Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 22/18494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2022, N° 21/01642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18494 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/01642
APPELANTE
Société LPJ 12, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°829 337 864, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté à l’audience par Me Caroline CHOPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G836
INTIMÉE
EAU DE [Localité 1], établissement à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°510 611 056, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l’audience par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La société LPJ 12 est locataire d’un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans lequel elle exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie et épicerie fine.
Ce local est composé d’un magasin en rez-de-chaussée et d’une double cave voûtée en sous-sol, qui sert de laboratoire de boulangerie ainsi qu’au stockage de certains produits vendus dans le magasin.
Le 8 novembre 2019, un dégât des eaux est survenu dans le sous-sol du local exploité par la société LPJ 12, en provenance du réseau communal d’alimentation en eau de l’immeuble, au niveau du compteur. Informés de l’incident, les services de l’établissement public Eau de [Localité 1], en charge de la distribution de l’eau dans la ville et de l’entretien du réseau, sont intervenus les 20 et 21 novembre 2019 et ont procédé aux réparations nécessaires par le remplacement de la platine, le pompage de l’eau et le remplacement complet du compteur.
Par courrier recommandé du 29 juin 2020, la société LPJ 12 a sollicité de l’établissement Eau de [Localité 1], qui avait confirmé par courrier du 9 décembre 2019 que la fuite constatée avant compteur se trouvait dans le périmètre de sa responsabilité, la prise en charge du coût des travaux de réfection de la cave.
Mandaté par la société SwissLife, assureur de la société LPJ 12, le cabinet Elex a dressé un rapport d’expertise amiable le 6 novembre 2020 qui n’a pas permis de chiffrer contradictoirement les dommages, Eau de [Localité 1] ayant reconnu sa responsabilité mais n’ayant pas souhaité régulariser le procès-verbal tant que l’intégralité de la réclamation n’avait pas été établie.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, la société LPJ 12 a, par acte d’huissier du 2 février 2021, fait assigner Eau de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation des préjudices subis à hauteur de la somme de 38.892 euros.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal a :
— débouté la société LPJ 12 de ses demandes comme étant non fondées,
— condamné la société LPJ 12 aux dépens,
— condamné la société LPJ 12 à payer à Eau de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments probants pour évaluer le coût des travaux de réparation.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société LPJ 12 a interjeté appel de ce jugement, intimant Eau de [Localité 1] devant la cour.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 avril 2023, la société LPJ 12 a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise aux fins d’évaluer le coût des travaux de réparation.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [H] [U] pour y procéder, avec notamment pour mission d’examiner les désordres allégués par la société LPJ 12 affectant la cave du local commercial qu’elle exploite, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, M. [T] [G] a été désigné en remplacement de M. [U].
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2024 et évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 49.821,51 euros incluant le coût de la maîtrise d’oeuvre.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société LPJ 12 demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris enregistré sous le numéro de rôle 21/01642, en ce qu’il l’a :
' déboutée de ses demandes comme étant non fondées,
' condamnée à payer à Eau de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Eau de [Localité 1] à lui payer :
' 49.821,51 euros TTC au titre des travaux de reprise de la cave,
' 9.743,23 euros au titre de la perte de denrées alimentaires,
' 182.120,06 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,
— débouter Eau de [Localité 1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner Eau de [Localité 1] à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’expertise d’un montant de 4.005 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, l’établissement Eau de [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile et 1315 et 1240 du code civil, de :
— le recevoir dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien-fondé,
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société LPJ12 en cause d’appel,
— rejeter les demandes de la société LPJ12 au titre de la perte des denrées alimentaires et du préjudice de jouissance,
Faisant droit à ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ces dispositions,
— juger que la société LPJ 12 ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
— débouter la société LPJ 12 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner la société LPJ 12 à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LPJ 12 aux entiers dépens d’instance.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de certaines demandes de la société LPJ 12
Eau de [Localité 1] soutient, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que les demandes de la société LPJ 12 relatives aux denrées alimentaires perdues et au préjudice d’exploitation sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel. Il rappelle qu’en première instance, la société LPJ 12 ne sollicitait que le paiement du coût des travaux de réfection de la voûte et relève que ces nouvelles demandes indemnitaires sont présentées plus de trois ans après la survenance du sinistre et n’ont jamais été évoquées lors des opérations d’expertise amiable ni en première instance.
