Infirmation partielle 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° F21/01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01586 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGH4
Madame [X] [M]
c/
Maître [H] [B] mandaté en lieu et place de la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAMYDONE
AGS UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°F 21/01181) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 31 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le 05 septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [H] [B] mandaté en lieu et place de la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAMYDONE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me POUPOT-PORTRON
INTERVENANT :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente,et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [X] [M], née en 1989, a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie par la société Samydone, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 mai 2012.
La société assurait des prestations de services et d’aide à domicile, notamment au bénéfice de personnes âgées et handicapées hébergées dans des maisons collectives. Elle proposait également des services de garde d’enfant, de ménage, de repassage, de jardinage et de bricolage.
Par avenant en date du 1er juin 2016, la salariée a été engagée en qualité d’assistante de vie 2, niveau III, à temps complet et pour un travail de nuit.
Son temps de travail, annualisé, était fixé à 1820 heures par an, congés payés compris,la durée hebdomadaire du travail pouvant varier en fonction des périodes de haute ou basse activité de l’entreprise, conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 24 novembre 2015, applicable au 1er janvier 2016, et sa rémunération mensuelle brute, lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles, était fixée à 1 466,65 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014.
Par lettre datée du 28 novembre 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave qui s’est tenu le 6 décembre 2017, mais qui n’a pas eu de suite.
Le 25 octobre 2018, Mme [M] a été élue membre titulaire du comité social et économique (ci-après CSE).
2. Par courrier recommandé daté du 14 octobre 2020, la société Samydone a proposé à Mme [M] de passer sur un poste de jour au motif qu’elle n’avait plus d’heures de nuit à lui proposer, les contrats de prestations conclus par la société avec les maisons collectives hébergeant des personnes handicapées ayant été résiliés au 31 août 2020.
Mme [M] a refusé cette modification de son contrat de travail par mail en date du 11 novembre 2020.
Le 16 novembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 24 novembre suivant.
Par courrier daté du 18 décembre 2020, la gérante de la société Samydone a informé Mme [M] que la procédure de licenciement était annulée car son état de santé ne lui permettait pas de gérer les procédures de licenciement.
3.Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Samydone et a désigné la Selarl Laurent Mayon, devenue la Selarl Firma, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 4 mars 2021, le liquidateur a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à licenciement économique fixé au vendredi 12 mars 2021.
La salariée a refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, et après autorisation donnée par la Direccte le 8 avril 2021, elle a été licenciée par lettre en date du 13 avril 2021 pour motif économique en raison de la fermeture de l’entreprise entraînant le suppression de l’ensemble des postes de travail.
4. Par requête reçue le 30 juillet 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en paiement de diverses indemnités pour discrimination syndicale, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect de la durée journalière de travail, et pour absence de compensation du travail de nuit et heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens de l’instance à sa charge,
— débouté l’AGS-CGEA de [Localité 3] et la société Laurent Mayon, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Samydone, de leur demande reconventionnelle.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 31 mars 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2023 à personne habilitée, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à l’Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3] qui n’a pas constitué avocat.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2025, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens et, statuant à nouveau, de :
— fixer à la liquidation judiciaire de la société Samydone les créances suivantes :
* 10 000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’ article L. 1222-1 du code du travail,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 2 000 euros au titre du dépassement des 10 heures de travail effectif,
* 15 000 euros au titre de l’absence de compensation de travail de nuit et heures supplémentaires et celle de 1 500 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour non-protection de la santé et sécurité,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* dépens,
— rendre opposable la décision au CGEA.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2025, Maître [H] [S], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Samydone en remplacement du précédent liquidateur, demande à la cour de’lui donner acte de son intervention volontaire et de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 24 février 2023 et débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
Sur appel incident,
— condamner Mme [M] à payer à la société Laurent Mayon ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samydone’ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande pour absence de compensation du travail de nuit et heures supplémentaires
9. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, Mme [M] soutient :
— que selon l’article 2.1 de la section 2 du chapître 2 de la convention collective des entreprises de services à la personne, le taux est de 25% de repos compensateur et non une majoration de 10% comme l’a appliquée l’employeur, et qu’il lui est dû en conséquence un solde de repos compensateur pour heures de nuit pour la période d’avril 2018 à 'avril 2011" (sic),
— qu’une prime de 10 euros est due quand le salarié dort sur place et une autre de 10 euros quand il est le seul adulte sur place, primes qui ne lui ont pas été versées.
Elle chiffre 'pour le tout’ le rappel de salaire qui lui est dû à la somme de 15 000 euros, outre 1 500 euros au titre des congés, sans détailler le calcul de la créance qu’elle réclame.
