Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/05751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SASU CLOUD TA SERVICES CONSULTING c/ Société IPSIP |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 3 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05751 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA4M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
La SASU CLOUD TA SERVICES CONSULTING, Société par actions simplifiées, au capital de 1000 ', ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés deNANTERRE, sous le numéro 849 538 137, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, Monsieur [K]
[U],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société IPSIP, SAS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 515317329 dont le siège social
est [Adresse 1], prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat constitué Me Sandy
Ramahandriarivelo de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS « RED » – Avocats près la Cour et au
Barreau de Montpellier, [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 20 mars 2025 a été prorogé au 3 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a principalement :
— dit que la société IPSIP est recevable en sa contestation
— prononcé la nullité de la saisie-attribution du 21 février 2023 et ordonné sa mainlevée,
— condamner la société Cloud TA Services Consulting à payer à la société IPSIP la somme de 1000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 novembre 2023, la SASU Cloud TA Services Consulting a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, la SASU Cloud TA Services Consulting demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité de la contestation de la société IPSIP en date du 23 mars 2023,
' prononcer la validité de la saisie attribution du 21 février 2023,
' rejeter les demandes de la société IPSIP,
' condamner la société IPSIP au paiement de la somme de 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 février 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU IPSIP demande à la cour de :
* d’écarter des débats la pièce régulièrement communiquée n° 11 correspondant la signification du jugement du 9 novembre 2022 de tribunal de commerce, cette pièce n’ayant pas été régulièrement communiquée et subsidiairement déclarer nulle la signification de ce jugement à partie au visa de l’article 753 du code de procédure civile, à défaut de notification entre avocats préalable
* de déclarer la société Cloud irrecevable en son appel et toutes ses demandes comme dépourvues d’objet
* de confirmer le jugement entrepris par adoption de ces motifs
* subsidiairement de dire que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 9 novembre 2022 assorti de l’exécution provisoire est rempli de ses causes par l’exécution du séquestre judiciaire autorisé en consignation sur aménagement de l’exécution provisoire valant paiement libératoire
* de dire dès lors infondée la saisie attribution du 21 février 2023
* de l’annuler et en ordonner la mainlevée
* de débouter la société Cloud de l’intégralité de son appel et de ses demandes
* de condamner la société Cloud à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, il a été constaté que la SASU Cloud TA Services Consulting ne s’était pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
MOTIFS
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du Code de procédure civile.
Or, en l’espèce, malgré le rappel effectué par le greffe de la cour à trois reprises les 23 novembre 2023, 13 et 20 juin 2024, la SASU Cloud TA Services Consulting ne justifie pas à l’audience du 27 janvier 2025 avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 963 précité
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SASU IPSIP les sommes non comprises dans les dépens et qu’elle a exposées dans la présente instance.
La SASU Cloud TA Services Consulting sera condamnée à lui payer a somme de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la SASU Cloud TA Services Consulting qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SASU Cloud TA Services Consulting à l’encontre du jugement du 6 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Condamne la SASU Cloud TA Services Consulting à payer à la SASU IPSIP la somme de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SASU Cloud TA Services Consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Cloud TA Services Consulting aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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