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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2024, N° 21/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/365
N° RG 24/01349 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFMD
MS/EB
Décision déférée du 27 Février 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 9] (21/00094)
V.BAFFET-LOZANO
[F] [H]
C/
[K] [V] [J]
S.A. [10]
Mutualité [15]
AVANT DIRE DROIT
COMPLÉMENT D’EXPERTISE
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
INTIMEES
Monsieur [K] [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Blaise HANDBURGER de la SCP HANDBURGER, avocat au barreau de GERS
[10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
[16]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [S] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [V] [J] a été employé par l’entreprise individuelle de M. [F] [H] pour une activité d’aménagement et d’entretien de parcs et jardins.
Le 11 septembre 2015, il faisait une chute durant une prestation d’étalage. Le certificat médical initial rédigé par le Docteur [L] faisait état de : 'polytraumatisme avec : traumatisme crânien, contusions pulmonaire bilatérales, hémothorax, fracture bassin complexe'.
Le 30 octobre 2015, la [14] a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 11 septembre 2015.
Le 15 octobre 2019, l’état de santé de M. [K] [V] [J] a été considéré comme consolidé avec séquelles.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal correctionnel d’Auch déclarait l’entreprise [F] [H] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail pour les faits commis le 11 septembre 2015 et également de mise à disposition au travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité le 11 septembre 2015. L’entreprise était condamnée au paiement d’une amende de 8.000 euros, dont 6.000 euros assortis du sursis ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 20 janvier 2021, la [14] notifiait à M. [K] [V] [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Le 12 juillet 2021, après échec de la tentative de conciliation, M. [K] [V] [J] a saisi le Tribunal judiciaire d’Auch pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal du céans reconnaissait la faute inexcusable de M. [F] [H] et ordonnait avant dire droit une expertise afin de quantifier les postes de préjudices.
Le 26 octobre 2022, le rapport d’expertise a été déposé.
Par jugement du 27 février 2024, le Tribunal judiciaire d’Auch a :
— Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] [V] [J],
— Fixé l’indemnisation complémentaire de M. [K] [V] [J] comme suit :
3.875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel total,
16.750 euros au titre du déficit fonctionnel partiel de classe 3,
35.000 euros au titre des souffrances endurées,
2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
27.000 euros au titre de l’assistance à une tierce personne,
2.800 euros au titre des frais d’assistance par conseil technique,
125.000 euros au titre du déficit fonctionnnel permanent,
— Dit que la [11] versera directement à M. [K] [V] [J] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— Condamné M. [H] à rembourser sur le fondement de l’action récursoire à la caisse de la mutualité sociale agricole toutes les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente et le coût de l’expertise judiciaire,
— Condamné M. [H] [F] à payer à M. [K] [V] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [K] [V] [J] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
[…]
M. [F] [H] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024, en ce qui concerne l’évaluation des préjudices du déficit fonctionnel permanent et d’agrément.
Il conclut à l’infirmation partielle du jugement du Tribunal judiciaire d’Auch du 27 février 2024.
Il demande à la Cour de :
— Recevoir M. [F] [H] en son appel et l’y dire bien fondé ;
— Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch le 27 février 2024 en ce qu’il a liquidé le déficit fonctionnel permanent de M. [K] [V] [J], et en ce qu’il a alloué la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau,
— Réserver le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent et ordonner, avant dire droit, une expertise complémentaire aux frais de la [13],
— Débouter M. [K] [V] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [V] [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [H] estime qu’ au regard de la jurisprudence récente, l’évaluation du préjudice découlant du déficit fonctionnel permanent doit être autonome du taux d’IPP qui aurait été attribué à l’assuré. Il considère partant que ce préjudice doit faire l’objet d’une expertise médicale complémentaire et que ce poste doit, en attendant, être réservé. L’appelant conteste, ensuite, l’indemnisation octroyée par le jugement de première instance au titre du préjudice d’agrément car il fait valoir que l’assuré ne produit pas de pièces justificatives des activités sportives et de loisirs dont la pratique aurait été empêchée depuis l’accident.