10. Le liquidateur réplique que, comme l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée, contenues au J) de la section 2 du chapitre II de la convention collective, ne sont plus en vigueur depuis un arrêt du Conseil d’Etat en date du 12 mai 2017 qui a annulé partiellement l’arrêté d’extension du 3 avril 2014 en tant qu’il procède à l’extension des dispositions relatives au travail de nuit.
Subsidiairement, Il fait valoir que Mme [M], dont les heures de travail de nuit étaient rémunérées comme temps de travail effectif, n’a pas droit aux primes qu’elle revendique qui ne bénéficient qu’aux salariés amenés à effectuer un temps de présence nocturne et non aux travailleurs de nuit, et relève que l’appelante n’apporte aucune justification ni explication quant au montant qu’elle réclame à titre de rappel de salaire.
Réponse de la cour
11. La convention collective des entreprises de services à la personne, étendue par arrêté du 3 avril 2014, stipulait au point J) de la section 2 du chapitre II :
' 2.1.Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25% ou à une indemnité équivalente (termes exclus de l’extension par arr. 3 avr. 2014, JO 30 Avr .) et le cas échéant, ouvre droit à une compensation salariale (…).
3. Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants
A la demande de l’employeur et au regard de la nature même de l’intervention auprès d’un enfant ou d’un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.
Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée seront :
— conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place,
— indemnisés en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :
— le salarié bénéficie d’une indemnisation particulière forfaitaire s’il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité de 10 € ;
— le salarié bénéficie d’une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s’il n’y a pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 10 €.
Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles.
Toute intervention avant, pendant ou après cette période sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif.'
12. Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, le Conseil d’Etat a, par arrêt en date du 12 mai 2017, annulé l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne en tant qu’il procède à l’extension du J) de la section 2 du chapitre II de la partie 2.
13. Les dispositions conventionnelles invoquées par l’appelante à l’appui de sa demande de rappel de salaire n’étant plus en vigueur, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour dépassement de la durée de travail
14. Mme [M] réclame une somme de 2 000 euros soutenant que depuis son embauche, elle a travaillé par nuit plus de 10 heures consécutives, ce qui a eu un impact sur sa santé.
15. La société Samydone réplique que l’appelante ne démontre pas avoir travaillé plus de dix heures consécutives par nuit ni la réalité et l’étendue de son préjudice.
Réponse de la cour
16. Il sera rappelé que la charge de la preuve du respect de la durée maximale de travail quotidien incombe à l’employeur et que le seul constat de son dépassement ouvre droit à réparation.
L’article L. 3122-6 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures sauf dans les cas prévus à l’ article L. 3122-17.
Aux termes de l’article L. 3122-17, un accord d’ entreprise ou d’établissement ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L.3122-6 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’arrêté d’extension de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 a été partiellement annulé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 mai 2017, s’agissant des règles relatives au travail de nuit, notamment celles fixant la durée maximale quotidienne de travail de nuit à 10 heures.
La durée maximale de travail de Mme [M] ne pouvait par conséquent dépasser 8 heures, en application de l’article L. 3122-6 du code du travail.
17. La société Samydone ne produit aucune pièce apportant la preuve que cette durée a été respectée.
18. En l’absence d’un quelconque élément produit par la salariée quant à la fréquence et à l’étendue des dépassements de la durée maximale de travail, son préjudice sera évalué à 150 euros et sa créance fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
19. A l’appui de sa demande, Mme [M] invoque :
— l’absence de visite médicale bénéficiant au travailleur de nuit,
— l’absence d’information sur l’état de santé des salariés et l’absence d’équipements de protection individuelle concernant la pathologie de certains patients,
— le non-respect des préconisations du médecin du travail ayant contre-indiqué les interventions chez des bénéficiaires possédant des animaux à poils (chat) en raison de ses allergies,
— des conditions de travail déplorables : pas de chambre indépendante, seulement un canapé,
— l’absence de document d’évaluation des risques.
20. Le liquidateur réplique :
— au visa des articles R.4624-10, R. 4624-17 et R. 4624-18 du code du travail, que c’est au médecin du travail de préconiser la périodicité du suivi médical qu’il entend mettre en place, que la société n’a jamais été informée d’une périodicité particulière décidée par le médecin du travail, que la salariée a bénéficié d’une visite médicale le 21 septembre 2018 et que l’appelante ne démontre pas la réalité de son préjudice,
— que l’appelante ne démontre pas avoir été en contact avec des animaux à poils lors de ses interventions et, partant, que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été respectées,
— que des solutions ont été mises en place s’agissant du canapé, Mme [M] n’apportant pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi,
— que l’avenant au contrat de travail, en date du 1er juin 2016, indique que la salariée est informée que le document unique d’évaluation des risques en vigueur dans l’entreprise est tenu à sa disposition dans les locaux de l’entreprise, qu’en tout état de cause, Mme [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice du fait d’une potentielle absence de document d’évaluation des risques.
