Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 févr. 2025, n° 24/10649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2024, N° 23/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10649 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSNA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 -Président du TJ d'[Localité 11] – RG n° 23/00104
APPELANTE
Mme [Y] [U] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMÉES
Mme [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien CORNU de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
S.A.R.L. LE BON AGENT, RCS de [Localité 13] sous le n°957 808 371, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2022, Mme [M], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4], l’a confié sous mandat de vente semi-exclusif à la SARL Le bon agent, intermédiaire immobilier, pour un prix de vente net vendeur de 668.000 euros.
Le mandat a été signé au nom et pour le compte de la SARL Le bon agent, par Mme [C].
Le 30 mars 2023, Mme [M] a signé une offre d’achat formulée par M. [J], assortie d’une condition suspensive « de faire le changement de votre chaudière à fuel pour une pompe à chaleur air eau, de changer le ballon d’eau chaude et de mettre un ballon thermodynamique et d’isoler les combles et le plafond du sous-sol de votre maison s’il y a avec une visite technique suivie d’un contrôle COFRAC suivi d’une audite énergétique et le devis, le tout pour 1 euro de reste à charge du total du devis pris en charge à 100 % par Total énergie avec les CEE (certificats d’économie d’énergie). Une fois les travaux effectués un contrôle COFRAC sera effectué pour valider les travaux (') nous vous proposons immédiatement à ce titre un rendez-vous chez un notaire de votre choix pour établir un compromis de vente, et de signer un accord de compromis de vente (') ».
Des travaux ont été réalisés.
Le 5 septembre 2023, Mme [C] a averti Mme [M] par SMS de la rétractation de l’offre d’achat.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2023, Mme [M] a résilié les trois mandats qu’elle avait accordés à la société Le bon agent.
Le 9 octobre 2023, le conseil de Mme [M] a réclamé à la SARL Le bon agent communication de toutes pièces en relation avec la réalisation des travaux dans la propriété de sa cliente.
Le 14 novembre 2023, Maître [T], commissaire de justice, a dressé procès-verbal de constat des travaux effectués, qui relevait notamment une pompe à chaleur inappropriée aux lieux et à leur surface et des travaux d’isolation non conformes.
Par actes des 11 et 14 décembre 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [C] et la SARL Le bon agent devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de, notamment :
voir ordonner à la SARL Le bon agent et à Mme [C] la communication par tout moyen dont elles devront conserver la justification, à Mme [M], des pièces suivantes :
la copie de la carte nationale d’identité de M. [J] ou toutes pièces témoignant de son état civil et de son adresse ;
toutes pièces en relation avec les demandes formulées au titre du financement des travaux réalisés au sein du pavillon de Mme [M] et les accords obtenus ;
toutes les pièces en relation avec les devis établis au titre de la pose de la pompe à chaleur air eau, du changement de ballon d’eau chaude en ballon thermodynamique, de l’isolation des combles et du plafond du sous-sol du bien situé [Adresse 2] ;
toutes pièces en relation avec la réception desdits travaux, toutes les factures établies par les intervenants ;
toutes pièces en relation avec l’audit énergétique réalisé à la suite des travaux ;
toutes pièces témoignant du contrôle COFRAC ;
assortir ladite condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
dire que le juge des référés se réservera la faculté de liquider cette astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [M] à payer à la société Le bon agent et à Mme [C] la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Le bon agent du surplus de sa demande ;
condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 en ce qu’elle l’a :
déboutée de l’ensemble de ses demandes lesquelles sont rappelées ci-après :
ordonner à la société Le bon agent et à Mme [C] de lui communiquer par tout moyen dont elles devront conserver la justification, les pièces suivantes :
la copie de la carte nationale d’identité de M. [J] ou toutes pièces en cours de validité témoignant de son état civil et de son adresse ;
l’écrit signé de M. [J] contenant rétractation de son offre d’achat ;
parmi les pièces en relation avec les demandes formulées au titre du financement des travaux réalisés et les accords obtenus et les pièces en relation avec les devis établis au titre de la pose de la pompe à chaleur air eau, du changement de ballon d’eau chaude en ballon thermodynamique, de l’isolation des combles et du plafond du sous-sol du bien situé [Adresse 1] propriété de Mme [M], les documents suivants ;
le ou les devis du 11 avril 2023 signé(s) ;
l’attestation sous entête EBS énergie, préremplie intitulée « refus exprès de la prestation d’amo proposée par EBS énergie » signée ;
l’attestation « attestation du choix du scenario par le bénéficiaire » signée ;
l’attestation « coup de pouce de rénovation performante d’une maison individuelle » datée du 14 avril 2023 signée par M. [O] ;
l’attestation de mise en service de la pompe à chaleur et du chauffe-eau du 26 juin 2023 déjà signée par M. [O] pour la société PEH et M. [D] pour le sous-traitant mais cette fois signée par le maître d’ouvrage ;
