, 27 mars 2024, n°22-13041).
En l’espèce, Monsieur [D] verse un courrier de l’agence [5] du 3 octobre 2023 indiquant une impossibilité d’établir une valeur locative pour la maison en raison de son état d’insalubrité.
Madame [L] verse une estimation en ligne du 4 décembre 2023 établissant une moyenne de 183.400 euros à l’achat et une valeur locative de 1.107 euros (avec une moyenne de 5 euros le m²).
Madame [L] proposait en première instance la somme de 800 euros par mois.
Au regard de ces éléments peu nombreux, il convient de constater la nécessité de procéder à davantage d’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opération de partage, de sorte que le jugement ayant renvoyé au notaire l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation sera confirmé.
*Sur les frais d’acquisition, d’amélioration et de conservations des biens indivis engagés par Monsieur [D]
En vertu de l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
Il découle de cet article que : ' le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité', ( Cass. Civ., 1ère février 2017, pourvoi n° 16-11.599), étant précisé que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant (Cass. Civ., 1ère,13 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.821).
En outre, il résulte des articles 1353, et 815-9 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame une créance pour avoir exposé une dépense au bénéfice de l’indivision de prouver qu’il a personnellement acquitté ladite dépense (Cass. Civ., 1ère,15 janvier 2020, pourvoi n° 18-26.502).
Pour l’acquisition du bien immobilier indivis en cause, Monsieur [D] allègue avoir souscrit un crédit immobilier de 125.000 euros auprès de la [10], remboursable à raison d’une mensualité de 692,41 euros par mois du 20 août 2010 au 20 juin 2032.
Il indique avoir payé seul ce crédit tout comme les frais d’amélioration et de conservation du bien, ce qui comprend notamment les frais d’assurance.
Madame [L] allègue que Monsieur [D] a souscrit seul le crédit immobilier et qu’elle ne peut être tenue par cet engagement. Elle indique aussi que Monsieur [D] ne justifie pas des montants des travaux d’amélioration et de conservation.
En l’espèce, Monsieur [D] verse un tableau d’amortissement pour le prêt immobilier de 125.000 euros établi au nom de Monsieur [D] ou Madame [L]. Il en ressort que le prêt est lié aux deux époux.
Il produit également plusieurs factures de travaux, à son nom :
— facture de salle de bain du 1/09/2010 d’un montant de 13.664,77 euros,
— facture de chaudière du 20/08/2010 d’un montant de 6.418,68 euros,
— facture de salle de bain du 13/10/2010 d’un montant de 4.585,87 euros,
— facture de travaux d’électricité du 26/05/2015 d’un montant de 1.600 euros,
— facture de travaux d’électricité du 6/08/2015 d’un montant de 2.086 euros.
Pour autant, le paiement de la facture de la chaudière de 6.418.68 euros par le chèque n°0700941 d’un montant de 6419.68 euros se retrouve dans les relevés de compte du couple, le 1er septembre ( Compte Chèque ACEF ,°05019024974). Il en est de même pour le chèque de facture de la salle de bain de 13.664,77 euros (chèque n°0700968 – le 8 septembre).
Il ressort des relevés de banque versés aux débats, notamment ceux de Madame [L] que le prélèvement pour le paiement de la mensualité du prêt immobilier de 692, 41 euros se réalise sur le compte-joint des époux (par exemple, prélèvement du 21 février 2015 de 692,41 euros).
Pour les autres factures, aucun élément détermine les fonds utilisés pour leur paiement de sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur [D] ait réglé ces factures avec ses fonds propres.
L’analyse du juge de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis.
*Sur les récompenses entre époux
En application de l’article 1433 alinéa 1 du code civil, une récompense entre époux est une créance compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, c’est-à-dire dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux ou inversement.
L’article 1437 du code civil dispose que : ' toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense'.
De plus, il découle de l’article 1353 du code civil que la preuve d’une créance due à la communauté doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté de l’existence du bien ou de fonds communs et du profit tiré personnellement par l’autre époux de ces biens ou deniers communs.
Enfin, aux termes de l’article 1402 du code civil, le caractère commun des biens ou des fonds utilisés est présumé.
La preuve du profit personnel de l’époux consiste généralement en celle de l’acquisition ou de
l’amélioration d’un bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles à l’époux débiteur.
En l’espèce, chacun des époux se prévaut de récompense à l’égard de la communauté.
*Sur la créance de Madame [L] au titre des pensions alimentaires
Monsieur [D] réfute que Madame [L] soit créancière sur l’indivision en ce qu’il aurait utilisé les biens de la communauté pour régler ses dépenses propres et notamment une pension alimentaire de 270 euros pour ses enfants issus d’une autre union.
