Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00760 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP7R
AFFAIRE :
M. [I] [K], Mme [F] [U] [L] épouse [K], M. [J] [K], G.A.E.C. NORLIM pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
C/
Mme [Y] [L], Mme [S] [L], Mme [E] [L]
MP/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, Me Mélanie COUSIN, le 13-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 13 MARS 2025
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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le treize Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [K]
né le 18 Mars 1953 à [Localité 41], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [F] [U] [L] épouse [K]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 53], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [J] [K]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 53], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. NORLIM pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social., demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TULLE
ET :
Madame [Y] [L]
née le 15 Août 1997 à [Localité 53], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Madame [S] [L]
née le 17 Février 2000 à [Localité 53], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Madame [E] [L]
née le 18 Mars 1965 à [Localité 53], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024, puis par renvois successifs aux 1er juillet 2024 et 13 Janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 24 mai 1994 [I] [L] et [F] [L] ont constitué le G.A.E.C NORLIM afin d’exploiter diverses parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 53] dont ils étaient propriétaires indivis avec leur mère, [V] [R], pour en avoir hérité de leur père, [N] [L], qui les exploitait précédemment.
[I] [K], époux de [F] [L], et leur fils [J] [K] ont également été inclus au sein du G.A.E.C. Norlim.
[V] [R] est décédée le 11 octobre 2015. [I] [L] et [F] [L] se sont partagés les parcelles agricoles qu’ils détenaient en indivision avec leur mère par acte notarié du 24 janvier 2018.
Le 26 octobre 2018, [I] [L] s’est retiré du G.A.E.C Norlim pour partir à la retraite. Ses parcelles agricoles ont continué à être exploitées par le G.A.E.C Norlim après cette date.
Le 23 décembre 2020, par acte notarié, [I] [L] a consenti à ses deux filles, [Y] et [S] [L], une donation-partage de la nue propriété des parcelles qu’il possédait et dont une partie était exploitée par [F] [L] au travers du G.A.E.C Norlim.
En juin 2021, [S] [L], ayant achevé ses études et souhaitant s’installer en agriculture, une mise en demeure a été adressée aux consorts [K] et au G.A.E.C NORLIM aux fins de restituer les parcelles qu’ils continuaient à exploiter pour la date du 1er septembre 2021, avec remise dans l’état où elles se trouvaient au début du prêt à usage.
Ceux-ci ont refusé en répondant qu’ils bénéficiaient d’un bail à ferme et ont excipé de l’existence de deux baux ruraux signés le 20 décembre 1993, conclus d’une part entre [V] [R] et [F] [L], et d’autre part entre [I] [L] et [F] [L] en tant que bailleurs. Ils se sont également prévalus de la signature le 15 février 2010 d’une convention de mise à disposition entre [F] [L] épouse et le G.A.E.C. NORLIM portant sur les parcelles louées au titre des baux susvisés.
Le 31 janvier 2022, les consorts [L] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle, afin de voir ordonner la restitution des parcelles suivantes:
— parcelles dont [S] [L] est nu-propriétaire et [I] [L] usufruitier:
*Section A [Adresse 49] sur la commune d'[Localité 53] n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19],
*Section [Adresse 54] bas sur la commune d'[Localité 53] n°89,
*Section ZE [Adresse 50] et [Adresse 42] n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 20], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 39],
— parcelles dont [Y] [L] est propriétaire:
*section ZA [Adresse 51] sur la commune d'[Localité 53] n°2,
*section ZB [Adresse 51] sur la commune d'[Localité 53] n°[Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24],
— des parcelles dont Monsieur [I] [L] est propriétaire :
*section ZD [Adresse 52] sur la commune d'[Localité 53] n°[Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 33],
*section A [Adresse 52] sur la commune d'[Localité 53] n°[Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29].
A la suite de cette saisine, le 20 juin 2022, une conciliation partielle est intervenue sur les parcelles suivantes sises:
— Section A [Cadastre 11] et [Cadastre 18] au [Adresse 47], Section ZE n°[Cadastre 20], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] au lieudit « La Bredeche », section ZA n°[Cadastre 21] et Section ZB n°[Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] au lieudit « La Jazeix » à [Localité 53], qui ont été reconnues comme non occupées ou exploitées par les consorts [K] et le G.A.E.C., et ont été écartées du litige;
— Section ZD N° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 33] et section A n°[Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] au lieudit « Laval » à [Localité 53], dont la restitution a été acceptée par les consorts [K] à date du 31 décembre 2022.
Le 17 février 2023, M. [I] [L] est décédé, laissant sa succession à sa veuve [E] [Z] et ses deux filles [S] et [Y] [L].
