Confirmation 11 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 janv. 2023, n° 20/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2020, N° 18/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05464 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00201
APPELANTE
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIMÉES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [C], né en 1970, a été employée par l’association Soundiata nouvelle à partir 1er juin 2001 et elle était alors secrétaire dactylo.
L’association Soundiata nouvelle été reprise par l’association AFTAM (l’association Coallia aujourd’hui) qui est donc devenue son employeur ; au sein de l’association Coallia, Mme [C] est devenue gestionnaire de contentieux puis responsable d’hébergement, niveau 2, agent de maîtrise à partir de février 2008.
En janvier 2017, alors qu’elle était responsable d’hébergement, niveau 2, agent de maîtrise au sein de l’unité territoriale Seine Saint Denis Ouest sur le site d'[Localité 5], Mme [C] a postulé pour un poste de responsable d’hébergement, niveau 3, cadre au sein de l’unité territoriale des Hauts de Seine sur le site de [Localité 6].
Sa candidature a été retenue par le chef de l’unité territoriale des Hauts de Seine et elle a rejoint son nouveau poste le 6 février 2017 sur le site de [Localité 6].
Elle a cependant continué à être payée comme responsable d’hébergement, niveau 2, agent de maîtrise et a demandé un avenant mentionnant le poste de responsable d’hébergement, niveau 3, cadre au sein de l’unité territoriale des Hauts de Seine sur le site de [Localité 6] qu’elle revendique.
Elle a refusé de signer l’avenant proposé le 21 septembre 2017 qui prévoyait
— sa qualité de responsable d’hébergement 3, statut cadre, classe 7,
— à compter du 1er septembre 2017 (et non du 6 février 2017, date de la prise effective de ses fonctions)
— une rémunération brute de 2.400 € (au lieu de 2.800 € comme revendiqué).
Malgré ses demandes, Mme [C] est restée classée responsable niveau 2, statut agent de maîtrise, avec un salaire de 2.199,44 €, revalorisé au mois d’octobre 2017, à la somme de 2.217,04 €.
Mme [C] a eu un accident du travail le 14 novembre 2017 et a eu des arrêts de travail jusqu’en janvier 2019.
Revendiquant la classification de responsable d’hébergement, niveau 3, cadre et un salaire mensuel de 2 800 €, Mme [C] a saisi le 11 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes à l’encontre de l’association Coallia.
Le 21 mars 2018, l’association Coallia a informé officiellement Mme [C] :
— de la cession à venir le 1er avril 2018, à la société Adoma, du foyer de [7] au sein duquel elle travaillait depuis le 6 février 2017,
— du transfert de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La société Adoma est ainsi devenue l’employeur de Mme [C] à compter du 1er avril 2018.
Le 18 juin 2018, la société Adoma a indiqué à Mme [C] que :
— son contrat de travail lui avait été transféré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er avril 2018 sur la base des éléments transmis par l’association Coallia, notamment
« o « responsable d’hébergement (agent de maîtrise). Pour information, le même poste au sein de la classification d’ADOMA s’intitule Responsable de résidence (agent de maîtrise) et reprend les mêmes missions que le poste occupé au sein de COALLIA
o durée du travail : 32 heures
o salaire de base mensuel brut : 2.217,04 €
o prime d’expérience brute mensuelle sur 12 mois : 72,76 €
o indemnité de proximité brute sur 12 mois : 122 € »
Revendiquant la classification de responsable d’hébergement, niveau 3, cadre et un salaire mensuel de 2 800 €, Mme [C] a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes à l’encontre de la société Adoma.
Mme [C] a in fine formé les demandes suivantes :
« PRONONCER la jonction de l’instance entre Madame [C] et I’Association COALLIA enregistrée au répertoire général sous le numéro F 18/00201, avec l’instance entre Madame [C] et la société ADOMA enregistrée au répertoire général sous le numéro F 19/06577,
CONDAMNER l’Association COALLIA au paiement des sommes suivantes:
— 8.172,74 € à titre de rappels de salaire sur la période des mois de février 2017 à mars 2018,
— 817,27 € au titre des congés payés afférents,
ORDONNER à l’Association COALLIA la remise des bulletins de paie relatifs à la période du mois de février 2017 jusqu’au mois de mars 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société ADOMA :
— à faire application des engagements contractuels pris entre l’Association COALLIA et Madame [C], conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail,
— au paiement des sommes suivantes:
o 5.829,6 € à titre de rappels de salaire du mois d’avri12018 au mois de janvier 2019,
o 582,96 € au titre des congés payés afférents,
o 3.789,24 € (291.48 € x 13), à titre de rappels de salaire relatifs à la période du 1er février 2019 au 29 février 2020
o 378,92 € au titre des congés payés afférents,
o 291,48 € par mois à titre de rappels de salaire relatifs à la période du 1er mars 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
o outre les congés payés afférents,
ORDONNER à la société ADOMA la remise des bulletins de paie relatifs à la période du mois d’avril 2018 jusqu’à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ta décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum l’Association COALLIA et la société ADOMA à payer à Madame [C] les sommes de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts, par application des articles 1153 et 1154 du Code civil, à compter de la saisine,
PRONONCER l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir, en application de: l’article 515 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 24 juin 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction des instances, débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Adoma et l’association Coallia de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2020.