Madame [L] indique que la pension alimentaire était payée par chèque bancaire et que par l’application de la majoration par indice, la somme est de 15.500,68 euros.
Madame [L] verse des extraits du compte-joint indiquant effectivement des virements à Madame [B] [H] :
— le 1er octobre 2010 de 256,45 euros,
— le 29 octobre 2010 de 256,45 euros,
— le 5 juin 2015 d’un montant de 268,57 euros,
— six virements de 270,01 euros (15/07/2015; 10/08/2015; 19/09/2015; 12/10/2015; 10/11/2015; 10/12/2015).
Les autres éléments versés sont des lignes bancaires du même montant mais sans indication du destinataire du chèque, ne permettant pas de prouver que ces dépenses correspondent aux pensions revendiquées.
Il ne peut alors être retenu les montants dans la preuve du paiement de la pension alimentaire est établie à savoir le montant de 2.391,53 euros. Le jugement de première instance sera infirmé pour retenir ce montant.
*Sur la récompense résultant d’une indemnisation de Monsieur [D]
Il résulte de l’article 1404 du code civil que : ' Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne […]'. Il résulte de cette disposition que les dommages et intérêts alloués à un époux tombent en communauté sauf lorsqu’ils sont accordés en réparation d’un dommage corporel ou moral (Cass. Civ. 1ère, 23 juin 2021, n°19-23-614).
Monsieur [D] revendique une récompense composée d’une indemnisation à la suite d’une condamnation pénale de Monsieur [H] sur intérêts civils, cet argent ayant été versé sur le compte commun.
Madame [L] expose que Monsieur [D] ne verse pas aux débats les décisions de justice qu’il revendique rendant sa demande irrecevable. Il ne justifie pas non plus que la facture d’honoraires de son conseil a été payée par la communauté. Elle précise que seule la perception de la somme de 4.000 euros est justifiée.
En l’espèce, Monsieur [D] verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel du 24 septembre 2008 condamnant Monsieur [H] pour des faits de violence commis sur la personne de Monsieur [D] et sur l’action civile, une expertise médicale a été ordonnée avec l’attribution pour Monsieur [D] d’une indemnité provisionnelle de 400 euros.
Par jugement correctionnel sur les intérêts civils du 8 décembre 2011, Monsieur [H] a été condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 7.500 euros en réparation de ses divers préjudices indemnisables (DFT de 400 euros; DFP de 7000 euros, souffrances endurées de 500 euros, et sous déduction de la provision de 400 euros). Ces éléments sont des préjudices personnels. Il faut également rajouter la somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier de son avocat du 19 novembre 2014, Monsieur [D] indique que cette dernière personne a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 19 décembre 2013 à lui verser au total la somme de 6.000 euros. Ce dernier jugement n’est pas communiqué aux débats ne permettant pas de savoir de quelle indemnisation il ressort.
Par lettre chèque n°0121864 émise le 27 août 2013, un règlement de 2.000 euros a été adressé à Monsieur [D] dans le cadre de ce litige. Une autre lettre en date du 6 octobre 2014 indique un nouveau règlement par chèque de 2.000 euros (avec copie du chèque). Une dernière lettre chèque n°0123562 émise le 20 avril 2015 mentionne un nouveau règlement de 2.000 euros.
Il ressort de ces éléments que l’indemnisation de 7.500 euros allouée à Monsieur [D] constitue un bien propre dont il ne démontre pas que celui-ci a été versé sur le comte de la communauté.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
*Sur le remboursement de la pension militaire d’invalidité et des victimes de guerre
Il découle de l’article 1404 du code civil qu’une pension de guerre destinée à réparer un préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature.
Monsieur [D] affirme aussi qu’une pension militaire d’invalidité et des victimes de guerre de 24.810 euros a été versés sur le compte-joint. Cette pension a été annulée en novembre 2021 et il la rembourse seul.
Madame [L] allègue que le remboursement de cette somme ne peut relever que pendant la période du mariage, soit entre le [Date mariage 2] 2012 et le mois de janvier 2016. De plus, elle indique que dans l’arrêté du 26 août 2021 dont l’appelant se prévaut, les modalités de ce remboursement de la pension ne sont pas communiquées.
En l’espèce, Monsieur [D] verse un titre de perception émis le 23 novembre 2021 indiquant un indu sur le versement de sa pension militaire d’invalidité et des victimes de guerre pour la période du 19 octobre 2012 au 31 août 2021, soit la somme de 24.810 euros.