Par jugement du 18 septembre 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle a :
— constaté le décès de [I] [L] survenu le 17 février 2023 et la qualité d’ayants droit de sa veuve, Mme [E] [Z] et de ses deux filles, [Y] et [S] [L], lesquelles ont régulièrement en cette qualité repris l’instance introduite par le défunt le 1er février 2022 ,
— rappelé que, par procès- verbal de conciliation partielle du 20 juin 2022, les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 36] et [Cadastre 38] section ZE n° [Cadastre 20], [Cadastre 34] et [Cadastre 35], section ZA n°[Cadastre 21], section ZB n°[Cadastre 21],[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ont été dites ni exploitées ni occupées, d’où il n’y avait pas lieu à expulsion,
— rappelé que, par procès-verbal de conciliation partielle du 20juin 2022, M [I] [L] avait obtenu restitution, effective au 31 décembre 2022, de toutes les parcelles dont il était entièrement propriétaire, cadastrées section ZD n ° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 33] et section A n ° [Cadastre 26], [Cadastre 27] [Cadastre 28] et [Cadastre 29],
— dit que l’action de M [I] [L] ès qualités d’usufruitier n 'est prescrite que pour les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et section ZE n° [Cadastre 39] ,
— dit que l’action de Mme [S] [L] en qualité de nue propriétaire desdites parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et section ZE nf’ [Cadastre 39], n’est pas prescrite ,
— jugé que le bail à ferme conclu le 20 décembre 1993 entre Mme [V] [R]en qualité de bailleur et Mme [F] [L] en qualité de preneur est nul et de nul effet;
— jugé que le bail â ferme conclu le 20 décembre 1993 entre, d’une part M. [I] [L] et Mme [F] [L] en qualité de bailleurs et, d’autre part Mme [F] [L] en qualité de preneur, est nul et de nul effet;
— en conséquence, jugé que la convention de mise à disposition de biens loués conclue le 15 février 2010 entre Mme [F] [L] et le GAEC NORLIM est nulle et de nul effet;
— jugé qu’aucun bail à ferme, même verbal, n 'a jamais été conclu entre M [I] [L] et Mme [F] [L] non plus qu’avec le GAEC NORLIM.
— jugé qu’un prêt à usage a été conclu verbalement le 24 janvier 2018 entre M [I] [L], prêteur, et Mme [F] [L] épouse [K], emprunteur, sur les parcelles en cause, et qu’il a été régulièrement dénoncé â effet au 1er septembre 2021,
En conséquence
— ordonné à Mme [F] [L] épouse [K], à M [I] [K] son époux, à M [J] [K] leur fils et au GAEC NORLIM de restituer les parcelles cadastrées comme suit:
— [Adresse 49], section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 19],
— [Adresse 48], section ZA n ° [Cadastre 40],
— [Adresse 50], section ZB n° [Cadastre 1], section ZE n° [Cadastre 3], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 37] et [Cadastre 39],
avec les bâtiments érigés dessus ainsi que tous les éléments s’y trouvant, tels les clôtures, les équipements scellés desdits bâtiments et toutes les barrières métalliques,
— ordonné à Mme [F] [L], à M [I] [K], à M [J] [K] et au GAEC NORLIM de libérer les lieux dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
— à défaut, passé ce délai, ordonné leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard et, si besoin est, avec l’aide de la force publique;
— condamné solidairement Mme [F] [L] M [I] [K] M [J] [K] et le GAEC NORLIM à verser à Mme [Y] [L], Mme [S] [L] et Mme [E] [Z] veuve [L] venant aux droits de M [I] [L] une indemnité d’occupation de 300 euros par mois â compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux;
— condamné solidairement Mme [F] [L] M [I] [K], M [J] [K] et le GAEC NORLIM è remettre en état les parcelles, dont notamment à remettre en prairies herbagées les parcelles transformées en cultures de céréales en octobre 2022 ,
— condamné solidairement Mme [F] [L] M [I] [K], M [J] [K] et le GAEC NORLIM à remettre en état tous les éléments se trouvant sur lesdites parcelles, notamment les clôtures, les bâtiments, leurs équipements scellés et les barrières métalliques, sous la même astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision;
— condamné solidairement Mme [F] [L] M [I] [K] M [J] [K] et le GAEC NORLIM à verser à Mme [S] [L] la somme de 5 000 eurosen réparation de ses préjudices;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné solidairement Mme [F] [L], M [I] [K] M [J] [K] et le GAEC NORLIM aux dépens;
— condamné solidairement Mme [F] [L], M [I] [K], M [J] [K] et le GAEC NORLIM à payer à Mme [Y] [L] Mme [S] [L] et Mme [E] [Z] veuve [L] venant aux droits de M [I] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2023, les consorts [K] et le GAEC NORLIM ont fait appel de ce jugement.
Le 2 novembre 2023, le jugement a été signifié aux parties appelantes par commissaire de justice.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 9 janvier 2025, [F] [L], [I] [K], [J] [K] et le GAEC NORLIM demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel formé tout aussi recevable que bien fondé;
Y faire droit.
