Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 nov. 2024, n° 24/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNZU
O R D O N N A N C E N° 2024 – 822
du 05 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [T]
né le 24 Avril 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 27 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE du VAR portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [G] [T],
Vu l’arrêté en date du 04 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE du VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [G] [T], à 09h15,
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [T], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 2 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 02 novembre 2024 à 15h27 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [T], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [T] faite le 4 novembre 2024 à 15h00 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h00 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 04 novembre 2024 à 17h43 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 05 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 02 Novembre 2024 à 15h27 ;
Vu l’absence d’observations formées par les parties,
SUR QUOI
Le 04 Novembre 2024, à 15h00, Monsieur [G] [T] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Novembre 2024 notifiée à 15h27, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel n’est manifestement pas motivée au sens de l’article précité et ne critique par la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé notamment sur le défaut de diligence de l’administration ;
Ainsi, comme l’a parfaitement rappelé le premier juge dans la décision contestée, 'il convient de rappeler que l’article L. 742-4 du CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure ; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dès lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé; que, de plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles’ elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
L’acte d’appel fait valoir le défaut de diligence de l’administration au motif qu’il n’y a eu aucune diligence de l’administration après la première prolongation de la rétention de l’intéressé ;
Cette affirmation n’est pas en lien avec le dossier, ainsi la lecture de ce dernier permet de constater que l’administration préfectorale a effectué diverses diligences depuis la dernière prolongation. Elle dispose de l’original de la carte d’identité tunisienne de l’intéressé et des copies de son ancien passeport ainsi que de son passeport valide, un laissez-passer consulaire a été demandé auprès du consulat de son pays d’origine ainsi qu’une demande de routing en date du 22 octobre 2024. Dans l’attente de réception du laissez-passer consulaire, un vol est prévu le 15 novembre 2024.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d’absence de diligence ne peut être considéré comme recevable
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Novembre 2024 à 09h18
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Radiothérapie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Irradiation ·
- État antérieur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Agression ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Droite ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Jonction ·
- Avis ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mitoyenneté ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Marque ·
- Parcelle ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Annonce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Avant dire droit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bail
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Pays tiers ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.