Il verse également plusieurs relevés de versement de cette pension (640, 80 euros, 2.727,49 euros, 2.386,20 euros) ainsi que le détail de ses droits, lesquels ont été modifiés par décision de la cour d’appel de Nancy du 15 juin 2021, justifiant le remboursement de l’indu.
Il produit différents échanges avec la direction départementale des finances publiques de la [Localité 10] de janvier 2022 en raison d’une demande d’établissement d’un échéancier notamment.
Il résulte des éléments fournis aux débats que Monsieur [D] ne démontre pas que cet argent ait été versé que le compte-joint de la communauté. Il sera ainsi débouté de sa demande et le jugement de première instance sera confirmé.
*Sur les pensions d’invalidité versées par la CPAM de [Localité 11]
Monsieur [D] se prévaut du versement sur le compte de la communauté d’une pension pour invalidité versée par la CPAM de [Localité 9].
Ce dernier verse des relevés de compte du compte joint justifiant des versements entre 2010 et 2014 de la CPAM de [Localité 9].
En l’espèce, Monsieur [D] produit une notification de montant d’une pension d’invalidité du 19 juillet 2012 d’un montant brut annuel de 2.836,11 euros et 236,34 euros brut mensuel.
Néanmoins, les montants de ces virements évoluent et n’ayant pas les éléments permettant de rattacher ces virements à un montant d’une pension personnelle à Monsieur [D] (par exemple, notification de la pension), il n’est pas possible d’identifier le versement de ces sommes avec certitude dans le compte de la communauté.
Monsieur [D] sera alors débouté de sa demande de récompense sur cette pension.
*Sur les pensions versées au titre de la DRFIP du Limousin et de la Haute [Localité 10]
Monsieur [D] se prévaut d’un créance sur l’indivision en ce que cette dernière aurait bénéficier de ses pensions d’invalidité au titre de la DRFIP du Limousin et de la Haute [Localité 10].
Or s’il est constant que les relevés versés aux débats font mention de cette indemnité, il n’est pas justifié de la nature de cette pension et de son caractère initial personnel à Monsieur [D].
Monsieur [D] sera alors débouté de sa demande de récompense sur cette pension.
*Sur les pensions versées au titre de la Caisse nationale d’assurance de pension luxembourgeoise
Madame [L] énonce que Monsieur [D] n’a versé qu’un relevé du compte-joint ouvert dans les livres de la BPL des anciens époux sur lequel cette somme apparaît, mais que cela ne permet pas d’affirmer que cela constitue un bien propre justifiant une récompense au profit de Monsieur [D]. Elle précise aussi que Monsieur [D] a prélevé sur cette somme perçue le 18 octobre 2011, 10.000 euros le 26 octobre 2011 par chèque bancaire.
En l’espèce, Monsieur [D] verse la décision d’attribution de l’indemnité par l’assurance luxembourgeoise du 11 octobre 2011 sur le versement de la somme de 16.303,39 euros et un courrier du 27 décembre 2021 qui indique le versement sur un numéro de compte ne précisant pas les titulaires.
Monsieur [D] verse les relevés de compte-chèque justifiant le versement de la somme de 16.303,39 euros sur le compte chèque [11]. Pour autant, les titulaires de ce compte-chèque ne sont pas renseignés de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le versement a été réalisé sur le compte-joint de la communauté.
Toutefois, Monsieur [D] fournit des relevés bancaires des années 2010 à 2015 aux noms de Monsieur [D] et Madame [L] mentionnant le compte chèque ACEF 05019024974 qui est le même numéro de compte que les relevés fournis. Il est donc démontré que cette somme a été versée sur le compte de la communauté.
Aussi, il convient de relever dans les extraits de compte fournis :
— 18/10/2011 : 16.303,39 euros
— 30/10/2012 : 242.19 euros
— 29/11/2012 : 242.19 euros
— 28/09/2012 : 242.19 euros
— 29/04/2013 : 242.19 euros
— 30/05/2013 : 242.19 euros
— 27/06/2013 : 242.19 euros
— 30/07/2013 : 242,19 euros
— 29/08/2013 : 242,19 euros
— 30/10/2013 : 247.62 euros
— 28/11/2013 : 247.62 euros
— 13/12/2013 : 247, 62 euros
— 28/05/2014 : 247.62 euros
— 27/06/2014 : 247.62 euros
— 28/08/2014 : 247,62 euros
— 37/07/2014 : 242.62 euros
— 28/08/2014 : 247.62 euros
— 29/09/2014 : 247.62 euros
— 30/10/2014 : 247.62 euros
— 27/11/2014 : 247.62 euros
— 30/07/2015 : 247.62 euros
— 29/09/2015 : 247.92 euros
— 28/05/2015 : 247.62 euros
— 28/08/2015 : 247.62 euros
— 29/06/2015 : 247.62 euros
Le total des sommes relevé est alors de 5.899,44 euros.