— En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle;
Statuant à nouveau :
— Débouter Mesdames [Y], [S] et [E] [L], tant en leur nom personnel qu’ès qualité d’héritières de Monsieur [I] [L] de leur appel incident ainsi que de l’intégralité de leurs demandes jugées tout aussi irrecevable que non fondées;
— Juger que Mme [F] [L] veuve [K] est fermière en place des parcelles cadastrées Commune d'[Localité 53] Section A n°[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7] , [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], ZA n° [Cadastre 40], ZB n° [Cadastre 1], section ZE n° [Cadastre 3], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 37] et [Cadastre 39];
— Condamner in solidum Mesdames [Y], [S] et [E] [L] à verser à Madame [F] [L] epouse [K], Monsieur [I] [K], Monsieur [J] [K] et le GAEC NORLIM, chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts;
— Condamner in solidum Mesdames [Y], [S] et [E] [L] à verser à Madame [F] [L] epouse [K], Monsieur [I] [K], Monsieur [J] [K] et le GAEC NORLIM, chacun, une juste indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum Mesdames [Y], [S] et [E] [L] aux entiers depens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en premier lieu, qu’ils sont recevables à présenter de nouveaux moyens, non contenus dans leurs conclusions initiales, à l’appui de leurs prétentions touchant l’irrecevabilité des demandes présentées par les consorts [L]. De même, ils soutiennent que leur demande de dommages-intérêts est recevable, bien que non formulée dans leurs conclusions initiales, dans la mesure où elle répond aux conclusions des intimées qui ont formulé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action en nullité des baux conclus le 10 décembre 1993 et de la convention de mise à disposition du 15 février 2020 pour cause de prescription et pour défaut de capacité à agir. S’agissant de la prescription, ils soutiennent que la prescription est acquise concernant l’action engagée par [I] [L], ce dernier ayant manifestement eu connaissance des deux baux consentis le 10 décembre 1993, à tout le moins lors de la signature de l’acte constitutif du GAEC NORLIM du 24 mai 1994 comportant une annexe II faisant mention des deux baux. Ils indiquent que, contrairement à ce qu’a retenu le TPBR en première instance, la prescription a vocation à s’appliquer aux deux baux ruraux et non seulement à celui consenti par [V] [R] à [F] [L]. Ils indiquent également que l’action est prescrite s’agissant de l’action engagée par les deux filles de [I] [L], ces dernières ne pouvant recouvrer un droit d’agir en nullité que leur père avait d’ores et déjà perdu au jour de la donation-partage.
Indépendamment de la prescription, ils soutiennent que l’action en nullité des baux est irrecevable pour défaut de capacité à agir, se fondant sur cinq moyens à savoir:
— du fait du caractère personnel et intransmissible de l’action en nullité des baux ouvert au seul nu-propriétaire,
— du fait de l’extinction de l’usufruit conférant au nu-propriétaire la qualité de plein propriétaire,
— du fait de l’obligation à laquelle se trouvent astreints les héritiers de garantir les actes de leur auteur,
— du fait de la ratification par le nu-propriétaire des actes litigieux,
— du fait de l’obligation de garantie privant un coindivisaire de la possibilité d’invoquer la nullité du bail consenti à un seul coindivisaire sur un bien indivis.
Sur le fond, ils soutiennent que la nullité des deux baux du 20 décembre 1993 et de la convention de mise à disposition du 15 février 2010 n’est pas établie. S’agissant du premier bail conclu le 20 décembre 1993 entre [V] [R] et [F] [L], ils indiquent que seul [I] [L] aurait pu engager cette action en nullité relative en sa qualité de nu propriétaire. Ils indiquent que la contenance de 22ha32a doit être retenue et non celle de 7ha81a90ca calculé par le TPBR dans son tableau récapitulatif, alors que la juridiction a admis elle-même que ce tableau était erroné. S’agissant du second bail conclu le 20 décembre 1993 entre [I] [L] et [F] [L], ils soutiennent qu’aucune nullité ne peut être tirée du fait que [V] [R], usufruitière, n’était pas partie à l’acte alors que cette dernière ne pouvait ignorer l’existence de ce bail et que, du fait de son décès, ses héritiers se trouvent privés de toute possibilité d’invoquer la nullité de ce bail. Ils indiquent, en outre, que l’absence d’indication des parcelles sur le bail est sans incidence alors que les deux baux ont été rédigés le même jour et concernent de ce fait nécessairement des parcelles différentes. Ils indiquent que ce bail est parfaitement licite et que les parcelles données à bail étaient connues et sont listées dans l’annexe II des statuts du GAEC. Ils rappellent que la convention de mise à disposition du 15 février 2010, signée par [I] [L], récapitule les parcelles mises à disposition du GAEC par chacun des associés et démontre une nouvelle fois que [F] [L] était fermière en place des parcelles référencées dans l’acte.
Ils soutiennent que l’occupation des parcelles litigieuses par [F] [L] ne résulte pas d’un prêt à usage mais de l’application du statut et donc de la qualité de fermière, au titre des baux ruraux conclus, dont le caractère onéreux est établi par le paiement par cette dernière, au travers du G.A.E.C. Norlim, de taxes foncières et d’investissements afférents à ces parcelles. Ils ajoutent que même si Mme [K] a cessé le paiement des taxes foncières sur ces parcelles, les consorts [L] n’ont pas respecté les dispositions de l’article L.411-31 du code rural lors de leur demande de résiliation du bail rural.