le « certificat d’économie d’énergie et attestation sur l’honneur » sur en-tête EBS énergie daté et signé ;
le formulaire CERFA prérempli (15498 02) intitulé « contrat d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes » daté et signé ;
la « note de dimension » préremplie du 5 juillet 2023 datée et signée ;
toutes pièces en relation avec la réception desdits travaux signées ;
toutes pièces témoignant du contrôle COFRAC ;
condamnée à payer à la SARL Le bon agent et à Mme [C] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
ordonner à la SARL Le bon agent et à Mme [C] de lui communiquer par tout moyen dont elles devront conserver la justification, les pièces suivantes :
la copie de la carte nationale d’identité de M. [J] ou toutes pièces en cours de validité témoignant de son état civil et de son adresse ;
l’écrit signé de M. [J] contenant rétractation de son offre d’achat ;
parmi les pièces en relation avec les demandes formulées au titre du financement des travaux réalisés et les accords obtenus et les pièces en relation avec les devis établis au titre de la pose de la pompe à chaleur air eau, du changement de ballon d’eau chaude en ballon thermodynamique, de l’isolation des combles et du plafond du sous-sol du bien situé [Adresse 5] propriété de Mme [M], les documents suivants :
le ou les devis du 11 avril 2023 signé(s) ;
l’attestation sous entête EBS énergie, préremplie intitulée « refus exprès de la prestation d’amo proposée par EBS énergie » signée ;
l’attestation « attestation du choix du scénario par le bénéficiaire » signée ;
l’attestation « coup de pouce de rénovation performante d’une maison individuelle » datée du 14 avril 2023 signée par M. [O] ;
l’attestation de mise en service de la pompe à chaleur et du chauffe-eau du 26 juin 2023 déjà signée par M. [O] pour la société PEH et M. [D] pour le sous-traitant mais cette fois signée par le maître d’ouvrage ;
le « certificat d’économie d’énergie et attestation sur l’honneur » sur en-tête EBS énergie daté et signé ;
le formulaire CERFA prérempli (15498 02) intitulé « contrat d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes » daté et signé ;
la « note de dimension » préremplie du 5 juillet 2023 datée et signée ;
toutes pièces en relation avec la réception desdits travaux signées ;
toutes pièces témoignant du contrôle COFRAC ;
assortir ladite condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner la société Le bon agent et Mme [C] à lui payer une somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir qu’elle entend engager une action judiciaire aux fins de voir reconnaître la responsabilité des intimées au titre des désordres consécutifs aux travaux réalisés dans son pavillon et dont la société Le bon agent et Mme [C] ont assuré la maîtrise d’ouvrage.
Elle allègue que le devis du 11 avril 2023, comme toutes les pièces produites, n’est pas signé et ne lui a jamais été communiqué.
Elle soutient que la production d’une pièce d’identité de M. [J] en cours de validité et la production de la rétraction de l’offre d’achat sont nécessaires pour établir l’existence et la régularité de cette offre.
Elle estime que le « dossier » versé par la société Le bon agent ne satisfait pas ses demandes et elle souligne qu’elle n’a jamais été mise en possession de ces documents. Elle relève que l’attestation versée n’est ni signée, ni datée et que le devis du 11 avril 2023 est un faux.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2024, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 10, 11, 138, 139, 142, 145 et suivants du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 ;
débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas d’un écrit de rétractation pas plus que des pièces signées réclamées par Mme [M].
Elle souligne que rien n’empêche l’appelante de solliciter les pièces des entreprises concernées ou de diligenter un référé-expertise.
Elle estime que certaines communications sollicitées ne répondent pas à la précision requise.
Elle conteste le fait que Mme [M] n’aurait pas eu connaissance des travaux.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 août 2024, la SARL Le bon agent demande à la cour de :
confirmer intégralement les motifs et le dispositif de l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 ;
rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formées par Mme [M] à l’encontre de la SARL Le bon agent, en l’absence de tout motif légitime soutenant ces dernières ;
condamner Mme [M] à payer à la SARL Le bon agent la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Parmentier.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les documents existent et qu’elle les aurait en sa possession.
Elle estime qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle allègue que Mme [M] à la lecture de ses conclusions, disposerait de suffisamment d’éléments qui démontreraient que les travaux ont été réalisés sans son consentement, cette version étant cependant contestée. Elle allègue que l’existence des documents signés n’est pas démontrée puisque Mme [M] indique ne pas les avoir signés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile, il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence à la mise en 'uvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. Si la pièce n’a pas été transmise, malgré la procédure, soit parce que la partie expose qu’elle n’en dispose plus, ou qu’elle l’a égarée par exemple, le débat se déplacera sur le terrain de la responsabilité, devant le juge du fond.
