Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 21 mars 2024, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES société par actions simplifiée, S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 FEVRIER 2025
PF/LI
— ----------------------
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHDN
— ----------------------
[J] [O]
C/
S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me BELLINZONA
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[J] [O]
né le 19 Novembre 1969 à [Localité 7] (93)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Eymeric MARTIN-CAZENEUVE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAHORS en date du 21 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00137
d’une part,
ET :
S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES société par actions simplifiée, au capital de 10.143.040 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 488.106.964, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Elise MARQUE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Nelly EMIN, Conseiller,
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[J] [O] a été embauché au poste de man’uvre sur le site de [Localité 4] par la société Pierre Dall par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2009.
En mars 2016, la société Pierre Dall a été rachetée par la société d’études et d’applications de composants Guiraud Frères (SEAC Guiraud Frères) – active dans la fabrication d’éléments en béton destinés à la construction – avec transfert du contrat de travail du salarié à compter du 1er avril 2016. A cette date, le salarié occupait le poste de responsable de parc.
Le 9 octobre 2020, le salarié a transmis à l’employeur un arrêt de travail pour accident du travail, reconduit à plusieurs reprises.
Le 9 octobre 2020, l’employeur a déclaré l’accident du travail de M. [O] en émettant des réserves.
Par courrier du 11 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à M. [O] son refus de prise en charge d’accident du travail, au motif de l’absence de preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM a notifié à M. [O] son refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Par attestation de suivi du 7 juin 2022, le médecin du travail a constaté que : « la reprise du poste est contre-indiquée, le travail sur chariot élévateur est contre-indiqué ainsi que la manutention lourde et répétitive ».
Par avis d’inaptitude du 22 juin 2022, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste, avec la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 11 juillet 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 9 décembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors pour obtenir que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024 en formation de départage, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— Constaté le paiement volontaire du reliquat d’indemnité de licenciement par la société SEAC Guiraud Frère et, par conséquent, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [O] au titre du versement du complément de l’indemnité de licenciement ;
— Dit le licenciement de M. [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [O] aux entiers dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2024, M. [O] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société SEAC Guiraud Frères en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’ont débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 10 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M.[O], appelant
Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 9 juillet 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société d’études et d’applications de composants Guiraud frères à lui payer :
* 4 292 euros au titre de l’indemnité de préavis de licenciement ;
* 429,20 euros au titre de l’indemnité de congés-payés afférentes ;
* 23 606 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur l’inaptitude consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’employeur est à l’origine de la dégradation de son état de santé :
— quelques jours après le changement de chariot élévateur, il s’est plaint auprès de son employeur de raideurs, d’inconforts, de vibrations, entraînant des douleurs dorsales qui n’étaient pas ressenties sur la précédente machine. A la suite de ce signalement, l’employeur a procédé à l’installation d’un nouveau siège, sans résultat. L’existence de ces plaintes – et du lien de causalité entre l’utilisation du chariot élévateur et les douleurs dorsales – est reconnue par l’employeur, qui, dans le cadre de l’enquête de la CPAM, conteste uniquement l’accident de travail du 9 octobre et a procédé à un changement de siège du véhicule ;
— après ce signalement, l’employeur ne l’a pas écarté de son poste et a continué à le faire travailler avec du matériel inadapté, aggravant ainsi son état de santé ;
— le temps moyen d’utilisation du chariot est erroné, rien n’établit que le relevé a été fait sur sa machine et le rapport de l’ergonome a été établi sur la seule foi des déclarations et des données fournies par l’employeur ;
— la reprise des dires de l’employeur formalisé par l’ergonome conduit à estimer à 6h25 par jour le temps de préparation et de chargement, soit plus du double du temps d’utilisation estimé du chariot tel que communiqué à la CPAM et au médecin du travail par l’employeur, qui a dès lors fournit des informations contradictoires. Il produit des attestations qui établissent qu’il passait la majorité de son temps de travail sur son chariot élévateur ;
— l’employeur a également fourni des informations contradictoires en ce qui concerne la manutention, qui est tantôt inexistante tantôt très occasionnelle ;