La constitution d’intimée de la société Adoma a été transmise par voie électronique le 22 septembre 2020.
La constitution d’intimée de l’association Coallia a été transmise par voie électronique le 12 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 novembre 2020, Mme [C] demande à la cour de :
« – confirmer le jugement en ce qu’il a :
o prononcé la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros F 18/00201 et F 19/06577,
o débouté l’Association COALLIA et la société ADOMA de leurs demandes respectives relatives à l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
o condamné Madame [C] aux entiers dépens,
o débouté Madame [C] de ses demandes formulées à l’encontre de l’Association COALLIA et de la société ADOMA,
— et, en conséquence, statuant à nouveau :
o condamner l’Association COALLIA :
— au paiement de la somme de 8.781,36 € à titre de rappels de salaire sur la période des mois de février 2017 à mars 2018, outre la somme de 878,14 € au titre des congés payés afférents,
— à la remise des bulletins de paie conformes, relatifs à la période des mois de février 2017 à mars 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
o condamner la société ADOMA, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à faire application des engagements contractuels pris entre l’Association COALLIA et Madame [C] et, en conséquence, au paiement à cette dernière de :
— la somme de 5.829,6 € à titre de rappels de salaire outre les congés payés afférents pour la somme de 582,96 € relatifs à la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018,
— la somme de 5.267,11 €, à titre de rappels de salaire outre les congés payés afférents pour la somme de 526,71 € relatifs à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— la somme de 562,96 € par mois à titre de rappels de salaire outre les congés payés afférents relatifs à la période du 1er janvier 2020 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
o condamner la société ADOMA à la remise des bulletins de paie conformes, relatifs à la période du mois d’avril 2018 jusqu’à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
o condamner in solidum l’Association COALLIA et la société ADOMA au paiement des sommes de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
o condamner in solidum l’Association COALLIA et la société ADOMA aux dépens,
o assortir l’intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la date de la saisine. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 janvier 2021, la société Adoma demande à la cour de :
« À titre principal,
— Confirmer le jugement du 24 juin 2020 du Conseil de prud’hommes de Paris
— Débouter en conséquence Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
— Condamner Madame [C] à verser à la Société ADOMA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 février 2021, l’association Coallia demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 24 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Et, statut à nouveau:
JUGER qu’aucun accord n’est intervenu entre Madame [C] et l’association COALLIA s’agissant de la modification de sa qualification et de sa rémunération;
JUGER que le document « changements professionnels » est un document interne à COALLIA n’ayant aucune valeur juridique à l’égard de Madame [C] et ne constituant aucunement un avenant au contrat de travail de Madame [C];
JUGER que Madame [C] a toujours occupé les fonctions de Responsable Hébergement niveau 2 et en aucun cas celles de Responsable Hébergement niveau 3 ;
DEBOUTER en conséquence Madame [C] de sa demande de rappel de salaires;
JUGER que Madame [C] ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice;
DEBOUTER en conséquence Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du Code civil;
DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNER Madame [C] à payer à l’association COALLIA la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 11 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les demandes de rappels de salaire
Mme [C] soutient que :
— sa revendication de la classification de responsable d’hébergement, niveau 3, cadre et un salaire mensuel de 2 800 € correspond à la modification convenue avec l’association Coallia ;
— elle a en effet présenté sa candidature au poste de responsable hébergement, niveau 3, statut cadre, pour le centre situé à [Localité 6] ;
— sa candidature a été retenue ;
— ce changement de poste impliquait une modification du lieu d’exécution du travail et le rattachement à l’unité territoriale des Hauts de Seine, une modification des fonctions, en qualité de responsable hébergement, niveau 3, cadre et une augmentation de la rémunération à la somme de 2.800 €, conforme à celle versée à tous les « responsable hébergement, niveau 3 » en poste au sein de l’entreprise ;
— M. [N], en sa qualité de directeur de l’unité territoriale des Hauts de Seine, a le 26 janvier 2017, confirmé que sa candidature au poste de responsable d’hébergement, niveau 3 (RH3) sur le site de [7], était retenue (pièce salarié n° 10), établi le « changement professionnel » de la salariée en formalisant la modification de sa rémunération et de son lieu de travail, (pièce salarié n° 12) et sollicité, le 9 février 2017, que les accès informatiques de l’établissement de [7] donnés à la salariée correspondent à son niveau hiérarchique de « RH3 » (pièce salarié n° 13) ;