Aux termes de leurs dernières écritures du 27 décembre 2024, [E] [Z], [Y] [L] et [S] [L] demandent à la cour de:
— Débouter les consorts [K] et le GAEC NORLIM de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions aussi irrecevables qu’infondées;
— Juger irrecevables notamment les irrecevabilités soulevées pour la première fois en cause d’appel et portant sur le défaut de capacité à agir à raison d’une prétendue ratification des baux par le nu propriétaire et sur le défaut de capacité à agir à raison de l’obligation de garantie privant un coindivisaire d’invoquer la nullité d’un bail ;
— A tout le moins les rejeter comme injustifiées ;
— Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de consorts [K] et du GAEC NORLIM non reprises dans leurs premières écritures d’appelant ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrite l’action de Monsieur [I] [L] es qualité d’usufruitier pour les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et section ZE n° [Cadastre 39] ;
— Ecarter la prescription et juger l’action de Monsieur [I] [L] recevable ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il jugé que l’action de Mme [S] [L] en qualité de nue propriétaire desdites parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et section ZE n° [Cadastre 39], n’est pas prescrite ;
— Juger que tant Monsieur [I] [L] que [S] [L], et par suite du décès de [I] [L] [S] [L], [Y] [L] et [E] [Z] veuve [L] en leur qualité d’ayants droit de [I] [L] ont qualité pour agir ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a :
— Constaté le décès de M. [I] [L] survenu le 17 février 2023 et la qualité d’ayants droit de sa veuve [E] [Z] et de ses deux filles [Y] et [S] [L], lesquelles ont régulièrement en cette qualité repris l’instance introduite par le défunt le 1 er février 2022;
— Rappelé que par procès verbal de conciliation partielle du 20 juin 2022, les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 11] et [Cadastre 18], section ZE n° [Cadastre 20], [Cadastre 34] et [Cadastre 35], section ZA n° [Cadastre 21], section ZB n° [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] ont été dites ni exploitées ni occupées, d’où il n’y avait pas lieu à expulsion ;
— Rappelé que par procès verbal de conciliation partielle du 20 juin 2022, M. [I] [L] avait obtenu restitution, effective au 31 décembre 2022, de toutes les parcelles dont il était entièrement propriétaire, cadastrées section ZD n° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 33], et section A n°361,362,409 et [Cadastre 29] ;
— Jugé que le bail à ferme conclu le 20 décembre 1993 entre Mme [V] [R] en qualité de bailleur et Mme [F] [L] en qualité de preneur est nul et de nul effet ;
— Jugé que le bail à ferme conclu le 20 décembre 1993 entre d’une part M. [I] [L] et Mme [F] [L] en qualité de bailleurs, d’autre part Mme [F] [L] en qualité de preneur, est nul et de nul effet;
En conséquence,
Jugé que la convention de mise à disposition de biens loués conclue le 15 février 2010 entre Mme [F] [L] et le GAEC NORLIM est nulle et de nul effet;
Jugé qu’aucun bail à ferme, même verbal, n’a jamais été conclu entre M. [I] [L] et Mme [F] [L], non plus qu’avec le GAEC NORLIM ;
Jugé qu’un prêt à usage a été conclu verbalement le 24 janvier 2018 entre M. [I] [L], prêteur, et Mme [F] [L] épouse [K], emprunteur, sur les parcelles en cause, et qu’il a été régulièrement dénoncé à effet au 1 er septembre 2021 ;
En conséquence,
— Ordonné à Mme [F] [L] épouse [K], à M. [I] [K] son époux, à M. [J] [K] leur fils et au GAEC NORLIM de restituer les parcelles cadastrées comme suit:
— [Adresse 45] section A n° [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 19],
— [Adresse 44] section ZA n° [Cadastre 40], – [Adresse 46] section ZB n° [Cadastre 1], section ZE n013, [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 37] et [Cadastre 39], avec les bâtiments érigés dessus ainsi que tous les éléments s’y trouvant, tels les clôtures, les équipements scellés desdits bâtiments, et toutes les barrières métalliques ;
— Ordonné à Mme [F] [L], à M. [I] [K], à M. [J] [K] et au GAEC NORLIM de libérer les lieux dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
À défaut, passé ce délai,
— Ordonné leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, sous astreinte provisoire de 250 € (deux cent cinquante euros) par jour de retard, et si besoin est, avec l’aide de la force publique ;
— Condamné solidairement Mme [F] [L], M. [I] [K], M. [J] [K] et le GAEC NORLIM à verser à Mme [Y] [L], Mme [S] [L] et Mme [E] [Z] veuve [L] venant aux droits de M. [I] [L] une indemnité d’occupation de 300€ (trois cents euros) par mois à compter du 1 er septembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamné solidairement Mme [F] [L], M. [I] [K], M. [J] [K] et le GAEC NORLIM à remettre en état les parcelles, dont notamment à remettre en prairies herbagées les parcelles transformées en cultures de céréales en octobre 2022 ;
— Condamné solidairement Mme [F] [L], M. [I] [K], M. [J] [K] et le GAEC NORLIM à remettre en état tous les éléments se trouvant sur lesdites parcelles, notamment les clôtures, les bâtiments, leurs équipements scellés et les barrières métalliques, sous la même astreinte provisoire de 250 € (deux cent cinquante euros) par jour de retard à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
— Condamné solidairement Mme [F] [L], M. [I] [K], M. [J] [K] et le GAEC NORLIM à verser à Mme [S] [L] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation de ses préjudices ;
— Condamné solidairement Mme [F] [L], M. [I] [K], M. [J] [K] et le GAEC NORLIM aux dépens ;
— Condamné solidairement Mme [F] [L], M. [I] [K], M. [J] [K] et le GAEC NORLIM à payer à Mme [Y] [L], Mme [S] [L] et Mme [E] [Z] veuve [L] venant aux droits de M. [I] [L] la somme totale de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire si par impossible l’existence de baux à ferme était retenue en cause d’appel,
— Prononcer la résiliation desdits baux pour non-respect par le bailleur de ses obligations.
