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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 24/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 16/01913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06023 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4T
Société [5] prise en la personne de son Président en exercice
C/
[4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 21 Mai 2024
RG : 16/01913
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[4]
Service des affaires juridiques
[Localité 2]
représenté par Mme [N] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu l’appel interjeté par la société [5] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’article 381 du code de procédure civile ;
A l’audience du 9 septembre 2025, l’intimée a sollicité le renvoi de l’affaire pour avoir été destinataire tardivement des conclusions de la partie appelante et n’avoir pas été en mesure d’en prendre connaissance, ni a fortiori d’y répliquer.
La cour relève qu’effectivement la société appelante a conclu par voie électronique le 1er septembre 2025.
Il s’ensuit que la caisse, partie intimée, n’a pas pu répondre à temps à ces conclusions tardives.
Ce manque de diligence de l’appelante sera sanctionné par la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de la présente affaire,
Rappelle qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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