Réponse de la cour
21. La cour constate :
— que l’employeur ne démontre pas que la salariée a bénéficié d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du code du travail, notamment de la visite médicale préalable à son affectation sur un poste de nuit prévue par l’article R. 4624-18 du code du travail ;
— qu’il ne justifie pas du respect des préconisations du médecin du travail faites le 21 septembre 2018, produites aux débats, interdisant les interventions de la salariée chez des bénéficiaires détenant des animaux à poils (chat) ;
— qu’il ressort du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 20 février 2018, produit par l’appelante, que les salariés travaillant la nuit se sont plaint du manque de confort du canapé leur servant à se reposer chez des bénéficiaires de la maison collective de [Localité 5]. Si Mme [G], gérante de la société, a indiqué étudier les solutions envisageables, l’employeur ne verse aucune pièce aux débats démontrant que des mesures concrètes ont été prises pour remédier à la situation ;
— que l’employeur ne produit pas le document d’évaluation des risques professionnels qui doit être actualisé chaque année.
Il ressort de ces éléments que l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour préserver la santé et la sécurité de la salariée.
22. Cependant, l’appelante n’invoque ni ne produit aucun élément pour démontrer le préjudice que lui auraient causé les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
23. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande indemnitaire sera par conséquent confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
24. Pour voir infirmer le jugement critiqué, Mme [M] aux termes de ses écritures invoque les éléments suivants :
'- heures de nuit effectuées le dimanche et non majorées,
— non- règlement du salaire correspondant au poste occupé, assistant de vie 3,
— prime d’ancienneté non versée,
— non versement du salaire au mois le mois et donc impact sur le montant des indemnités chômage,
— non respect des règles relatives aux congés payés,
— absence de formation,
— volonté de se séparer par tous moyens d’une salariée qui commençait à revendiquer ses droits et notamment ceux relatifs au temps de travail et à la législation relative au travail de nuit,
— légèreté blâmable de l’employeur qui au lieu de préserver l’emploi des salariés a préféré orienter les familles vers une résiliation des contrats que demander le transfert des contrats travail au nouveau prestataire,
— volonté de faire supporter par la collectivité les indemnités découlant du licenciement,
— absence totale d’information entre la suspension de la première procédure de licenciement et la LJ. Donc un climat de stress et d’inquiétude'
25. L’intimé soutient en substance que la preuve des griefs allégués par l’appelante et du préjudice en résultant n’est pas rapportée.
Réponse de la cour
26. Aucun des manquements de l’employeur allégués par l’appelante ne ressort des pièces qu’elle produit, étant relevé que ses bulletins de paie font état du paiement d’une prime d’ancienneté et de majorations pour heures travaillées le dimanche, et qu’il n’est pas démontré que la rémunération qui lui a été versée ne correspondait pas à l’emploi d’assistante de vie 3 niveau 4 mentionné sur ses bulletins de paie.
27. De plus, l’appelante se limite à réclamer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sans produire le moindre élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice.
28. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la demande pour discrimination syndicale
29. L’appelante prétend que depuis qu’elle est élue membre titulaire du CSE, elle a subi de la part de son employeur un comportement discriminant lié à son mandat et à son appartenance syndicale.
Elle soutient avoir subi les actes de discrimination suivants :
— premier enclenchement d’un licenciement sans avoir demandé l’autorisation de la licencier à la Direccte,
— menaces relatives à son double emploi,
— quasi-absence de réunion du CSE,
— traitement discriminant au moment du licenciement économique mené fin 2020. On lui a proposé un mi-temps le jour en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait que refuser alors qu’elle aurait pu être transférée au repreneur.
30. L’intimé réplique que les éléments invoqués par Mme [M] ne peuvent permettre de qualifier un comportement discriminant lié à son mandat et son appartenance syndicale de la part de la société Samydone.