Il convient aussi de rajouter le montant de 16.303,39 euros, soit 22.202.83 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé et Monsieur [D] sera déclaré créancier envers l’indivision pour la somme de 22.202,83 euros au titre de l’assurance de la Caisse nationale d’assurance de pension luxembourgeoise.
* Sur la caravane
Enfin, Monsieur [D] expose avoir vendu une caravane lui appartenant en propre pour avoir été acquise avant le mariage pour un prix de 4.000 euros, somme encaissée le 13 juillet 2011 sur le compte commun des époux, il en demande alors récompense.
Madame [L] indique que Monsieur [D] ne justifie en rien la vente de ce bien et du bénéfice fait par la communauté.
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés du 15 décembre 2021 fait état de la déclaration de propriété d’une caravane FEND de la part de Monsieur [D].
Monsieur [D] verse un relevé de compte Chèque ACEF où il est mentionné un virement de 4.000 euros le 13 juillet 2011 mais le document n’indique par quels sont les titulaires de ce compte.
Toutefois, Monsieur [D] fournit des relevés bancaires des années 2010 à 2015 aux noms de M. [D] et Madame [L] mentionnant le compte Chèque ACEF 05019024974 qui est le même numéro de compte que les relevés fournis. Il est alors confirmé que la somme de 4.000 euros a été versé sur le compte de la communauté justifiant la demande de récompense de Monsieur [D]. Néanmoins, il ne justifie pas d’une propriété propre comme l’a souligné le juge de première instance.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
*Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale de l’affaire, il sera fait masse des dépens et chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [D], sa demande sera ainsi rejetée, tout comme celle de Madame [L].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe et après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun du 25 février 2025 en ce qu’il a :
— déclaré l’assignation en partage recevable ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [O] [D] et Madame [T] [L];
— désigné Maître [K] [N], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les indivisaires ;
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixée par le notaire désigné,
— débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de récompense au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis ;
— débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de récompense au titre de la réparation d’un préjudice corporel et moral ;
— débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de récompense au titre de la pension militaire d’invalidité et des victimes de guerre;
— débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de récompense au titre de la vente d’une caravane ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun du 25 février 2025 en ce qu’il a :
— attribué à Monsieur [O] [D] l’immeuble situé au [Adresse 4], cadastré section AB [Cadastre 1], lieu dit ' [Localité 8]' pour 5a et 35ca, pour une valeur de 90.000 euros,
— condamné Monsieur [O] [D] à verser une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2016,
— dit que Madame [T] [L] est créancière envers l’indivision de la somme de 270 euros au titre de la pension alimentaire versée par la communauté ;
— dit que Monsieur [O] [D] est créancier envers l’indivision de la somme de 7.356,90 euros au titre de diverses pensions ;
— dit que Monsieur [O] [D] est créancier envers l’indivision de la somme de 16.303,39 euros au titre d’une assurance ;
Statuant de nouveau,
Attribue à Monsieur [O] [D] l’immeuble situé au [Adresse 4], cadastré section AB [Cadastre 1], lieu dit ' [Localité 8]' pour 5a et 35ca, pour une valeur de 60.000 euros (soixante mille euros),
Dit que Madame [T] [L] est créancière envers l’indivision de la somme de 2.391, 53 euros (deux mille trois cent quatre vingt onze euros et cinquante-trois centimes) au titre de la pension alimentaire versée par le compte de la communauté,
Déboute Monsieur [O] [D] de sa demande de récompense au titre des différents pensions d’invalidité,
Dit que Monsieur [O] [D] est créancier envers l’indivision de la somme de 5.899,44 euros + 16.303,39 euros, soit 22.202.83 euros ( vingt-deux mille deux-cent-deux euros et quatre-vingt trois centimes),
Y ajoutant,
Fait masse des dépens de l’instance et condamne chacune des parties au paiement de la moitié,
Déboute Madame [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute Monsieur [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt Mars deux mille vingt six, par Madame BARBIER-PERRIN, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. BARBIER PERRIN.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en dix-huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Agence ·
- Séquestre ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrecevabilité ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Demande ·
- Martinique ·
- Électronique ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Indemnité ·
- Drainage ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sursis à statuer ·
- Contournement
- Appel ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Paiement ·
- Devis ·
- Demande ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénierie ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Site ·
- Injure ·
- Employeur ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Surendettement ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Magistrat ·
- Force publique ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Commission ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Traumatisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.