Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/378
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q54H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er Avril à 16h15
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mars 2025 à 19H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [H]
né le 19 Avril 1988 à [Localité 2])
de nationalité Burkinabaise
Vu l’appel formé le 29 mars 2025 à 22 h 35 par mail, par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES.
A l’audience publique du 1er Avril 2025 à 14H00, assistée de M. QUASHIE, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
représentée par S.MARTIN
[D] [H], régulièrement convoqué par officier de police judiciaire, non comparant, représenté par Me Camille RENARD, substituée par Me Majouba SAIHI, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 mars 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [D] [H] sur requête de la préfecture des Hautes-Alpes du 26 mars 2025 et de celle de l’étranger du 28 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture par courriel reçu au greffe de la cour le 30 mars 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et le maintien de l’étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [Localité 4] ;
Entendu les explications fournies par l’intimé à l’audience du 1er avril 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Hautes-Alpes, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations écrites le 31 mars 2025.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la consultation du fichier des personnes recherchées :
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Selon l’article l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure, il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention.
En l’espèce, le premier juge a relevé à tort que l’on ignore si M. [V] était lui-même habilité à consulter le fichier des personnes recherchées puisque le procès-verbal du 25 mars 2025 mentionne expressément qu’il agit conformément aux instructions permanentes de M. [U] [T], commissaire divisionnaire de police et chef de la circonscription de police de [Localité 3], et également qu’il est dûment habilité à consulter les fichiers de police.
Et, s’il est exact qu’en raison de l’impossibilité d’utiliser son terminal Néo pour consulter ce fichier, il a effectué sa démarche par l’intermédiaire de la station directrice du commissariat, nécessairement habilité pour avoir accès à cette information, n’est pas de nature à rendre sa recherche de renseignements illégale et M. [H] ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits qui aurait pu en résulter.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les pièces versées au dossier et notamment l’arrêté préfectoral du 28 février 2025, établissent que M. [C] [Y], attaché, chef du bureau de la citoyenneté, a bien reçu délégation de signature permanente pour, entre autres, les arrêtés de placement et de maintien en rétention administrative ainsi que tout acte se rattachant aux actions contentieuses pouvant découler des attributions précitées.
Il en résulte qu’il a pu valablement signer la requête saisissant le premier juge.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
L’appelant soutient par ailleurs qu’il manquait à la requête l’arrêté de prolongation de son assignation à résidence du 23 février 2025.
Cependant, l’arrêté d’assignation à résidence de l’intéressé du 10 janvier 2025 a bien été annexé à la procédure et c’est notamment en raison du non respect de l’obligation de pointage relevé dans le rapport du 3 février 2025 que la décision de placement en rétention administrative a été prise.
La prolongation de cette assignation à résidence ultérieurement décidée le 23 février 2025 n’est donc pas une pièce utile à la recevabilité de la requête mais à son bien-fondé.
La fin de non recevoir de ce chef doit donc aussi être écartée.
Sur l’information de la retenue au parquet :
Contrairement à ce qui est plaidé, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé de la retenue le 25 mars 2025 à 11h35 après retenue notifiée à M. [H] le même jour à 11h20.
Le grief est en conséquence infondé.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle puisque contrairement à ce qu’il mentionne, il est père de trois enfants français dont il participe activement à l’éducation et à l’entretien, il dispose d’un logement.
S’il n’a effectivement pas contesté la décision initiale d’assignation à résidence du 9 janvier 2025, il a néanmoins contesté sa prolongation par l’arrêté préfectoral du 23 février 2025 devant le tribunal administratif de Marseille. Celui-ci a, par jugement du 18 mars 2025, annulé cette prolongation de la mesure d’assignation à résidence de M. [D] [H] en considérant que le pointage quotidien était disproportionné au regard de la préparation de la mesure d’éloignement compte tenu de sa situation familiale. Il s’est fondé sur le jugement du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Gap du 19 novembre 2024 qui a retenu que les relations de l’étranger avec la mère de ses enfants se sont apaisées, que M. [H] s’occupe de ses enfants âgés respectivement de 5, 6 et 8 ans en les accompagnant notamment à des activités extrascolaires sur la journée du mercredi et du samedi. De plus, le 25 janvier 2025, l’appelant saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap pour la mise en place de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sa situation financière s’étant améliorée.
Ainsi, quand bien même il n’est pas titulaire de l’autorité parentale concernant sa fille née le 29 janvier 2020 pour l’avoir reconnue le 21 mai 2021, plus d’un an après sa naissance, et n’aurait reconnu que 'tardivement’ ses deux premiers enfants, l’intérêt qu’il leur porte aujourd’hui doit être souligné nonobstant les conditions initiales de saisine du juge des enfants, étant encore observé que cet intérêt s’est manifestement bien antérieurement aux arrêtés préfectoraux pris le 9 janvier 2025.
Par ailleurs, la condamnation de M. [H] par le tribunal correctionnel de Gap à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, remonte à près de 14 années et la préfecture ne verse aux débats aucune nouvelle condamnation ou poursuite exercées à l’encontre de l’intéressé.
Enfin, ce dernier demeure de manière permanente et stable au [Adresse 1] et ce, au moins depuis plusieurs années, comme cela résulte de son avis d’imposition pour l’année 2021 et de ses différents relevés de salaire du début d’année 2025, peu important que ce soit chez sa mère.
Il en résulte que M. [D] [H] présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Le maintien en rétention administrative n’est donc pas justifié au regard des exigences légales de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce d’autant plus que la mesure d’assignation à résidence a déjà pu être considérée comme disproportionnée par le juge administratif.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’appelant, par substitution de motifs.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 4] le 30 mars 2025,
Rappelons à M. [D] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, à M. [D] [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS.
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