— l’ensemble de ces circonstances confirment expressément que son « évolution professionnelle » à compter du 6 février 2017 ne correspondait en aucun cas à une simple
modification du lieu de travail équivalente à un changement de ses conditions de travail, mais à une réelle modification globale et substantielle de son contrat, qui justifiait, outre la qualification de responsable d’hébergement niveau 3, une augmentation de salaire fixé à la somme de 2.800 € bruts par mois, hors primes, notamment au regard de son ancienneté, son niveau de compétence, et des exigences particulières requises pour la prise en charge d’un établissement « sensible » et « complexe » à [Localité 6] ;
— les bulletins de paie de M. [B] qui est « responsable d’hébergement » montrent, que ce dernier a bénéficié d’une augmentation de salaire entre les mois de février et mars 2017, portant ce dernier à la somme de 2.800 € bruts contre 2.206 € auparavant (pièce salarié n° 43) ;
— l’association Coallia a tenté de régulariser fictivement et a posteriori un avenant au mois d’octobre 2017 mentionnant les fonctions de responsable hébergement niveau 3, statut cadre, depuis le 1er septembre 2017 (pièce salarié n° 16) mais a tenté d’imposer une rémunération mensuelle brute de 2.400 € et non de 2.800 € comme il avait été convenu ;
— la société Adoma à qui son contrat de travail a été transféré, ne respecte pas plus les engagements contractuels de son prédécesseur, que les dispositions de la loi ;
— elle a donc droit aux rappels de salaire demandés à l’association Coallia pour la période
antérieure au transfert du contrat de travail et à la société Adoma pour la période postérieure.
L’association Coallia soutient que :
— aucun accord n’est intervenu entre elle et Mme [C] s’agissant de la modification de sa qualification et de sa rémunération ;
— le document « changements professionnels » est un document interne à l’entreprise qui n’a aucune valeur juridique et ne constitue aucunement un avenant au contrat de travail ;
— seul le directeur général, sur délégation du président et du conseil d’administration, a le pouvoir de signer les contrats de travail et les avenants au contrat de travail, comme cela ressort des pièces produites aux débats (pièces employeur n° 1 et 2 et pièces salarié n° 5,6 et 16) ;
— Mme [C] a toujours occupé les fonctions de responsable hébergement niveau 2 et en aucun cas celles de responsable hébergement niveau 3 en son sein ;
— il ressort des pièces ADOMA n°4 [C] n°12 que le document siglé COALLIA et intitulé « changements professionnels » ne comporte pas la signature de Mme [C] et que cette dernière a rajouté sa signature sur ce document postérieurement à février 2017 ;
— ce document est bien un document interne, sans aucune valeur juridique et il n’avait aucunement à se retrouver entre ses mains ;
— le demandeur au projet de modification contractuelle était M. [N], directeur de l’unité territoriale des Hauts de Seine et il a signé le document ; M. [L], directeur d’exploitation, a également signé le projet de modification contractuelle le 10 février 2017 ;
— cependant le directeur général de l’association Coallia a refusé de donner son accord à cette demande de modification contractuelle en raison de sa volonté de maîtriser les dépenses (pièce employeur n° 8) et en raison de la rémunération projetée de 2.800 € était largement supérieure au salaire plancher (pièce employeur n° 5) prévu par l’accord d’entreprise applicable, que ce soit pour un responsable hébergement niveau 2 ou niveau 3 (salaire plancher mensuel 2017 pour un responsable hébergement niveau 2 : 2.078,81 € et pour un responsable hébergement niveau 3 : 2.352,51 €) ;
— Mme [C] a remplacé M. [O] dans ses fonctions de responsable hébergement 2 (RH2) en février 2017 à [Localité 6] lorsque ce dernier a pris les fonctions de responsable d’équipes opérationnelle (chef de service) ; elle percevait une rémunération brute de base de 2.217,04 € lorsqu’elle était RH2, ce qui est conforme non seulement aux salaires planchers mais également aux salaires moyens perçus par les RH2 dans l’entreprise (pièces employeur n° 13 à 17) ; son prédécesseur à [Localité 6] y percevait une rémunération brute de base de 2.206,60 € ;
— M. [B] lorsqu’il était RH2 à [Localité 6], percevait une rémunération brute de base de 2.206,60 € et, lorsqu’il est passé RH3, une rémunération brute de base de 2.800 € ; les salaires sont négociés avec les salariés en fonction de leur expérience, leurs diplômes et ancienneté et M. [B] avait ainsi une grande ancienneté dans ses fonctions de RH2 (pièces employeur n° 13 et 14) ;
— le document « changements professionnels » ne fait mention d’aucun changement de qualification professionnelle et les seules demandes concernent le changement de site de l’unité territoriale de Seine Saint-Denis à l’unité territoriale des Hauts de Seine, et le changement de rémunération : de 2.199,44 € à 2.800 €.
