Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 15 mai 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIML
C1
N° Minute : 2025/9
Notifications faites le
15 MAI 2025
copie exécutoire délivrée
le 15 MAI 2025 à :
Me CHATEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 16 Mai 2024
M. [L] [M] [M], comparant
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (57)
Chez M. [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me Katia GABRIEL, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
[L] [M] [M], né le [Date naissance 1] 1986, a été placé en détention provisoire le 14 avril 2022 après avoir été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Valence du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique le 4 mai 2023 et remis en liberté le 5 juillet 2023 à la suite de sa relaxe prononcée par jugement du même jour, dont le ministère public a relevé appel.
La cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement de relaxe par arrêt définitif du 21 décembre 2023 (certificat de non pourvoi du 11 avril 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 23 mai 2024, [L] [M] [M] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 44 900 euros au titre de son préjudice moral, faisant valoir un syndrome dépressif réactionnel à son incarcération,
— 20 000,12 euros au titre de sa perte de salaires, son placement en détention étant intervenu alors qu’il était salarié de la société SA [7] moyennant un salaire mensuel brut de 1 554,62 euros, et son employeur ayant refusé de le réintégrer lors de son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique,
— 6 162 euros au titre des frais de transports supportés par sa compagne pour lui rendre visite en détention,
— 1 500 euros au titre de ses frais de défense,
— 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 août 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral de [L] [M] [M], celle de 17 151,75 euros en réparation de la perte de salaires, et celle de 1 000 euros au titre des frais d’avocat. Il conclut au rejet de la demande au titre des frais de déplacement de sa compagne. Il sollicite enfin la réduction du montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2024, le procureur général évalue le préjudice moral de [L] [M] [M] à 25 000 euros et le préjudice matériel à 18 151,75 euros, il sollicite le rejet de la demande au titre des frais de déplacement et il demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[L] [M] [M] a été détenu du 14 avril 2022 au 4 mai 2023, soit pendant trois cent quatre-vingt-cinq jours, puis placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu’au 5 juillet 2023, soit pendant soixante-trois jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[L] [M] [M], qui avait déjà été condamné à plusieurs reprises et incarcéré dernièrement du 22 janvier 2019 au 27 juillet 2019, a été incarcéré à l’âge de 35 ans alors qu’il travaillait depuis le 5 janvier 2022 et entretenait une relation sentimentale avec Mme [D].
Selon le certificat de Mme [W], psychologue clinicienne à l’antenne psychiatrique des urgences du centre hospitalier de [Localité 8], en date du 6 mars 2024, [L] [M] [M] a suivi des soins à compter du 31 janvier 2024 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à son incarcération. Elle a mentionné une humeur dépressive franche et une anxiété permanente, et préconisé une prise en charge par un médecin psychiatre.
[L] [M] [M] justifie également d’une prescription d’antidépresseur et anxiolytiques le 2 février 2024 pour une durée d’un mois.
En considération de ces éléments, et étant relevé que la précédente détention était ancienne et que [L] [M] [M] était réinséré à la date de son placement en détention provisoire,
il y a lieu de réparer la détention et l’assignation à résidence subies par l’allocation d’une indemnité de 29 000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Sur la perte de revenus :
Au jour de son placement en détention provisoire, [L] [M] [M] était employé en qualité de chauffeur livreur par la société SA [7] selon contrat à durée indéterminée à effet au 5 janvier 2022. Il a donc subi une perte de salaire certaine durant son incarcération.
En revanche, il ne justifie pas du refus invoqué de son employeur de le réintégrer à compter de son placement sous assignation à résidence, ni du motif de ce refus, et il ne justifie pas davantage de sa situation postérieure au 5 juillet 2023.
Selon les bulletins de paie produits, il a perçu de janvier à mars 2022 un salaire mensuel net moyen de 1 410,29 euros. Sa perte de salaires du 14 avril 2022 au 4 mai 2023 s’établit donc à 18 098,76 euros.
Sur les frais de défense :
Il est incontesté que la facture d’honoraires du 17 novembre 2022, d’un montant de 1 000 euros, a eu pour objet des diligences portant sur le contentieux de la liberté.
En revanche, la facture du 22 décembre 2022, relative à la rédaction d’un mémoire et à une audience de la chambre de l’instruction, dont l’objet n’est pas identifié, ne peut être prise en compte.
Il doit donc être alloué à [L] [M] [M] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de défense.
Sur les frais de transports :
A défaut de tout élément contraire, les frais de transport supportés par Mme [D] pour rendre visite à [L] [M] [M] en détention ne constitue pas un préjudice personnel de celui-ci, seul indemnisable.
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [L] [M] [M] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande faite au titre des frais de transport,
Allouons à [L] [M] [M] la somme de 29 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 19 098,76 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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