Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 févr. 2026, n° 24/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 avril 2024, N° 23/01065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03860 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU2F
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 avril 2024
RG : 23/01065
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Février 2026
APPELANTS :
M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2926
ayant pour avocat plaidant Me Sophie ANDREI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [Z] [T]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 5] (50)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1792
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 03 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] exerce l’activité d’éleveur de chevaux et de poneys de sport, sous l’enseigne Elevage des Islots.
M. [C] [P] et Mme [G] [P] sont des professionnels de l’équitation qui accueillent des chevaux en pension dans leurs écuries.
Exposant leur avoir vendu un cheval de selle français nommé Héros des Islots sans avoir été payé du prix de 12 000 euros HT et leur avoir confié en pension gratuite une jument nommée [I] della [L] qu’ils ont fait saillir sans son accord puis ont refusé de lui restituer, M. [T] a assigné M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Coutances, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 8 avril 2024, ce tribunal a :
— débouté M. [T] de sa demande tendant à voir dire parfaite la vente du cheval à M. et Mme [P] et de leur demande de rétractation de l’ordonnance de clôture partielle du 16 novembre 2023,
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [P] à lui payer la somme de 14 400 euros TTC au titre du prix de vente du cheval,
— ordonné la restitution du cheval par M. et Mme [P] à M. [T] dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour M. [T], ou pour le mandataire qu’il aura désigné, de venir récupérer l’animal à ses frais, au lieu où il se trouve,
— ordonné la restitution de la jument par M. et Mme [P] à M. [T] dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour M. [T], ou pour le mandataire qu’il aura désigné, de venir récupérer l’animal à ses frais, au lieu où il se trouve,
— dit n’y avoir lieu d’assortir les obligations de restitution d’une astreinte,
— débouté M. [T] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [P] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’EARL European stallions resort,
— débouté M. [T] de sa demande de restitution par M. et Mme [P] du carnet ATA de la jument,
— débouté M. [T] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [P] à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la non-restitution du carnet ATA de la jument,
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [T].
Par déclaration du 6 mai 2024, M. et Mme [P] ont relevé appel du jugement par une déclaration visant expressément les chefs du jugement ayant :
— ordonné la restitution du cheval par M. et Mme [P] à M. [T] dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour M. [T], ou pour le mandataire qu’il aura désigné, de venir récupérer l’animal à ses frais, au lieu où il se trouve,
— ordonné la restitution de la jument par M. et Mme [P] à M. [T] dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour M. [T], ou pour le mandataire qu’il aura désigné, de venir récupérer l’animal à ses frais, au lieu où il se trouve.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 31 juillet 2024, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [T] a récupéré à ses frais le cheval et la jument, le 11 juin 2024,
— rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions de M. [T],
En conséquence :
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— déclarer recevables et fondées les demandes reconventionnelles formées par les concluants,
— condamner M. [T] à leur payer la somme de 7800 euros au titre des pensions de l’équidé [W] [F] (numéro SIRE : 13376131B), outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021,
— condamner M. [T] à leur payer la somme de 29 863,80 euros au titre de l’entretien du cheval et de la jument jusqu’au 11 juin 2024,
— condamner M. [T] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, M. [T] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées en cause d’appel par M. et Mme [P],
Subsidiairement,
— déclarer M. et Mme [P] mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. et Mme [P] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Séverine Martin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de M. [T] relatives au cheval et à la jument
M. et Mme [P] sollicitent la réformation du jugement en toutes ses dispositions mais concluent au débouté de M. [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions concernant le cheval et la jument, faisant valoir que :
aucune vente du cheval n’est intervenue entre les parties ;
— le cheval avait été placé chez eux sous le régime du contrat de dépôt salarié ;
— M. [T] n’a jamais réclamé le carnet ATA de la jument ;
— ils ont déplacé la jument pour une saillie à la demande de M. [T] ;
— M. [T] a récupéré les équidés après le jugement de première instance.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement et indique avoir récupéré les équidés.
