Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 nov. 2025, n° 25/09236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09236 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUN5
Nom du ressortissant :
[X] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [F]
né le 08 Juin 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de M. [L] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [F] le 30 juillet 2025.
L’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 19 novembre 2025 à compter du même jour pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 22 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 09, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2025 à 15 heures 19 a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [F] au motif que : 'l’intéressé n’a pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention’ compte tenu de l’absence d’interprète.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 novembre 2025 à 17 heures 45 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de son appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il a sollicité le rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut d’interprète, le constat de la régularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’octroi de la prolongation de la rétention administrative de [X] [F].
Le 24 novembre 2025 à 13h15, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 à 10 heures 30.
[X] [F] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, Maître Geoffroy GOIRAND a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil de [X] [F] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [X] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure pour défaut d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention.
Le ministère public fait valoir qu’il ressort des pièces versées aux débats que [X] [F] a fait l’objet d’une levée d’écrou le 19 novembre 2025 à 10h28, concomitamment à la notification de l’arrêté de placement en rétention ; que lors de cette notification, l’intéressé a pu prendre connaissance de ses droits, qu’il a refusé de signer sans difficulté, étant expressément informé, conformément à l’article L 741-9 du CESEDA, de la possibilité de solliciter l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat et d’une personne de son choix ; qu’un téléphone lui a été remis à disposition et un exemplaire de la fiche de notification ainsi que de l’arrêté de placement lui a été remis ; que dès son arrivée au centre de rétention administrative de [3], le 19 novembre 2025 à 11h35, l’intéressé s’est vu notifier l’ensemble de ses droits en langue française, qu’il a déclaré comprendre et n’a jamais indiqué qu’il ne comprenait pas le français, même s’il a précisé ne pas savoir lire ni écrire aisément ; que par ailleurs, avant l’édiction de l’arrêté contesté, l’autorité préfectorale l’a informé, avant sa levée d’écrou, de l’intention de prendre un arrêté fixant le pays de renvoi, en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble pour une durée de trois ans, et a recueilli ses observations ; qu’il a signé cet arrêté sans jamais indiqué qu’il ne comprenait pas la langue française ; que dans ces conditions, il ne peut pas être reproché au service notificateur de ne pas avoir mis à disposition un interprète dès lors que l’intéressé a manifestement compris ses droits et a été en mesure de les exercer.
Il ajoute qu’à supposer que la procédure puisse être qualifiée d’irrégulière, aucune atteinte substantielle aux droits de l’étranger n’est caractérisée, celui-ci ayant pu prendre connaissance de l’ensemble de ses droits lors de son placement en rétention administrative et ayant été en mesure de contester l’arrêté litigieux.
La préfecture soutient que [X] [F] n’a pas été assisté d’un interprète dans plusieurs actes de la procédure; que sur sa fiche pénale, il est mentionné qu’il parle français; que l’interprète est là pour permettre au retenu de comprendre le sens de l’acte notifié et qu’il était à même de comprendre ce sens.
Il précise que le comportement de [X] [F] constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné à 2 reprises et qu’il ne dispose pas de garanties de représentations ni de ressources licites.
Le conseil de [X] [F] expose que la preuve d’une atteinte substantielle aux droits du fait de l’absence d’un interprète n’a pas été retenue dans l’arrêt de la Cour de cassation cité dans l’ordonnance contestée du juge du tribunal judiciaire de Lyon (Civ 1ère, 29 septembre 2021) et que cette exigence n’a pas non plus été retenue devant d’autres juridictions (CA Paris 20 août 2024 et TJ Lyon 20 janvier 2025).
L’article L 141-2 du CESEDA dispose que : 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qui ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre et utiliser jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français'.
L’article L 743-12 du même code prévoit que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’une observation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d’une demande sur ce motif ou qui relèvent d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteint aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater que le rappel des droits effectué par l’agent notificateur à l’égard de [X] [F] le 19 novembre 2025 à 11h42 a été faite en langue française, ce dernier comprenant le français mais ne le lisant pas, et que la case 'NON’ a été cochée à la question 'je demande l’assistance d’un interprète'; que la case 'je demande l’assistance d’un conseil commis d’office’ a également été cochée ce qui démontre que [X] [F] a été en mesure de comprendre et d’exercer ses droits ce qu’il a confirmé à l’audience en indiquant 'qu’en arrivant au centre de rétention, il avait demandé un avocat’ car il comprenait ce terme;
Par la suite, le formulaire 'droit d’accès à des associations d’aide au retenu 'et 'vos droits au centre de rétention’ ont été signés par l’intéressé après lecture faite en langue française par l’agent notificateur; que la notification de ses droits en matière de demande d’asile écrite en français et en arabe ont également été signés par l’intéressé;
Il n’est pas contesté que [X] [F] a demandé à être assisté d’un interprète lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 30 juillet 2025 et que la notification effectuée par le préfet de l’Isère le 21 novembre 2025 de son pays de renvoi a été faite en langue française. Il n’est pas non plus contesté que l’intéressé a refusé de signer la notification d’une décision de maintien en rétention administrative le 19 novembre 2025 à 10h28 sans que l’on sache pourquoi;
De manière plus générale, les décisions administratives préalables à la présente procédure ont jusqu’alors été notifiées à [X] [F] par l’assistance d’un interprète ;
Toutefois, il résulte du volet 1 de la fiche pénale de l’intéressé que la langue parlée principalement par l’intéressé est le français et que ce dernier a indiqué à l’audience qu’il comprenait le français de la rue et qu’il comprenait le terme 'interprète’ comme celui 'd’avocat';
Il convient dès lors de constater qu’il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète au moment de la notification de son placement en rétention administrative et par la suite au moment de la notification de ses droits mais qu’il a bien fait usage des autres droits proposés, y compris celui de faire appel à un avocat commis d’office pour le défendre; qu’en outre il est en France depuis 5 ans ainsi qu’il l’a expliqué à l’audience, il n’avait pas d’interprète en détention et il a travaillé à droite et à gauche pour pouvoir subsister.
Cette situation démontre objectivement qu’il avait suffisamment de vocabulaire pour solliciter un interprète en langue arabe au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention puis lors de la notification des droits relatifs à la rétention administrative.
En ne l’ayant pas sollicité et au regard des dispositions de l’article L 141-2 susvisé, la langue française s’imposait aux intervenants de la procédure.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la prolongation de la rétention.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que : 'le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
Il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 22 novembre 2025 à 15 heures 09, l’autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes dès le 5 novembre 2025 afin qu’un laisser passer lui soit délivré, l’intéressé n’ayant pas été reconnu par les autorités tunisiennes en date du 30 mai 2024.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée et le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
La requête préfectorale mentionne également que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier d’une adresse puisqu’il déclare être sans domicile fixe ; qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence en date du 19 juin 2024 ainsi qu’en date du 25 août 2020 qu’il n’a pas respecté comme en témoignent les procès-verbaux de carence établis le 22 août 2024 et le 7 septembre 2020 ; qu’il représente par ailleurs une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été signalisé à 16 reprises entre 2019 et 2024 et pour avoir été condamné le 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ainsi que par le tribunal correctionnel de Grenoble le 30 juillet 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol en réunion et récidive.
La requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [F] sera en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] pour une durée maximale de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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