Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 20 février 2025, n° 24/10649
TGI 14 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé que les intimées n'avaient pas produit de documents prouvant la rétractation de l'offre d'achat, et que la demande de communication de pièces n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Droit à la preuve

    La cour a jugé que les pièces demandées n'étaient pas suffisamment identifiées et que leur existence n'était pas prouvée, rendant la demande de communication vaine.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [M] a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait débouté ses demandes de communication de pièces relatives à des travaux effectués dans son immeuble. La juridiction de première instance a considéré qu'il n'existait pas de motif légitime pour ordonner la production des documents demandés. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé cette décision, soulignant que Mme [M] n'avait pas prouvé l'existence des pièces requises ni leur détention par les intimées. Elle a également noté que les demandes de communication étaient imprécises et que le débat se déplaçait sur le fond. La cour a donc confirmé l'ordonnance de référé, condamnant Mme [M] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 févr. 2025, n° 24/10649
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/10649
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 mai 2024, N° 23/00104
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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