— le matériel, choisi pour des raisons d’économie, est inadapté car destiné aux ateliers et entrepôts alors qu’il a travaillé en extérieur, cette inadaptation se traduit par des vibrations et secousses quand les chariots se déplacent sur des sols irréguliers, à l’origine de douleurs dorsales pour les caristes ;
— l’ergonome a mentionné dans son rapport la présence de rigoles et de grilles à franchir à chaque passage
L’employeur a aggravé la situation en ajoutant un stress :
— en ne lui versant pas son complément de salaire, le plaçant ainsi en difficultés financières. L’employeur soutient que la CPAM a calculé de manière erronée les indemnités journalières mais a mis quatre mois à envoyer l’attestation de salaire maladie, indispensable au calcul des indemnités journalières, plaçant ainsi la CPAM dans l’impossibilité de les calculer ;
— en lui adressant un courrier de mutation à un autre poste dans l’usine de [Localité 6] alors qu’il est placé en arrêt de travail pour maladie, qu’il comptait reprendre son poste à l’issue de son arrêt, et qu’il vit dans le Lot
Son inaptitude étant consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il peut prétendre au bénéfice des indemnités de rupture :
— il justifie d’une situation financière particulièrement obérée : il a dû vivre avec 1 170 euros mensuels d’allocation de retour à l’emploi, soit la moitié de son salaire antérieur, alors qu’il venait d’avoir un enfant ;
— il vit dans un bassin d’emploi déficitaire
B) Moyens et prétentions de la société SEAC Guiraud Frères, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SEAC Giraud frères demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens ;
— débouté M. [O] de ses demandes visant à la faire condamner au payement de :
*4 292 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 429,20 euros d’indemnité de congés-payés
* 23 606 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] au payement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le respect de l’obligation de sécurité
Elle justifie avoir mis en place une organisation et des moyens de travail adaptés :
— elle a procédé en janvier 2020 à l’acquisition de nouveaux chariots élévateurs ;
— les services de santé au travail ont diligenté un ergonome pour conduire une étude de poste sur site le 19 novembre 2020, lequel conclu que « le chariot précédent semblerait plus performant que le nouveau en ce qui concerne l’amortissement des vibrations », mais le nouveau modèle est plus performant d’un point de vue de l’accès à la cabine et de la visibilité au sein de celle-ci, ce qui permet au salarié de moins contraindre sa chaîne dorsale. Cette étude a été complétée par des mesures relevées dans des conditions réelles d’utilisation ;
— l’expert a calculé la valeur d’exposition journalière aux vibrations. La valeur d’action n’est atteinte que lorsque la durée d’exposition du cariste dépasse les trois heures par jour, étant précisé que la durée d’exposition correspond exclusivement aux phases de roulement et exclut les phases d’attente. Le relevé du compteur d’utilisation du chariot fait apparaître une durée moyenne d’utilisation de 2h40 par jour. Le seuil d’exposition journalière aux vibrations ne dépasse donc pas la valeur d’action ;
— l’ergonome a précisément visé les rigoles et grilles pour l’évacuation des eaux de pluie, qui ont bien été prises en compte en tant qu’irrégularités pour déterminer la durée d’exposition de l’opérateur, alors que ces éléments sont majoritairement évités par le salarié ;
— M.[O] n’apporte pas la preuve d’une erreur dans la durée de l’utilisation du chariot. Sur son temps de travail, le salarié sortait de sa cabine, effectuait d’autres tâches, échangeait avec les autres salariés et ne passait pas l’intégralité de son temps de travail en circulation avec son véhicule. Le temps effectivement passé à utiliser le véhicule est relevé de manière exacte sur chaque outil, cette donnée chiffrée étant dès lors objective, et se situe toujours en deçà des seuils d’expositions réglementaires ;
Elle a cherché des solutions afin de satisfaire le salarié, dont les exigences sont fondées sur son seul ressenti :
— aucun autre salarié n’a émis de plainte, alors que ce modèle de chariot est utilisé dans la majorité des usines de la société ;
— face aux plaintes du salarié, elle a mis en place un nouveau siège ;
— pour assurer le bien-être du salarié, elle a organisé sa mutation sur [Localité 8], avec maintien de son poste, de ses qualifications et de sa rémunération, outre la prise en charge de son déménagement et un accompagnement à la recherche d’un logement ;
— le salarié procède par affirmation, sans apporter aucune preuve ;
— le salarié n’apporte pas la preuve d’échanges avec le médecin du travail et l’inspection du travail relatifs à la proposition de mutation formulée par l’employeur ;
— le médecin du travail n’a émis aucune réserve concernant le chariot élévateur ou les conditions de travail du salarié ;
— l’utilisation du chariot en extérieur n’est pas exclue, par un élément de documentation strictement commercial ;
— les attestations versées par le salarié ne comportent pas la mention manuscrite obligatoire, ne permettent pas de vérifier les identités des auteurs et font état de faits auxquels les témoins n’ont pas directement assisté ;
— les certificats médicaux ne font que rapporter les propos du patient ;
— la radiographie du rachis lombaire fait état d’une discopathie dégénérative, soit d’une destruction progressive du tissu, maladie lente et progressive sur plusieurs années avant apparition des symptômes, et peut s’expliquer naturellement par l’âge sur un patient âgé de 51 ans lors du diagnostic ;
— le salarié n’établit ni manquement de sa part, ni dégradation de ses conditions de travail, ni lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et l’exécution du contrat de travail, causalité rejetée par la CPAM ;
— l’inaptitude n’est dès lors consécutive à aucun manquement de sa part, et le licenciement est fondé.
