Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mai 2025, n° 25/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04158 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7T
Nom du ressortissant :
[U] [C] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[C] [N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [U] [C] [N]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 3] (PEROU)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [H] [M], interprète en langue espagnol, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment par téléphone
Avons mis l’affaire en délibéré au à 17 H 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [U] [C] [N] par le préfet du Rhône.
Le 18 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 08 heures 45, [U] [C] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Il soutient l’absence de menace à l’ordre public et la disproportion de la mesure.
Suivant requête du 20 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 mai 2025 à 17 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et a retenu à cet effet « deux erreurs manifeste d’appréciation relativement à ses garanties de représentation au regard de ses risques de fuite ainsi que la menace pour l’ordre public » et a ordonné la libération de [U] [C] [N].
Le 22 mai 2025 à 10 H 13 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. La préfecture a retenu que l’intéressé ne justifiait d’aucune résidence stable, n’avait remis aucun passeport, avait été signalisé pour des faits de vol et de violences conjugales et que l’intéressé qui se prévaut de l’adresse de sa fille aînée n’en justifie absolument pas.
Le 22 mai 2025 à 15 H 07 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le premier juge ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture et ne peut que constater l’existence ou l’absence de motivation. Le préfet du Rhône s’est fondé sur le procès-verbal d’audition de M. [C] [N] et aucune insuffisance n’est à déplorer ni d’erreur manifeste d’appréciation. La décision doit être infirmée.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025 à 17heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025 à 10 heures 30.
Le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté le recours formé a été transmis à la présente juridiction par courriel du 22 mai 2025 à 17 H 35 et a été régulièrement transmis à l’ensemble des parties.
Le conseil de [U] [C] [N] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Il précise qu’il soutient la disproportion du placement en rétention et de sa prolongation.
[U] [C] [N] a comparu assisté d’un interprète par voie téléphonique, aucun interprète en présentiel n’ayant pu être disponible ce jour, et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon sauf à dire qu’il ne reprend pas le critère tiré de la menace pour l’ordre public. Il soutient que la décision de placement est régulière pour caractériser le risque de fuite par l’absence de garantie de représentation et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête d’appel. Le préfet a repris les termes de l’audition de l’intéressé qui a indiqué être hébergé depuis 5 jours chez une amie [T] chez laquelle sa fille réside également. L’intéressé n’a pas justifié devant le premier juge cette adresse et aucune attestation d’hébergement n’a été communiquée. La décision est motivée en suffisance sans erreur manifeste d’appréciation et il doit être fait droit à la requête en prolongation, des diligences étant justifiées auprès du consulat du Pérou. Aucune disproportion n’est à déplorer que ce soit au niveau du placement ou de la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [U] [C] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. La menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée
[U] [C] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que le conseil de M. [C] [N] a repris les termes de sa requête par laquelle il contestait la régularité de la décision de placement en rétention pour absence de menace pour l’ordre public et disproportion ; Que le premier juge a retenu deux erreurs manifestes d’appréciation ;
Attendu que l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers un relevé numérique d’erreurs ; Qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« VU l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois prise et notifiée le 18/05/2025 à l’encontre de Monsieur [C] [N] [U] [X] né le 02/09/1982 à [Localité 3] (PEROU), de nationalité péruvienne ;
Considérant que le comportement de Monsieur [C] [N] [U] [X] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 18/05/2025 pour des faits de violences aggravées et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 2 reprises pour vol et violences conjugales ;
Considérant que Monsieur [C] [N] [U] [X] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être hébergé par une amie se nommant [T], que le fait d’être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme un moyen de garantie suffisante et travailler dans un restaurant sans justifier du caractère licite de son activité ;
Considérant que Monsieur [C] [N] [U] [X] est démuni de document de voyage en cours de validité puisqu’il déclare avoir perdu son passeport mais que l’administration détient une copie de ce document valable jusqu’au 30 novembre 2027, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [C] [N] [U] [X] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et qu’il ne ressort pas d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative ; [..] »
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA le risque de fuite est regardé comme établi pour l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Qu’au cas d’espèce la préfecture a repris les dires de [U] [C] [N] qui a déclaré dans son audition du 18 mai 2025 qu’il habitait à [Localité 6] depuis le mois de janvier 2025 chez sa petite amie [B] [O] ; Qu’il a évoqué la dégradation de leurs relations et a précisé qu’il avait quitté le domicile de cette dernière pour se rendre à [Localité 4] chez son amie [T] au domicile de laquelle la propre fille de M. [N] habite également ;
Attendu que l’examen des pièces ne permet pas d’établir que M. [C] [N] a produit devant le premier juge ou à hauteur d’appel une attestation d’hébergement ; Que force est de constater que ses affirmations ne sont étayées par aucun élément justificatif ;
Que la lecture du jugement du tribunal administratif de Lyon révèle que devant cette juridiction là, l’intéressé s’est contenté de produire une attestation d’hébergement non accompagnée des documents d’identité et de justificatifs de domicile de son auteur et que la juridiction administrative a précisé que M. [C] [N] ne peut pas être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Attendu dès lors que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfecture qui a retenu l’adresse de ' [T] ' a souligné que cette domiciliation chez un tiers ne relevait pas d’un hébergement stable ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public, il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [C] [N] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu’en l’absence de communication de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et au regard des déclarations fluctuantes sur la réalité de la domiciliation réelle de l’intéressé, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [U] [C] [N] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que la préfecture a déjà saisi les autorités consulaires du Pérou afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour [U] [C] [N] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et a affirmé avoir perdu son passeport ;
Attendu que [U] [C] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement et son maintien en rétention ;
Attendu que la décision de placement est régulière et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [C] [N] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône ;
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [U] [C] [N] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [C] [N] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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