Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 septembre 2025, n° 23/01586
CPH Bordeaux 24 février 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application incorrecte des dispositions conventionnelles

    La cour a constaté que les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée n'étaient plus en vigueur suite à une annulation par le Conseil d'Etat, justifiant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Non-respect de la durée maximale de travail

    La cour a rappelé que la charge de la preuve incombe à l'employeur et a constaté que le non-respect de la durée maximale de travail a été établi, fixant le préjudice à 150 euros.

  • Rejeté
    Absence de mesures de sécurité et de santé

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la salariée, mais a noté l'absence de preuve de préjudice.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les bulletins de paie prouvaient le paiement des primes et que les manquements allégués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Comportement discriminant lié au mandat syndical

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, confirmant le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Mme [X] [M] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté ses demandes d'indemnités pour diverses violations de son contrat de travail. La cour de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les éléments présentés n'étaient pas suffisants. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement sur la plupart des points, notamment concernant l'absence de compensation pour le travail de nuit et la discrimination syndicale, mais infirme le jugement sur la demande d'indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail, fixant cette créance à 150 euros. La cour conclut en confirmant le jugement sauf sur ce point infirmé.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01586
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01586
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° F21/01181
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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