2° Sur les prétentions pécuniaires
— l’ancienneté du salarié est de 11 ans et 9 mois, soit des dommages et intérêts à 10,5 mois de salaire maximum
— le salarié ne justifie pas d’un préjudice :
* si sa situation médicale ne lui permet pas de retrouver un emploi : son préjudice résulte du refus de la sécurité sociale de prendre en charge son accident, question autonome de celle soumise à l’instance prud’homale
* si sa situation médicale lui permet de retrouver un emploi : il appartient au salarié de justifier de ses diligences
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le licenciement pour inaptitude consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’employeur est tenu à l’égard des salariés d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité et qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Il s’agit d’une obligation de moyen renforcé.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, pour vérifier la matérialité des mesures prises par l’employeur, en mesurer l’étendue et l’efficacité.
Lorsqu’il est démontré que l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui l’a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il suffit que le comportement fautif de l’employeur ait participé directement à l’inaptitude du salarié, même s’il n’en est pas la cause déterminante.
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il suffira de rappeler, voire de rajouter, que :
— grâce à l’installation d’un nouveau siège, la proposition de mutation vers un autre poste et la saisine de l’ergonome des services de la médecine du travail, l’employeur justifie avoir pris des mesures adaptées en réponse aux douleurs exprimées par le salarié, en lien avec le médecin du travail ;
— l’étude de poste diligentée par l’inspection du travail conclut à une exposition journalière d’exposition aux vibrations inférieure à la valeur d’exposition ;
— le temps passé par le salarié sur son chariot, tel que quantifié tant par le chariot que par l’ergonome du travail, qui est celui connu par l’employeur préalablement à la présente instance, est estimé à 2h10 par jour, soit une durée journalière d’exposition aux vibrations inférieures à la valeur d’exposition ;
— le courrier de M. [N] et les attestations de Mme [Z] et M. [H], versés aux débats par le salarié afin d’établir le caractère erroné de la durée quotidienne d’exposition retenue par l’ergonome du travail, sont imprécis et apparaissent dès lors insuffisants à remettre en cause les données issues des documents précis et objectifs versés aux débats par l’employeur ;
— le caractère inadapté à la conduite en extérieur du chariot élévateur utilisé à partir de juin 2020 n’est établit par aucun des éléments versés aux débats ;
— une éventuelle faute de l’employeur dans la transmission de l’attestation de salaire maladie à la caisse primaire d’assurance maladie, et les conséquences en résultant, ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité au travail du salarié ;
— la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’accident du travail et la maladie professionnelle déclarés par le salarié ;
— les éléments médicaux versés aux débats font état d’une discopathie dégénérative, soit une affectation dégénérative dont l’apparition n’est pas datée et qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de rattacher à l’utilisation d’une machine acquise et utilisée depuis quelques mois seulement.
La société SEAC GF apporte ainsi la preuve qui lui incombe qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M.[O], et ainsi satisfait à son obligation de santé et de sécurité au travail.
En l’absence de comportement fautif de l’employeur ayant participé à l’inaptitude du salarié, le licenciement pour inaptitude de M.[O] est fondé.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O], qui succombe en appel, est condamné aux dépens d’appel. Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
M. [O], qui succombe en appel, est condamné à payer à la société SEAC Guiraud Frères la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Cahors,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[J] [O] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la société d’études et d’application de composants Guiraud Frères la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [O] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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