— Condamner par suite les consorts [K] aux mêmes condamnations que celles ci-dessus indiquées sauf à rajouter le paiement du fermage du en l’état de 2018 à 2022 soit sauf à parfaire 2 500 € par an soit en l’état et sauf à parfaire 12 500 € .
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les consorts [K] et le GAEC NORLIM à verser à Madame [S] [L], Madame [Y] [L] et Madame [E] [Z] veuve [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les nouvelles prétentions présentées par les appelants s’agissant de l’irrecevabilité pour défaut de capacité à agir à raison d’une ratification des baux par le nu propriétaire et à raison de l’obligation de garantie privant un coindivisaire d’invoquer la nullité d’un bail sont irrecevables comme soulevées pour la première fois en cause d’appel, et en dehors des premières conclusions d’appelant. Elles soulèvent également l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts des appelants, non mentionnées dans les premières conclusions d’appel.
Elles soutiennent que l’action en nullité des baux n’est pas prescrite alors que le délai de prescription quinquennal n’a commencé à courir qu’à partir du moment où [I] [L] a eu connaissance des baux du 10 février 1993 et de la convention de mise à disposition du 15 février 2010, ce qui n’a été le cas qu’au cours de l’instance engagée devant le TPBR (communication du 11 mai 2022 et 17 novembre 2022). Elles indiquent qu’il n’a à aucun moment été mentionné ces baux au moment du partage de la succession des parents [L] en janvier 2018, ni lors de la sortie de [I] [L] du GAEC NORLIM. Elles indiquent que [I] [L] a toujours contesté avoir signé le bail rural du 10 décembre 1993, se réservant le droit d’agir en faux. Elles relèvent que les baux allégués n’étaient ni attachés, ni annexés aux statuts du GAEC NORLIM et que la lecture de ces statuts n’aurait pas permis à [I] [L] d’en prendre connaissance ou d’en déceler la cause de nullité, en raison notamment de la confusion et du manque de précision dans les indications de cette annexe.
Subsidiairement, elles soutiennent qu’aucune prescription ne peut valablement être opposée à [S] [L] en sa qualité de nu propriétaire des parcelles A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et ZE [Cadastre 39] suivant acte de donation partage du 23 décembre 2020, la prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter de sa majorité.
Elles contestent le défaut de qualité à agir soulevé par les appelants, indiquant que [I] [L] n’a pas perdu son droit d’agir en sa qualité de nu-propriétaire au décès de sa mère, aucun partage de succession n’étant intervenu à cette date. Elles indiquent, en outre, que l’article 1122 du Code civil n’était pas opposable à [I] [L] et ne leur est pas opposable quant à leur action en nullité du bail, et ce nonobstant le fait que la succession ait été acceptée.
S’agissant du bail à ferme du 10 décembre 1993 entre [V] [R] et [F] [L], elles soutiennent que la nullité est encourue alors que le bail est totalement erroné quant aux parcelles mentionnées et leur contenance et que Mme [R], usufruitière, n’avait pas capacité pour donner seule à bail les parcelles. En outre, elles indiquent qu’aucun règlement de fermage n’est intervenu, les appelants ne pouvant ainsi valablement se prévaloir de ce bail.
S’agissant du bail à ferme du 10 décembre 1993 entre [I] [L] et [F] [L], elles soulignent que ce bail ne porte aucune indication de parcelles mais uniquement une contenance et encourt de fait la nullité. Elles relèvent notamment qu’aucun élément n’établit que ce bail s’appliquerait aux parcelles devenues propriété de [I] [L].
Elles soutiennent que les appelants ne peuvent se prévaloir de la convention de mise à disposition du GAEC NORLIM du 15 février 2010, aucune mise à disposition n’étant possible en l’absence de biens loués, les deux baux ruraux invoqués étant nuls et de nul effet et l’essentiel des parcelles ne faisant l’objet d’aucun bail.
Elles indiquent que l’existence de baux verbaux n’est pas davantage établie, notamment en l’absence de paiement par [F] [L] de tout loyer de fermage. Elles relèvent que le paiement de la taxe foncière ne peut constituer la contrepartie onéreuse du bail rural, d’autant que ce paiement n’a pas été fait par [F] [L] mais par le GAEC NORLIM, dans lequel était également associé [I] [L], et que ce paiement a cessé lors du départ en retraite de ce dernier, qui a repris par la suite personnellement ce paiement.
Elles soutiennent que les parcelles litigieuses ont, en réalité, été mises à disposition gratuitement par [I] [L] au profit de sa soeur, ce qui constituait un prêt à usage auquel il a été régulièrement mis fin le 3 mai 2021 pour le 1er septembre 2021.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que même si l’existence de ces baux à ferme était retenue, leur résiliation devra être prononcée au titre de l’absence de paiement de tout fermage.