La société LPJ 12 répond que ses demandes indemnitaires ne sont pas nouvelles et sont donc recevables dès lors qu’elles ont le même fondement que ses demandes initiales, poursuivent la même fin d’indemnisation du préjudice résultant du sinistre et constituent le complément de celles formées en première instance.
Sur ce
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Et selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes de la société LPJ 12 relatives aux denrées alimentaires perdues et au préjudice d’exploitation tendent à la même fin d’indemnisation des préjudices subis résultant du dégât des eaux et constituent le complément de la demande en paiement des travaux de réfection formée en première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens des articles précités et sont dès lors recevables.
Sur les demandes indemnitaires de la société LPJ 12
Comme l’ont relevé les premiers juges, la responsabilité de l’établissement Eau de [Localité 1] n’est pas discutée.
En effet, il est établi par les pièces produites, et non contesté par Eau de [Localité 1], que la fuite provient d’un clapet anti-retour défectueux situé sur la partie du réseau lui appartenant et qu’elle est directement à l’origine des infiltrations dans la voûte de la cave louée et utilisée par la société LPJ 12.
La discussion porte donc exclusivement sur les conséquences dommageables du sinistre et la réparation intégrale des préjudices subis par la société LPJ 12, en lien direct et certain avec le dégât des eaux survenu le 8 novembre 2019, Eau de [Localité 1] contestant l’étendue des désordres et leur lien de causalité avec la fuite réparée les 20 et 21 novembre 2019 et estimant que la société LPJ 12 a elle-même contribué à l’aggravation des préjudices.
— Sur les travaux de remise en état
La société LPJ 12 réclame la somme de 49.821,51 euros TTC telle que retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état de la partie cuisine de la cave dans laquelle le dégât des eaux a provoqué le décollement des faïences et un effondrement partiel du plafond.
Elle relève que les devis ont été discutés par l’expert, notamment quant à la superficie calculée pour les travaux de réfection et que Eau de [Localité 1] n’a formulé aucune observation ni transmis aucun dire au cours des opérations d’expertise.
Eau de [Localité 1] fait valoir que l’intégralité du sous-sol et de la voûte n’a pas été impactée par le dégât des eaux, seuls quelques carreaux de faïence ayant été endommagés. Elle en déduit que l’ensemble de la voûte ne doit pas être reprise sans que soit précisée la superficie réellement concernée. Elle considère que le rapport d’expertise ne permet pas plus que les éléments de première instance d’apporter les éléments de preuve nécessaires au soutien des prétentions de la société LPJ 12, relevant que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’état antérieur du sous-sol, que les devis produits correspondent à une remise à neuf des locaux et qu’en outre, l’expert ne s’est pas prononcé sur la ventilation des lieux, nécessairement absente alors qu’aucune nouvelle infiltration n’a été constatée depuis son intervention en date des 20 et 21 novembre 2019.
Sur ce
L’expert judiciaire a examiné les désordres allégués et constaté les éléments suivants : dans la pièce voûtée côté [Adresse 4], au droit des premières chutes de faïence coté rue, des panneaux de doublage ont été mis en place. En partie centrale de la voûte, les faïences continuent de se dégrader et de tomber. De la moisissure et des champignons sont présents sur le pied-droit coté rue. L’humidité est de 26% au droit de la clé de voûte et de 100% au droit du pied-droit coté [Adresse 4].
Il note que la voûte est en cours de siccité alors que le pied-droit est encore saturé d’humidité et estime qu’il convient de procéder à la dépose de la faïence pour permettre le séchage de la voûte.