Il fait valoir :
— qu’au mois de décembre 2017, la salariée a seulement été convoquée à un entretien préalable, qu’elle n’était pas encore élue au CSE, et que la procédure avait uniquement pour objet la signature par Mme [M] d’une attestation de non-double emploi ;
— que les pièces versées par l’appelante démontrent que des réunions du CSE ont eu lieu, comme en attestent les comptes rendus en date du 28/02/2019, 07/06/2019, 09/07/2019, 08/10/2019, 13/11/2019 ou encore 27/03/2020 ;
— qu’en raison de ses difficultés, la société Samydone a pris la décision de rompre le 31 août 2020 les contrats des maisons collectives qui n’étaient pas rentables, les auxiliaires de vie de nuit devant en conséquence être reclassées. Mme [M] ayant refusé un poste de jour, la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée, puis reprise après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
Réponse de la cour
31. Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
32. En l’espèce, l’appelante invoque les éléments suivants :
* la procédure de licenciement disciplinaire engagée en 2017 sans autorisation de la Dirrecte : s’il est établi que Mme [M] a été convoquée le 28 novembre 2017 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement qui s’est tenu le 6 décembre 2017, cette procédure a été engagée alors que la salariée n’avait pas la qualité de salariée protégée, son élection au CSE n’étant intervenue que le 25 octobre 2018, et, de plus, n’a pas eu de suite. Aucune autorisation de la Direccte n’était par conséquent requise.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par l’appelante qu’elle exerçait une activité syndicale à l’époque de l’engagement de la procédure litigieuse.
* des menaces relatives à son double-emploi : Mme [M] produit uniquement le compte-rendu de l’entretien préalable du 6 décembre 2017, au cours duquel l’existence d’un 2ème emploi de la salariée, reconnu par elle, a été évoquée, l’employeur souhaitant que cette dernière lui établisse une attestation le confirmant afin de protéger l’entreprise en cas de contrôle.
Là encore, Mme [M] ne démontre pas qu’elle exerçait une activité syndicale au moment où son double-emploi a été évoqué par l’employeur.
* la 'quasi’ absence de réunions du CSE :
Cet élément n’est pas matériellement établi au regard des procès-verbaux des réunions du CSE produits par l’appelante qui démontrent que le comité s’est réuni à 6 reprises entre le mois de février 2019 et le mois de mars 2020.
* la procédure de licenciement économique engagée en fin d’année 2020 :
Il est établi que la société Samydone a soumis à Mme [M] le 13 octobre 2020 une proposition de modification de son contrat de travail consistant à passer en horaires de jour, au motif qu’elle n’avait plus d’heures de nuit à lui proposer depuis la résiliation au 31 août 2020 des contrats de prestations conclus par la société avec les maisons collectives de [Localité 5] et [Localité 6].
La salariée, ayant refusé cette modification, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 24 novembre 2020.
La procédure a été annulée par l’employeur en raison des problèmes de santé de la gérante de la société.
La liquidation judiciaire de la société Samydone a été prononcée le 4 mars 2021 entraînant la fermeture de l’entreprise et la suppression de l’ensemble des postes de travail, et, partant, le licenciement économique de Mme [M].
Il ressort de la pièce n°5 de l’appelante que l’ensemble des salariés affectés aux maisons collectives étaient impactés par leur fermeture, annoncée par l’employeur dès le mois d’avril 2020 pendant le confinement, certains ayant démissionné au regard de l’incertitude quant à leur avenir professionnel dans l’entreprise.
L’appelante, qui ne dément pas que l’employeur n’avait plus de poste de nuit à lui proposer, ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle son contrat de travail aurait pu être transféré au 'repreneur’ des maisons collectives, ou démontrant que d’autres salariés de nuit de l’entreprise affectés aux maisons collectives auraient bénéficié d’un tel transfert.
La cour considère en conséquence que les éléments présentés par l’appelante ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de ses activités syndicales.
33. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de Mme [M] pour discrimination, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
34. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société mais, eu égard à la situation de celle-ci, Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
35. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [M] pour dépassement de la durée journalière maximale de travail et l’a condamnée aux dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Samydone, représentée par son liquidateur, Maître [H] [S], à la somme de 150 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée journalière maximale de travail,
Fixe les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société Samydone, représentée par son liquidateur Maître [H] [S]
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Denrée alimentaire ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Dégât des eaux ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Coûts
- Crédit ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Report ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Caution ·
- Autonomie ·
- Clause
- Vice caché ·
- Réduction de prix ·
- Destruction ·
- Veuve ·
- Construction ·
- Impossibilité ·
- Restaurant ·
- Illicite ·
- Exploitation ·
- Expert
- Effacement ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Titre ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gaz d'échappement ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Hydrocarbure ·
- Houille ·
- Risque ·
- Affection ·
- Consorts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Martinique ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Atome ·
- Franchise ·
- Concurrent ·
- Sociétés ·
- Imprimante ·
- Vidéos ·
- Blog ·
- Propos ·
- Concession ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Travailleur handicapé ·
- Reconnaissance ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Hôtel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Formation ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.