Elles soulignent le préjudice notamment de [S] [L] qui a souffert économiquement et moralement de l’absence de restitution par les consorts [K] et le GAEC NORLIM des parcelles litigieuses, puisqu’elle n’a pu s’installer après avoir fini sa formation agricole et ainsi montrer à son père, avant son décès, qu’elle pouvait reprendre son exploitation.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne remettent pas en question le procès-verbal de conciliation partielle du 20 juin 2022 , à savoir:
— les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 36] et [Cadastre 38] section ZE n° [Cadastre 20], [Cadastre 34] et [Cadastre 35], section ZA n°[Cadastre 21], section ZB n°[Cadastre 21],[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ont été dites ni exploitées ni occupées,
— les parcelles cadastrées section ZD n ° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 33] et section A n ° [Cadastre 26], [Cadastre 27] [Cadastre 28] et [Cadastre 29] dont [I] [L] était entièrement propriétaire ont une date de restitution, effective au 31 décembre 2022.
Sur la recevabilité des irrecevabilités portant sur le défaut de capacité à raison d’une ratification des baux par le nu propriétaire et sur le défaut de capacité à agir à raison de l’obligation de garantie privant un coindivisaire d’invoquer la nullité d’un bail
Conformément aux dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 563 précise toutefois que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En première instance, les appelants avaient soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au motif que les consorts [L] étaient tenus de garantir les actes de leur auteur. Le TPBR avait retenu, à juste titre, qu’il ne s’agissait en réalité pas d’une irrecevabilité mais d’un moyen tenant au débouté de la demande au fond des consorts [L] en nullité du bail rural.
Dans le cadre de la procédure d’appel, les appelants soulèvent cette fois une irrecevabilité tirée du défaut de capacité à agir des intimées, notamment du fait de l’obligation à laquelle se trouvent astreints les héritiers de garantir les actes de leur auteur.
Le « défaut de capacité à agir » ne constitue pas une fin de non-recevoir de l’article 122 du Code de procédure civile. Les appelants ne remettant manifestement pas en cause la capacité des intimées à agir en justice. L’irrecevabilité s’analyse en réalité, comme en première instance, en un moyen tendant au débouté de la demande au fond en nullité du bail rural.
Il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle mais d’un moyen nouveau et la demande d’irrecevabilité des consorts [L] sera ainsi rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts des consorts [K] et du GAEC NORLIM
Conformément aux dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile, applicable au présent litige eu égard à la date d’introduction de la procédure d’appel, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les consorts [K] et le GAEC NORLIM n’ont pas présenté de demande de dommages-intérêts dans leurs premières conclusions d’appel mais invoquent le fait que cette demande a été présentée dans leurs conclusions ultérieures, en réplique à la demande de dommages-intérêts formulée par les consorts [L].
La demande de dommages-intérêts formulée par les consorts [L] pour le préjudice causé à [S] [L] correspond toutefois à une demande de confirmation du jugement de première instance.
En conséquence, il ne sera pas retenu que la demande de dommages-intérêts formulée postérieurement par les appelants est formée en réplique à la demande des intimées, d’autant qu’il s’agit d’une demande indemnitaire et ainsi formulée en fonction d’un préjudice subi.
La demande de dommages-intérêts des consorts [K] et du GAEC NORLIM sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur l’existence d’un bail à ferme au profit de [F] [L]
L’article L411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Si aux termes de l’article L411-4 du code rural les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il ne s’agit que d’une règle de preuve et le bail rural peut toujours être prouvé par tout moyen selon l’article L411-1.
Sur l’existence et la validité des deux baux à ferme du 10 décembre 1993
Deux baux datés du 10 décembre 1993 sont produits par les consorts [K] et le GAEC NORLIM pour démontrer le statut de fermière de [F] [L]:
— un bail à ferme conclu entre [V] [R] (propriétaire) et [F] [L] (preneuse) portant sur les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 53] Section A n°[Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et ZE [Cadastre 39] (5 parcelles), comprenant 22 h 32 a. Le bail est conclu pour une durée de neuf ans commençant à courir le 20 décembre 1993 pour un montant annuel de fermage évalué à la somme de 4.501,20 francs. Ce bail est signé de [V] [R] et [F] [L]. Il porte sur des parcelles dont Mme [R] est usufruitière, [I] [L] nu-propriétaire et [F] [L] également nu-propriétaire.
— un bail à ferme conclu entre [I] [L] (propriétaire) et [F] [L] (preneuse) comprenant 14h 37a. Le bail est conclu pour une durée de neuf ans commençant à courir le 20 décembre 1993 pour un montant annuel de fermage évalué à la somme de 2.874,96 francs. Ce bail est signé de [F] [L] et [I] [L].
[I] [L] avait contesté sa signature du document avant son décès.
Sur la prescription de l’action en nullité du bail rural
En application de l’article 1304 civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 , l’action en annulation d’un bail à ferme est soumise à un régime de prescription quinquennale, commençant à courir lorsque le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Lors de la formation du GAEC NORLIM par acte du 24 mai 1994, une annexe II intitulée « Mise à disposition des surfaces » a été jointe et paraphée par [I] [L] et [F] [L]. Il y était mentionné que:
« -[I] [L] met à disposition du GAEC les surfaces suivantes:
44 ha 61 a 72 ca qu’il détient en propriété sur la commune de [Localité 43],
14 ha 37 a 60 ca qu’il détient en propriété sur la commune de [Localité 43],
A ces surfaces est lié un droit à produire 93-94 de 183.000 l
— [F] [L] met à disposition du GAEC les surfaces suivantes qu’elle détient en fermage:
14ha 37 a 50 ca loués à l’indivision [L] [I]-[L] [F] sur la commune [Localité 43],
22ha 32 a 05 ca loués à Mme [R] [V] sur la commune de [Localité 43].