Il précise que les infiltrations sont apparues le 8 novembre 2019 et que les décollements de faïence se sont produits au fur et à mesure de la dégradation de la voûte par l’humidité, ajoutant que des carreaux de faïence continuent de tomber et se décollent et que ces décollements affectent la totalité de la voûte des deux locaux faïencés coté [Adresse 4].
Il relève que le placoplâtre sur lequel la faïence est collée est entièrement trempé et se dégrade provoquant la chute de la faïence, rendant le laboratoire de la société LPJ 12 impropre à sa destination.
Après avoir examiné les devis présentés par la société LPJ 12, en l’absence de devis concurrents présentés par Eau de [Localité 1], vérifié la surface à traiter et répondu aux dires des parties, l’expert a évalué le montant des travaux réparatoires comme suit :
Maîtrise d''uvre : 4.541 ,33 euros HT soit 5.449,59 euros TTC
Devis Carrelage Société MCP : 32.742,50 euros HT soit 39.291 euros TTC
Devis Electricité Société WATTSH : 1.750 euros HT soit 2.100 euros TTC
Devis Chambre froide Société HMT : 2.484,10 euros soit 2.980,92 euros TTC
TOTAL : 49.821,51 euros TTC
Cette évaluation n’est pas sérieusement critiquée par Eau de [Localité 1], laquelle se contente d’affirmer que seuls quelques carreaux de faïence ont été endommagés et non l’intégralité de la faïence. Or l’expert précise s’agissant du devis de la société MCP que « les quantitatifs des surfaces ont été respectés, les prix sont conformes aux valeurs du marché ».
Dès lors, contrairement à ce que soutient Eau de [Localité 1], les travaux réparatoires préconisés et évalués par l’expert judiciaire ne correspondent pas à une remise à neuf des locaux mais à la réparation des désordres résultant des infiltrations, tels que constatés par l’expert, l’état antérieur des locaux étant sans incidence sur le droit de la société LPJ 12 à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
En outre, Eau de [Localité 1] ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations selon lesquelles la société LPJ 12 aurait contribué à l’aggravation de ses préjudices par une absence de ventilation des lieux. S’il relève que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point et que ses investigations ont été succinctes, force est de constater qu’il n’a adressé aucun dire à l’expert et se contente d’affirmer que la seule explication au fait que le plafond ne soit toujours pas sec, quatre ans après les faits alors qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis son intervention,est nécessairement l’absence de ventilation. Il convient d’ajouter que si l’expert estime regrettable que des travaux de purge de la faïence et des enduits de voûte n’aient pas été réalisés (et pris en charge par Eau de [Localité 1]), aucune négligence ne peut être reprochée à la société LPJ 12 dès lors que malgré l’autorisation donnée par l’expert pour la réalisation des travaux en juillet 2024, Eau de [Localité 1], qui n’a communiqué aucun devis concurrent et n’a présenté aucun dire à l’expert, n’a pour autant procédé à aucune indemnisation.
Le chiffrage de l’expert sera donc retenu et, par infirmation du jugement, Eau de [Localité 1] sera condamné à payer à la société LPJ 12 la somme de 49.821,51 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
— Sur la perte des marchandises et le préjudice d’exploitation
La société LPJ 12 expose qu’en raison de la coupure de courant liée à l’inondation dans la nuit du 19 novembre 2019, les marchandises se trouvant dans la chambre froide et la chambre de congélation ont dû être jetées. Elle explique qu’afin de reconstituer le montant de cette perte, elle a retracé les dernières livraisons reçues et encore stockées dans les chambres froides à la date de la coupure de courant et appliqué un abattement sur le montant des marchandises en raison de la vente d’une partie de celles-ci. Elle évalue en conséquence son préjudice à la somme de 9.743,23 euros.