La société Adoma soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales découlant de l’article L. 1224-1 du Code du travail en reprenant à l’identique le contrat de travail de Mme [C] tel qu’il résultait de sa relation de travail avec l’association Coallia au 31 mars 2018 ;
La cour constate que :
— l’article 10 des statuts de l’association Coallia dispose que « Le Président représente l’association vis-à-vis des tiers, pour tous les actes de la vie civile et en justice (…). Il peut donner délégation dans certaines domaines particuliers y compris pour la représentation en justice, au Directeur Général (…) » (pièce l’association Coallia n° 1 : statuts de l’association Coallia)
— la délégation de pouvoirs du Président au Directeur Général mentionne expressément « Je vous délègue ma signature à l’effet de signer tous les actes nécessaires à l’exercice de vos fonctions de Direction Générale (…). Cette délégation concerne tous les actes ou conventions attachés à l’exercice normal de votre fonction et requis par le fonctionnement et la gestion courante de l’association (…) »
— l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 6 février 2014 précise que :
« Le Conseil d’administration décide de déléguer à Monsieur [U] [T], Directeur Général de COALLIA :
— I en matière de ressources humaines
o la capacité d’embaucher tout salarié de l’association et de procéder à tout licenciement de quelque nature que ce soit qui s’avérerait nécessaire au bon fonctionnement des services et activités (…) » (pièce l’association Coallia n° 2 : délégation de pouvoirs et de signature du Président Directeur Général de COALLIA et extrait du PV du Conseil d’administration de COALLIA du 6 février 2014)
Il ressort des éléments ainsi produits aux débats qu’au sein de l’association Coallia, seul le directeur général a la capacité de décider et signer les contrats de travail et, par conséquent, les avenants au contrat de travail et d’ailleurs l’intégralité des avenants signés par Mme [C] sont tous signés par le directeur général de l’association (pièces salarié 5, 6 et 16).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [C] est mal fondée dans ses demandes de rappels de salaire au motif qu’elle ne prouve pas la réalité de la modification contractuelle qu’elle revendique et selon laquelle elle serait passée de responsable d’hébergement, niveau 2, agent de maîtrise à responsable d’hébergement, niveau 3, cadre avec un salaire convenu de 2 800 € par mois ; en effet aucun avenant ne formalise cette modification et les documents qu’elle invoque ne peuvent pas se substituer à un avenant signé du directeur général ; les documents qu’elle produit montrent seulement que la modification qu’elle revendique a été projetée et demandée par M. [N], directeur de l’unité territoriale des Hauts de Seine.
C’est donc en vain que qu’elle invoque l’existence d’un accord sur la modification qu’elle revendique, ses pièces 10, 12, 13 et notamment le document intitulé « changements professionnels » au motif que ce document ne saurait constituer un document contractuel, qu’aucun emplacement n’est en effet prévu dans ce document pour la signature de la salariée ; qu’il n’était d’ailleurs pas signé par Mme [C] mais par le demandeur, directeur de l’unité territoriale des Hauts de Seine (M. [N]) et par le directeur d’exploitation (M. [L]), que Mme [C] a manifestement apposé sa signature en bas de ce document sous celle de M. [N] sans que cela ait la moindre portée, qu’il s’agit en effet d’un simple formulaire interne de communication entre plusieurs services de l’association Coallia qui n’a jamais eu la vocation d’être signé par le salarié concerné par la demande de changement, que le document indique expressément qu’il s’agit d’un document permettant de rassembler des informations en vue de « l’émission d’un avenant », qu’il ne s’agit donc pas d’un avenant mais d’un simple acte préparatoire à un avenant contractuel, que le contenu de ce document n’a pas fait l’objet d’un avenant au contrat de travail de Mme [C] signé par les deux parties, qu’en outre ce document n’a pas été signé par une personne disposant d’une délégation pour signer valablement un avenant au contrat de travail au sein de l’association Coallia, et que seul le directeur général, sur délégation du président et du conseil d’administration, a le pouvoir de signer les contrats de travail et les avenants au contrat de travail au sein de l’association Coallia étant précisé que l’ensemble des avenants contractuels signés par Mme [C] ont tous été signés par le directeur général de l’association Coallia.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire.
Par voie de conséquence le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [C] aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société Adoma et l’association Coallia de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Avant dire droit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Radiothérapie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Irradiation ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Agression ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Droite ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Pays tiers ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.