M. [K] [V] [J] conclut quant à lui à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’Auch du 27 février 2024.
Il demande à la Cour de :
Sur le déficit fonctionnel permanent,
— Donner acte à M. [K] [V] [J] de ce qu’il s’en remet à justice sur la demande visant à voir ordonner une expertise médicale complémentaire avant dire droit au fond sur la liquidation de l’indemnité devant lui revenir en réparation du déficit fonctionnel permanent,
Sur le préjudice d’agrément,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé 3.000 euros l’indemnisation de M. [K] [V] [J] au titre du préjudice d’agrément et dit que cette somme lui serait versée directement par la [15] ;
Sur les mesures accessoires,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [V] [J] fait valoir que [Absence de motivation]
La société [10] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’Auch du 27 février 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 27 février 2024 du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auch en ce qu’il a expressément relevé l’abandon par M. [V] [J] de sa demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [10] ;
— Constater que la compagnie [10] a été appelée en la cause par erreur ;
En toute hypothèse,
— Se déclarer incompétente pour se prononcer sur l’existence, la validité ou l’étendue d’un contrat d’assurance ;
— Condamner M. [F] [H], appelant, à verser à la compagnie [10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— Rejeter le surplus des demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait valoir que la compétence de la Cour se limite à la liquidation de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et qu’elle est, par conséquent, incompétente pour se prononcer sur l’existence d’un contrat d’assurance. La société concluante relève que le jugement de première instance a énoncé que M. [K] [V] [J] a abandonné sa demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la société [10] initialement appelée en cause au regard du jugement rendu le 18 novembre 2021. La concluante demande, par conséquent, la confirmation du jugement sur ce point.
La [13] conclut à infirmation partielle du jugement du Tribunal judiciaire d’Auch du 27 février 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Recevoir les conclusions de la [18] et la dire fondée,
Si l’expertise complémentaire devait ne pas être accordée et l’affaire jugée en l’état :
— Condamner M. [H] aux dépens ;
Si l’expertise complémentaire devait être ordonnée :
— Réserver les droits de la mutualité sociale agricole dans l’attente de la fixation du taux de DFP et du calcul du montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— Faire droit à la demande d’expertise médicale complémentaire de M. [H] afin d’évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent,
— Mettre les frais d’expertise médicale complémentaire à la charge de M. [H],
Si la Cour devait faire droit à la demande d’expertise médicale complémentaire aux frais avancés par la caisse,
— Condamner M. [H] à rembourser à la [17] la somme avancée au titre des frais d’expertise médicale complémentaire.
Au soutien de ses prétentions, la [13] relève que le jugement de première instance a pris en compte, pour le calcul du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, le taux d’IPP et non le taux de déficit fonctionnel permanent qui n’a pas été fixé dans le rapport. Elle en déduit que l’évaluation du préjudice n’est pas correcte et se joint par conséquent à la demande d’expertise, afin qu’une évaluation correcte de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit effectuée. Elle considère cependant que cette expertise doit être payée par M. [H].
MOTIFS
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être confondue avec la rente. La première peut être versée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour compenser le handicap subi, alors que la seconde correspond à l’indemnisation forfaitaire des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur la capacité de travail. La rente indemnise donc la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (Cass., 2e Civ., 1 février 2024, pourvoin° 22 11.448).
Et au regard des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, invoqués par les Sociétés au soutien de leur argumentation, il est désormais jugé que ces deux indemnisations peuvent se cumuler en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la rente n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent .
Le taux d’ [12] est fixé en fonction de la diminution de la capacité de travail alors que le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, ce qui est plus réducteur.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d’un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l’accident. Il résulte de la multiplication du taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
La rente versée au titre de l’ [12] fixée dans le cadre d’un accident du travail n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent celui-ci doit donc faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
En l’espèce le tribunal a évalué le déficit fonctionnel permanent du salarié en fonction du taux d’incapacité retenu par la caisse et a alloué la somme de 125.000 euros à ce titre.
La mission de l’expert ne comportait pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise complémentaire sur ce point et il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra les récupérer auprès de l’employeur.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Ordonne un complément d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice du déficit fonctionnel permanent subi par M. [V] [J] consécutivement à l’accident du travail 11 septembre 2015 pris en charge par le [14],
Désigne pour procéder à l’ expertise judiciaire le docteur [N] et à défaut le Docteur [X],
Donne mission à l’expert':
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [V] [J]
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner M. [K] [V] [J],
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe de la cour et aux parties au plus tard le 4 mai 2026 ;
— Dit que la [14] fera l’avance des frais d’expertise qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— Sursoit à statuer sur les autres demandes,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 juin 2026 sans nouvelle convocation des parties qui sont invitées à conclure en lecture de rapport avant l’audience,
— Dit que les parties devront comparaître à cette audience
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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