Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 8 octobre 2024, N° 23/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA SAVOIE HD, La SASU [ 1 ] |
Texte intégral
C6
N° RG 24/03892
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOZ3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00136)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 8 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 7 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE :
La SASU [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE LA SAVOIE HD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [A] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [M], salariée de la SASU [1] (ci-après désignée « la société [2] »), en qualité de responsable de secteur depuis le 18 février 2019, a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2020.
La déclaration d’accident du travail datée du 21 janvier 2020 faisait état des circonstances suivantes : « en voulant prendre ses affaires sur le lit de l’hôtel, la salariée a éternué et ressenti une décharge dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionnait « une sciatique L5S1 ».
L’employeur ne formulait pas de réserves.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 4 février 2020.
L’état de santé de Mme [M] était consolidé au 30 juin 2021 et le 5 novembre 2021, la CPAM lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 %.
Par courrier du 25 mars 2021, Mme [M] a demandé à la CPAM de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail daté du 17 janvier 2020.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 15 avril 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal a retenu que la nature de l’accident du travail, à savoir un faux mouvement suite à un éternuement, n’était pas liée aux conditions de travail de la salariée et qu’il importait donc peu de savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’état de santé de celle-ci et notamment de son statut de travailleur handicapé, et que l’absence de visite médicale organisée par l’employeur était en tout état de cause sans incidence sur la réalisation de l’accident.
Le 7 novembre 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M], selon conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2025, déposées le 3 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— juger que son accident du travail dont elle a été victime le 17 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
— fixer à son maximum le taux de majoration de la rente,
— ordonner une expertise médicale et désignée un expert judiciaire (')
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 500 euros sur le même fondement en cause d’appel,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en qualité de responsable secteur, elle devait parcourir entre 4 000 et 5 000 km par mois alors même qu’elle était travailleur handicapée en raison d’une hernie discale depuis 2014. Elle indique que son employeur, qui avait connaissance de cette situation, n’a pris aucune mesure de protection à son égard alors même qu’elle devait accomplir plusieurs centaines de kilomètres par jour et porter des charges lourdes en se déplaçant chez ses clients. Elle souligne n’avoir pas bénéficié d’une visite préalable à l’embauche ni d’aucun suivi médical au cours de la relation contractuelle. Elle estime que sa charge de travail n’était pas adaptée au regard de la distance à parcourir entre ses clients et que celle-ci a même été augmentée, sans tenir compte de son état de santé. Elle explique ainsi que si le fait d’avoir éternué ne constitue pas en soi un fait imprévisible ou un événement que l’employeur aurait pu ou dû empêcher, en revanche, en raison de son état de santé qui était fragilisé, circonstance qui était connue de l’employeur, ce dernier aurait dû adapter son poste et la faire bénéficier d’un suivi médical approprié. En s’abstenant de mettre en place ces mesures de prévention, elle estime que l’employeur a manqué à son obligation ce qui est à ses yeux à l’origine d’une faute inexcusable.
La société [2], par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, déposées le 22 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris, et débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue limiter en fonction du taux professionnel précédemment retenu la majoration de la rente en découlant,
— débouter Mme [M] de sa demande d’expertise,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La société [2] expose que lors de son embauche, Mme [M] ne lui a pas indiqué qu’elle avait le statut de travailleur handicapé et qu’elle lui avait précisé avoir bénéficié d’une visite médicale auprès de son précédent employeur dans l’année. Elle souligne avoir demandé cette attestation à la salariée et que celle-ci ne l’a pas retrouvée. Elle estime que la procédure prud’homale et la procédure en faute inexcusable sont la conséquence de l’échec de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour inaptitude suite au refus de reclassement de la salariée sur les postes proposés par la société.
Elle conteste avoir contribué à la réalisation de l’accident du travail et estime que n’étant pas informée de ses antécédents médicaux elle ne pouvait avoir conscience d’un danger concernant cette salariée. De plus, elle considère qu’au regard des circonstances de l’accident (sciatique faisant suite à un éternuement), il n’existe aucun lien entre ses conditions de travail et l’accident subi, celui-ci découlant plutôt de son état antérieur (hernie discale).
La CPAM, par conclusions déposées 8 octobre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l’espèce, Mme [M] a été embauchée en qualité de responsable de secteur le 18 février 2019 (pièce 1 de l’appelante), ce qui nécessitait de nombreux déplacements, raison pour laquelle un véhicule et du matériel connecté étaient mis à sa disposition. Dans le cadre de l’un de ses déplacements, elle a été victime d’un accident du travail, la déclaration d’accident du travail mentionnant qu’ « en voulant prendre ses affaires sur le lit de l’hôtel, la salariée a éternué et ressenti une décharge électrique dans le dos » (pièce 6 de l’appelante), ce qui a été à l’origine d’une sciatique L5/S1 (pièce 5 de l’appelante).
Mme [M] estime qu’en raison de sa reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) l’employeur avait conscience de l’exposer à un danger au regard de la nature même de son poste, ce qui serait à l’origine d’une faute inexcusable à son égard.
Toutefois, la cour, comme les premiers juges, constate que si le fait accidentel relève bien d’une prise en charge au titre des risques professionnel, en ce qu’il constitue un événement soudain (un éternuement) au temps et au lieu du travail (dans une chambre d’hôtel lors d’un déplacement professionnel), à l’origine d’une lésion (une sciatique), l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque tel qu’il s’est réalisé, à savoir par un éternuement.
Il importe donc peu de déterminer si l’employeur avait connaissance ou non du statut de travailleur handicapé lors de l’embauche de la salariée au regard de la manière dont l’accident du travail a été provoqué.
De même, l’absence de visite médicale d’embauche, étant précisé que Mme [M] ne conteste pas avoir indiqué à son employeur qu’elle avait bénéficié de cette visite moins de trois ans auparavant et qu’elle ne lui a jamais transmis l’attestation afférente (pièce 3-1 à 3-3 et 4 de l’intimée), ne permet pas de caractériser la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur.
3. Dès lors, c’est par des motifs pertinents et toujours d’actualité que la cour approuve et qu’elle reprend à son compte, que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant à l’instance, Mme [M] sera condamnée au paiement des entiers dépens ainsi qu’à verser à la société [2] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME le jugement RG n°23/0136 rendu le 8 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [W] [M] à verser à la SASU [1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [M] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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