Réponse de la cour
Si M. et Mme [P] sollicitent la réformation du jugement en toutes ses dispositions, ils demandent toutefois à la cour de constater que M. [T] a récupéré à ses frais le cheval et la jument, le 11 juin 2024, et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, ce qui doit conduire la cour, en l’absence de demande adverse d’infirmation du jugement, à confirmer le jugement ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande tendant à voir dire parfaite la vente du cheval à M. et Mme [P],
— dit n’y avoir lieu d’assortir les obligations de restitution d’une astreinte,
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [P] à lui payer la somme de 14 400 euros TTC au titre du prix de vente du cheval,
— débouté M. [T] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [P] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’EARL European stallions resort,
— débouté M. [T] de sa demande de restitution par M. et Mme [P] du carnet ATA de la jument,
— débouté M. [T] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [P] à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la non-restitution du carnet ATA de la jument.
Si la mesure de restitution des équidés a effectivement été exécutée, elle était justifiée et doit par conséquent être confirmée afin d’éviter tout litige sur ce point.
2. Sur les demandes reconventionnelles formées par M. et Mme [P]
M. et Mme [P] font valoir que :
— trois équidés ont été placés chez eux sous le régime du contrat de dépôt salarié, dont un autre cheval, [W] [F] ;
— étant des professionnels de l’équitation, il est inconcevable qu’ils aient pris un équidé à leurs frais sans contrepartie ;
— M. [T] reste redevable de la somme de 7800 euros au titre des pensions pour l’équidé [W] [F], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021 ;
— ils ont entretenu à leurs frais le cheval depuis juillet 2019 et la jument depuis le 20 novembre 2020, ce qui représente un appauvrissement sans cause d’un montant de 29'863,80 euros.
M. [T] réplique essentiellement :
à titre principal, que :
— en première instance, M. et Mme [P], bien que régulièrement constitués, n’avaient présenté aucune demande reconventionnelle ;
— les demandes en paiement des frais de pension et d’entretien sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
à titre subsidiaire, que :
— M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve des créances qu’ils allèguent, ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
— aucune preuve d’un contrat de dépôt à titre onéreux n’est rapportée, en l’absence de contrat signé des deux parties, de factures ou de relance ;
— pour chacun des équidés, M. et Mme [P] avait un intérêt personnel à les héberger;
— aucun justificatif des frais d’entretien n’est produit.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, aux termes de l’article 567, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En application de ces dispositions, M. [T] est bien fondé à soulever l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 7800 euros au titre des pensions de l’équidé [W] [F], dès lors qu’il ressort de l’exposé du litige du jugement déféré que M. et Mme [P] n’ont formé aucune demande en première instance, de sorte que la demande qu’ils forment pour la première fois en cause d’appel n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de prétentions qu’ils avaient soumises au premier juge.
Il ne s’agit pas non plus d’une demande reconventionnelle, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, les demandes ne concernant pas les mêmes équidés.
Cette demande est donc irrecevable.
En revanche, les demandes reconventionnelles relatives aux frais d’entretien du cheval et de la jument, qui se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires de M. [T], sont recevables.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Et selon l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement injustifié d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Les règles gouvernant l’enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties (Com., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.175, Bull. 2012, IV, n° 193).
En l’espèce, M. et Mme [P] ne sont pas fondés à invoquer les règles de l’enrichissement sans cause alors qu’ils soutiennent par ailleurs que les équidés ont été placés chez eux sous le régime du contrat de dépôt salarié, c’est-à-dire en exécution d’un contrat, de sorte qu’ils reconnaissent nécessairement que leur appauvrissement trouvait sa cause dans l’exécution d’un contrat.
En l’absence de tout écrit de nature à établir l’existence et le contenu du contrat, la seule production d’un tableau intitulé « tableau récapitulatif des montants dus par M. [T] » est très insuffisante pour justifier du bien-fondé des sommes réclamées, le relevé de compte produit en pièce n° 4 bis ne pouvant être considéré comme corroborant ce tableau dans la mesure où il mentionne un virement bancaire relatif à des pensions dues pour l’équidé [W] [F] et non pour le cheval et la jument.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [P] de leur demande en paiement.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. et Mme [P], partie perdante en appel, sont condamnés aux dépens.
L’équité commande toutefois de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 7800 euros au titre des pensions de l’équidé [W] [F] formée pour la première fois en appel par M. et Mme [P],
Déboute M. et Mme [P] de leur demande en paiement de la somme de 29'863,80 euros au titre de l’entretien du cheval Héros des Islots et de la jument [I] [N],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [P] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La présidente,
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