A ces surfaces est lié un droit à produire 93-04 de 114.465 l"
Si cette annexe mentionne, s’agissant de [F] [L], l’existence d’un fermage, elle reste très imprécise sur les parcelles concernées par ces surfaces et l’origine de propriété.
Une convention de mise à disposition de biens loués a été établie entre [F] [L] et le GAEC NORLIM le 15 février 2010 aux termes de laquelle [F] [L] met à disposition les parcelles suivantes: "location consentie par l’indivision [L] [I], [L] [F] et [R] [V] dont le siège social est à [Adresse 25], diverses parcelles de terres à [Localité 53]", un tableau reprenant les références cadastrales et le numéro des parcelles figure à la suite, parmi lesquelles les parcelles litigieuses (section A n° [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 19], section ZA n° [Cadastre 40], section ZB n° [Cadastre 1], section ZE n°[Cadastre 3], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 37] et [Cadastre 39]).
Cette convention de mise à disposition a été signée par [F] [L] et [I] [L], représentant le GAEC NORLIM.
Si cette convention est plus précise s’agissant de la désignation des parcelles louées, il n’est toutefois pas fait référence à l’existence de baux écrits ou formalisés. Il s’agit de parcelles appartenant à la famille, la constitution du GAEC NORLIM entre [I] [L] et [F] [L] démontrant également l’entente qui existait à ce moment-là pour faire prospérer l’exploitation agricole. Il n’est pas démontré par [F] [L] le versement d’une contrepartie financière à l’indivision. [F] [L] justifie uniquement du règlement des taxes foncières par le GAEC NORLIM, en produisant les relevés de comptes bancaires du GAEC où apparaissent les débits d’un montant correspondant à celui de l’avis de taxe foncière. Ces règlements de taxes foncières par le GAEC NORLIM ont cessé à partir de la date à laquelle [I] [L] a quitté le GAEC en octobre 2018.
Dans ces conditions, si [I] [L] savait que sa soeur occupait des terres appartenant à l’indivision, il ne peut s’en déduire qu’il connaissance de l’existence d’un bail qui aurait été consenti par sa mère à sa soeur, d’autant plus en l’absence de versement de fermages ou réalisation des formalités de publication du bail.
L’existence d’un bail rural n’est pas mentionnée dans l’acte de partage de la succession des parents de [I] [L] et [F] [L], acte reçu le 24 janvier 2018 par Maître [A] [D]. La notaire mentionne dans un courrier du 9 septembre 2022 adressé aux époux [L] que lors du partage, il n’a jamais été évoqué de baux écrits sur la propriété et "il avait été convenu entre le frère et la soeur qu’il s’agirait d’une mise à disposition gratuite du fait que [S] souhaitait s’installer par la suite".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que [I] [L] n’a eu connaissance de l’existence des baux litigieux qu’à compter de la communication d’une copie de ces pièces par les appelants, soit le 11 mai 2022. Une communication des baux à ferme dont se prévalaient les consorts [K] avait été sollicitée par le conseil de [I] [L] le 2 septembre 2021.
Le délai de prescription de l’action en nullité du bail rural de [I] [L] a ainsi commencé à courir à compter du 17 mai 2022 et que son action n’est ainsi pas prescrite.
Sur l’existence et la validité des baux ruraux du 20 décembre 1993
Selon l’article 595 alinéa 4 du code civil, l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fond rural.
La nullité qui sanctionne l’inobservation de cet article est relative et ainsi personnelle. Seul le nu-propriétaire peut demander la nullité du bail.
Selon l’article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, [I] [L] est décédé en cours d’instance. Chacune de ses héritières, à savoir son épouse et ses deux filles, s’est ainsi trouvée saisie de plein droit de l’action de [I] [L] et a qualité pour la poursuivre seul, y compris s’il s’agit d’une action personnelle.
Par ailleurs, si suite au décès de sa mère, [I] [L] a réuni la qualité de nu-propriétaire et d’usufruitier en conséquence de la dévolution successorale, il conserve toutefois le droit personnel du nu-propriétaire à se prévaloir de la nullité d’un bail rural conclu sans son autorisation (Cass.3 civ., 9 décembre 2009, n 08-20.133), étant observé que la jurisprudence citée par les appelants concerne l’action en nullité exercée par le bailleur usufruitier.
[I] [L] a accepté la succession de sa mère.
Les appelants soutiennent qu’il était ainsi tenu de garantir les actes effectués par sa mère, dont il a hérité. L’article 1122 du code civil, applicable jusqu’au 30 septembre 2016, disposait que « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’un héritier agisse en nullité d’un bail rural consenti par le défunt, titulaire d’un droit d’usage, en dépassement de ses droits (Cass. Civ. 3e, 9 nov. 2011, no 10-18.473). [I] [L] peut ainsi engager une action en nullité sur le bail à ferme conclu par sa mère, en dépassement de ses droits d’usufruitière.