Sur les pièces relatives à l’offre d’achat
Mme [M] réclame communication de la copie de la carte nationale en cours de validité de M. [J] qui avait fait une offre d’achat et l’écrit signé par ce dernier contenant rétractation de son offre.
La société Le bon agent produit en pièce 6 la photocopie du passeport de M. [L] [J] dont la date d’expiration est le 28 février 2021.
Le passeport périmé depuis moins de cinq ans peut être utilisé comme preuve d’identité.
Surtout, il n’est pas démontré que les intimées soient en possession d’un autre document d’identité. En outre, la pertinence de ce document sur l’existence de l’offre n’est pas démontrée.
Mme [C] expose qu’elle ne dispose pas d’un écrit de rétractation et malgré la durée de la procédure, aucune pièce en ce sens n’a été versée.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge par des motifs pertinents, Mme [M] évoquant des irrégularités dans l’exécution du mandat de vente, les intimées auraient tout intérêt à produire un écrit pour justifier de la rétractation, si elles en avaient disposé.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [M] de sa demande visant à se faire communiquer les pièces en rapport avec l’offre d’achat formulée par M. [J] et sa rétractation.
Sur les pièces relatives aux travaux
Mme [M] réclame la communication du devis émis par la société PE habitat le 11 avril 2023 revêtu d’une signature, la pièce n°3 versée par la société Le bon agent n’en comporte aucune.
L’en-tête du devis révèle qu’il a été établi pour Mme [M] – avec cependant mention d’un courriel « mgerard@lebonagent ». Il en est de même pour les documents intitulés « Refus exprès de la prestation d’AMO proposée par EBS énergie », et « choix du scénario » qui ne sont pas davantage revêtus de la signature de Mme [M] pourtant requise.
Les certificats d’économies d’énergie ont également été établis avec mention de ce que Mme [M] en est la bénéficiaire, comme la note de dimensionnement, mais là encore, la signature de cette dernière fait défaut. En revanche, il doit être de nouveau relevé que le courriel renseigné est « [Courriel 12] ». Mme [M] expose par ailleurs que le numéro de téléphone indiqué n’est pas le sien.
Le formulaire Cerfa correspondant au contrat d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes et la note de dimensionnement tels que versés aux débats par la société Le bon agent ne sont pas davantage signés par Mme [M] et l’attestation « coup de pouce Rénovation performante d’une maison individuelle » porte mention de M. [O], président, mais aucune signature.
L’attestation de mise en service de la pompe à chaleur est signée par M. [B] maître d''uvre, par M. [D] qui l’a mis en place, mais le bénéficiaire, Mme [M], n’a pas signé l’acte versé aux débats.
Il sera observé que les intimées n’ont pas versé les pièces réclamées revêtues de la signature de Mme [M], alors même qu’il est dans leur intérêt de démontrer l’accord de l’appelante pour engager des travaux conséquents. Il n’est pas donc démontré que ces pièces signées existent puisqu’elles n’ont pas été versées malgré la durée de la procédure ; le débat est dès lors un débat de fond.
En tout état de cause, Mme [M] conteste expressément avoir autorisé les travaux, ce qui revient à reconnaître que les pièces litigieuses et qui auraient démontré son consentement par l’apposition de sa propre signature, n’existent pas, de sorte qu’il est vain de réclamer leur production avant tout procès et que le débat se déplace sur le fond. Il sera rappelé que la communication de pièces sous astreinte ne constitue pas une sanction mais, en l’espèce, une simple mesure d’instruction.
Il incombe à Mme [M] d’en tirer toutes les conséquences s’agissant du procès « en germe » qu’elle entend engager à l’encontre des intimées.
Mme [M] expose par ailleurs qu’elle s’est directement adressée à la société PE Habitat qui lui a envoyé un devis du 7 juin 2023 et que la signature qui y figure serait un faux grossier (sa pièce 17). Compte tenu de la mention « sign with universign », il s’agit à l’évidence d’une signature électronique. Il n’en demeure pas moins que la preuve que les intimées détiennent un exemplaire signé de ce document comme des autres pièces n’est pas rapportée.
Enfin, les demandes portant sur « toutes pièces en relation avec la réception desdits travaux signées » et « toutes pièces témoignant du contrôle COFRAC » ne présentent pas la précision requise pour prospérer : la nature ou le nombre de ces pièces, de même que leur existence n’étant pas connus, il en résulterait un nouveau débat sur la bonne exécution de la décision.
Ces demandes seront rejetées.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [M] de ses demandes de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [M] sera condamnée également aux dépens d’appel mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse qui en a fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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