Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 24/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie à :
— la SELARL V² AVOCATS
— la SELARL ACVF ASSOCIES
Copie LS aux parties
le 03 Septembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/04259 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INQO
Minute n° : 354/25
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Flavien SCHRAEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 04 Juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SA SOCIETE GENERALE FACTORING a conclu en date du 26 mars 2017 une convention d’affacturage avec la société SNTB. Monsieur [K] [R], alors président de la société SNTB, s’est porté caution des engagements de cette dernière dans la limite de 50 000 € selon acte du même jour.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Saverne a prononcé la liquidation judiciaire de la société SNTB.
La SA SOCIETE GENERALE FACTORING, affirmant avoir procédé à des contre-passations de factures émises par la société SNTB, a déclaré à ce titre une créance de 27 879, 82 € en date du 17 décembre 2018, entre les mains du mandataire liquidateur.
A la suite d’une mise en demeure du 3 septembre 2021, Monsieur [R] a procédé au paiement de la somme de 3 000 €. La SA SOCIETE GENERALE FACTORING lui a adressé une nouvelle missive en date du 12 avril 2022, avant de saisir le tribunal judiciaire de Saverne d’une demande portant, à titre principal, sur un montant de 15 855, 35 €.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de SAVERNE, qui a fait droit à la demande de l’organisme financier, a :
'DECLARE régulière et bien fondée la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING ;
REJETE comme mal fondées les exceptions tirées du défaut de mise en garde et du caractère
manifestement disproportionné du cautionnement ;
CONDAMNE M. [R] dans la limite de son engagement à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 15.855,35 euros ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la demande ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE M. [R] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.'
Monsieur [K] [R] a interjeté appel de la décision le 27 novembre 2024.
La SA SOCIETE GENERALE FACTORING a régularisé devant le Conseiller de la mise en état une requête en radiation du 13 mai 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, motivée par l’absence d’exécution de la décision de première instance et demande à la Cour de :
'DECLARER la requête recevable et bien fondée,
DECLARER la SOCIETE GENERALE FACTORING recevable et bien fondée en ses fins et conclusions,
Ce faisant,
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/04259 pour défaut de règlement des causes du jugement entrepris,
DIRE qu’elle ne pourra être rétablie par Monsieur [K] [R] que sur justification de la complète exécution de la décision différée à la cour.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident du 3 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, Monsieur [K] [R] demande au Conseiller de la mise en état de :
'REJETER la requête en radiation
CONDAMNER l’intimée aux dépens de l’incident.
CONDAMNER l’intimée à verser à Monsieur [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 juillet 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire de Saverne a condamné, le 16 juillet 2024, Monsieur [K] [R] à verser au profit de la SA SOCIETE GENERALE FACTORING, au principal, une somme de 15'855,35 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 €.
À défaut d’exécution spontanée du jugement de la part de Monsieur [R], la SA SOCIETE GENERALE FACTORING a procédé à une saisie attribution des comptes bancaires de ce dernier qui lui a permis de récupérer une somme de 3 934,37 €.
Monsieur [R], qui conclut au rejet de la demande de radiation, produit ses avis d’imposition qui établissent qu’en 2024 il disposait d’un revenu annuel de 21'568 €, soit environ 1 797 € par mois.
Il convient d’observer que :
— contrairement à ce qu’affirme Monsieur [K] [R], la créance résiduelle de la SA SOCIETE GENERALE FACTORING de l’ordre de 12'721 € (15'855,35 + 800 – 3 934,37 €) n’excède pas les revenus annuels de M. [R] de l’ordre de 21'568 €,
— surtout, l’appelant n’apporte aucune explication et aucun élément de preuve concernant son patrimoine, qu’il soit mobilier ou immobilier, ce qui ne permet pas d’apprécier sa situation financière globale.
Dès lors, l’appelant ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
Monsieur [K] [R] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par Monsieur [K] [R],
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux frais et dépens du présent incident,
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant par Monsieur [K] [R] que par la SA SOCIETE GENERALE FACTORING.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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