L’article 815-3 invoqué par les appelants au titre de l’obligation de garantie privant un coindivisaire d’invoquer la nullité du bail consenti à un seul coindivisaire sur un bien indivis n’est pas applicable au contrat portant « sur un immeuble à usage agricole », comme mentionné au 4° de cet article.
Enfin, en paraphant l’annexe II des statuts du GAEC ou en signant la convention de mise à disposition de biens loués du 15 février 2010, [I] [L] ne peut être considéré comme ayant ratifié le bail à ferme conclu le 20 décembre 2013 par sa mère alors que ces documents ne mentionnent pas ce bail et n’en reprennent pas le contenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, [I] [L] pouvait ainsi engager une action en nullité du bail à ferme du 20 décembre 2013, conclu entre [V] [R] et [F] [L]. Ce bail, conclu par [V] [R] en sa qualité d’usufruitière des parcelles visées dans la convention sans le concours de [I] [L], nu propriétaire de ces parcelles, sera déclaré nul.
Le second bail à ferme du 20 décembre 2013, conclu entre [I] [L] et [F] [L], ne mentionne aucune parcelle mais uniquement une contenance de « 14ha 37 a ». La signature de ce bail est contestée par [I] [L]. Les signatures produites aux débats ne permettent pas de manière certaine d’établir qu’il ne serait pas l’auteur de la signature du bail à ferme. De même, il ne peut se prévaloir d’une irrégularité de l’acte résultant du fait que sa mère, en sa qualité d’usufruitière, ne serait pas intervenue à l’acte.
La nullité du bail à ferme du 20 décembre 2013 ne sera pas retenue. Toutefois, en l’absence de mention des parcelles sur lesquelles porte ce bail à ferme, ce bail est, en tout état de cause, sans aucun effet.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a jugé que le bail à ferme du 20 décembre 2013 conclu entre [I] [L] et [F] [L] est nul. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a jugé que ce bail était sans effet.
Sur l’existence d’un bail verbal
La preuve d’un bail verbal n’est pas rapportée par [F] [L].
En particulier, il n’est pas démontré de contrepartie onéreuse versée par cette dernière s’agissant du bail rural dont elle se prévaut. Comme indiqué précédemment, elle justifie uniquement du règlement des taxes foncières, par l’intermédiaire du GAEC NORLIM, durant la période où [I] [L] était membre du GAEC. Par la suite, il est justifié qu’il a repris seul le règlement des taxes foncières.
[F] [L] ne peut ainsi se prévaloir d’aucun bail à ferme.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la convention de mise à disposition du GAEC NORLIM de biens loués du 15 février 2010
S’agissant de la convention de mise à disposition de biens loués conclue le 15 février 2010, l’absence d’existence et de validité des deux baux ruraux du 20 décembre 2013 a une incidence sur le contenu de cette convention. Cette convention porte sur une mise à disposition par [F] [L] de parcelles dont elle n’était pas locataire.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a jugé que cette convention était nulle et de nul effet.
Sur l’existence d’un prêt à usage
L’existence d’un prêt à usage, conclu verbalement le 24 janvier 2018 entre [I] [L] en qualité de prêteur et [F] [L], en qualité d’emprunteur, ainsi que le fait que ce prêt à usage ait été régulièrement dénoncé à effet au 1er septembre 2021, ne sont pas remis en question par les consorts [L].
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la restitution des parcelles
[F] [L] ne justifiant d’aucun bail à ferme sur les parcelles litigieuses, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des parcelles et l’expulsion de [F] [L] ainsi que de tout autre occupant de son chef, à savoir le GAEC NORLIM.
Les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et aux conditions de restitution des parcelles ne sont pas remises en question par les consorts [L]. Il n’a pas été formulé de demandes subsidiaires des appelants sur ce point.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé
Sur la demande de dommages-intérêts formulée au profit de [S] [L]
[S] [L] a réalisé une formation en matière agricole et a obtenu les diplômes permettant qu’elle débute son activité au mois de septembre 2021. Les agissements des consorts [K] et du GAEC NORLIM ont eu une répercussion préjudiciable sur son début d’activité, prévu sur les terrains de son père dans le cadre d’un projet familial porté par les consorts [K].
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a accordé à [S] [L] une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et économique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[F] [L], [I] [K], [J] [K] et le GAEC NORLIM succombant à l’instance, ils doivent être condamnés aux dépens.
Il est équitable de les condamner solidairement à payer à [E] [Z], [Y] [L] et [S] [L] la somme globale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevables les moyens des appelants portant sur le défaut de capacité à raison d’une ratification des baux par le nu propriétaire et sur le défaut de capacité à agir à raison de l’obligation de garantie privant un coindivisaire d’invoquer la nullité d’un bail,
DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par [F] [L], [I] [K], [J] [K] et le GAEC NORLIM,
CONFIRME le jugement du 18 septembre 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle, hormis en ce qu’il a jugé que le bail à ferme du 20 décembre 2013 conclu entre [I] [L] et [F] [L] est nul,
CONDAMNE solidairement [F] [L], [I] [K], [J] [K] et le GAEC NORLIM à payer à [E] [Z], [Y] [L] et [S] [L] la somme globale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [L], [I] [K], [J] [K] et le GAEC NORLIM aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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