Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 octobre 2023, N° 22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1291/25
N° RG 23/01457 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNK
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Octobre 2023
(RG 22/00049 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS TURPIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/23/004829 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mis à disposition par la société de travail temporaire LIP, M. [V] a réalisé plusieurs missions au sein de la société Transports Turpin, les deux dernières courant du 13 au 14 juin, puis du 15 au 21 juin 2019.
Le 18 juin 2019, alors qu’il était en repos, M. [V] a été victime d’un malaise cardiaque.
Le 15 janvier 2020, M. [V] a attrait la société LIP devant le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lille a déclaré irrecevables les demandes de M. [V] dirigées contre la société LIP.
Le 21 janvier 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé à l’encontre de la société Transports Turpin une demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 4 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— déclaré recevable l’action de M. [V] ;
— condamné la société Transports Turpin à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transports Turpin aux dépens.
La société Transports Turpin a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2025, la société Transports Turpin demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [V] en raison de l’incompétence matérielle des juridictions prud’homales ;
— à titre subsidiaire, déclarer l’action prescrite, débouter M. [V] de ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2024, M. [V], qui a formé appel incident, demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la société Transports Turpin à lui payer les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, M. [V] a été victime d’un malaise cardiaque, le 18 juin 2019, en dehors du temps de travail, alors qu’il était en repos.
Par décision du 22 janvier 2020, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette affection.
M. [V], qui ne remet pas en cause cette décision, ne demande pas l’indemnisation de dommages nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le salarié dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. Dans ce cas, la demande indemnitaire fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence des juridictions de l’ordre prud’homal dès lors que le salarié n’invoque pas le caractère professionnel de son affection.
Dans ses conclusions, l’intimé fait grief à la société Transports Turpin de ne pas avoir respecté les dispositions légales encadrant la durée de travail. Il soutient que l’exécution déloyale du contrat de travail est la cause du problème de santé rencontré.
La cour retient que sa prétention s’analyse en une demande de réparation d’un préjudice corporel causé par des manquements fautifs de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, et qui comprennent, notamment, ce qui a trait à la durée du travail et à la santé et la sécurité au travail.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, les juridictions de l’ordre prud’homal sont compétentes pour statuer sur la demande indemnitaire formée par le salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence des juridictions de l’ordre prud’homal pour statuer sur cette demande.
Sur la prescription
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toutefois, ce délai de prescription n’est pas applicable, notamment, aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, M. [V] demande l’indemnisation du préjudice résultant du malaise cardiaque éprouvé le 18 juin 2019, qui a justifié un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre suivant. Il estime que ce préjudice a été causé par divers manquements de la société Transports Turpin.
Il s’ensuit que l’action de M. [V], qui vise la réparation d’un dommage corporel que celui-ci considère comme causé par des manquements de l’entreprise utilisatrice lors de l’exécution du contrat de travail, est soumise au délai de prescription de dix ans prévu par l’article 2226 du code civil.
Cette action n’était donc pas atteinte par la prescription lorsque l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale le 21 janvier 2022.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Selon la déclaration d’accident du travail, M. [V] a ressenti une douleur à la poitrine en faisant un effort ce 18 juin 2019 à 11h00. Les documents versés au dossier indiquent que cette douleur a justifié une consultation médicale le jour-même, puis d’autres consultations mais seulement à compter du 18 septembre 2019 puis une hospitalisation en cardiologie le 26 septembre suivant.
La nature exacte des lésions n’est nullement documentée, le préjudice invoqué ne fait l’objet d’aucune évaluation détaillée.
M. [V] se borne à faire état de plusieurs violations par la société Transports Turpin de la réglementation relative à la durée du travail des personnels roulants (dépassements des durées quotidienne et hebdomadaire, dépassements de l’amplitude maximale de la journée de travail) relevées par l’inspecteur du travail, par courrier du 18 octobre 2019, après analyse des documents intitulés 'synthèse conducteur’ produits par le salarié.
Toutefois, l’intimé n’établit aucun lien de causalité entre les manquements ainsi relevés et le malaise cardiaque évoqué.
Alors que la CPAM a motivé sa décision du 22 janvier 2020, portant refus de prise en charge de cette affection au titre des risques professionnels, en retenant que : 'le dossier a été examiné par le médecin conseil qui considère qu’il n’y a pas de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical', M. [V] n’apporte à la cour aucun élément, notamment d’ordre médical, susceptible de lui permettre de porter sur l’existence d’un lien de causalité une appréciation différente.
L’intimé n’apporte aucun élément témoignant de l’état de fatigue allégué, susceptible d’être imputable aux manquements susvisés de l’entreprise utilisatrice.
Il ne démontre nullement que ce prétendu état de fatigue a nécessairement participé à la survenance du malaise cardiaque.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [V], qui invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice corporel évoqué et une faute de la société Transports Turpin.
Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Transports ne démontre pas que M. [V] ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transports Turpin au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par la SAS Transports Turpin,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Déboute la SAS Transports Turpin de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, lesquels sont régis par la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
Pour le Président empêché,
Frédéric BURNIER,
Conseiller
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