Elle invoque ensuite une perte d’exploitation de 182.120,06 euros, faisant valoir que depuis le sinistre du 8 novembre 2019, le sous-sol du magasin est inexploitable. Elle explique que la partie de la cave endommagée était utilisée comme laboratoire pour la préparation des plats et viennoiseries, ces activités (boulangerie et préparation de traiteur) représentant une part importante de son chiffre d’affaires. Elle souligne qu’outre la baisse de chiffre d’affaires liée aux activités impossibles à exercer, l’indisponibilité des locaux pour mener ses activités a engendré une perte de clientèle, ce qui explique que la perte du chiffre d’affaires global après l’inondation de la cave a en réalité été supérieure au seul montant de ces ventes.
Eau de [Localité 1], qui soulève l’irrecevabilité de ces demandes, ne conclut pas à titre subsidiaire sur leur bien fondé, se contentant d’indiquer si ces préjudices étaient avérés, la société LPJ 12 en aurait fait état avant la procédure d’appel.
Sur ce
Concernant la perte des denrées alimentaires, il convient, au vu des factures d’achat produites et en l’absence de contestation émise par Eau de [Localité 1] sur le chiffrage de ce poste de préjudice, de faire droit à la demande de la société LPJ 12 et de condamner Eau de [Localité 1] à lui payer la somme de 9.743,23 euros.
Concernant la perte d’exploitation, il doit être précisé que la société LPJ 12 a fait état de sa demande indemnitaire à ce titre durant les opérations d’expertise. L’expert indique que n’étant pas spécialisé en comptabilité et finance, il a sollicité un chiffrage de ce préjudice auprès d’un expert-comptable et commissaire aux comptes, expert près la cour d’appel de Paris, ainsi qu’une ordonnance de consignation complémentaire de 8.000 euros auprès du juge chargé du contrôle des expertises, lequel a répondu que le montant de la consignation complémentaire paraissait largement exagéré pour un travail que des juges ou des avocats pouvaient faire sans expert. L’expert a donc déposé son rapport sans se prononcer sur les pertes financières invoquées par la société LPJ 12, rappelant simplement que l’atelier, qui est la seule pièce de préparation des plats et viennoiseries, est indisponible depuis le 20 novembre 2019 et jusqu’à l’exécution des travaux par la société LPJ 12, qui a été autorisée par sa note aux parties n° 2 en date du 25 juillet 2024.
La perte d’exploitation correspond au préjudice économique subi par une société consécutive à un événement dommageable qui affecte son fonctionnement normal.
Il convient, au vu des pièces et documents comptables produits par la société LPJ 12, non contestés par Eau de [Localité 1], de retenir une perte de chiffre d’affaires sur la période 2020 à 2024 telle que chiffrée par la société LPJ 12 à hauteur de 182.120,06 euros. Cependant, la seule perte de chiffre d’affaires ne correspond pas au préjudice d’exploitation, lequel doit tenir compte du taux de marge brute.
La cour estime que le taux de marge brute moyen en boulangerie-pâtisserie-traiteur peut être fixé à 60% de sorte que la perte d’exploitation subie par la société LPJ 12 du fait du sinistre sera évaluée à 182.120,06 x 60% = 109.272,03 euros, somme au paiement de laquelle Eau de [Localité 1] sera condamné.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société LPJ 12.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, Eau de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société LPJ 12 la somme équitable de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes indemnitaires de la société LPJ 12 au titre de la perte des denrées alimentaires et de la perte d’exploitation,
Condamne l’établissement Eau de [Localité 1] à payer à la société LPJ 12, en indemnisation des préjudices résultant du dégât des eaux survenu le 8 novembre 2019, les sommes suivantes :
— 49.821,51 euros TTC au titre des travaux de remise en état
— 9.743,23 euros au titre de la perte des denrées alimentaires
— 109.272,03 euros au titre de la perte d’exploitation
Condamne l’établissement Eau de [Localité 1] à payer à la société LPJ 12 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement Eau de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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