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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 janvier 2023, N° 21/626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 23/615
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHIS VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d’AJACCIO, décision attaquée
du 9 janvier 2023,
enregistrée sous le n° 21/626
CONSORTS
[I]
C/
CONSORTS
[I]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. [B] [I]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 28] (Maroc)
résidence [24]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence et Me Jean Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [W] [Y] [I] veuve [S]
née le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 21] (Maroc)
[Adresse 11] '
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence et Me Jean Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 21] (Maroc)
[Adresse 16] '
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence et Me Jean Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [K] [T] [P] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 21] (Maroc)
[Adresse 18]
' [Adresse 25] '
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence et Me Jean Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [C] [I]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 28] (Maroc)
[Adresse 26]
[Localité 29]
Représenté par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [T] [U] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 13] 1942 à [Localité 28] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
[O] [I] et [L] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1937, monsieur [I] est décédé le [Date décès 6] 1968 et de leur union sont issus six enfants : [A], [G], [T] [U], [C] [D], [K] [T] [P] et [B].
Par acte d’huissier des 25 et 28 novembre 2008, [C] et [X] [I] ont fait assigner leurs co-héritiers afin d’ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succesion de leurs parents.
Par jugement du 20 juillet 2009, le tribunal a ordonné les opérations et a commis un expert.
Le 3 novembre 2010, l’expert a remis son rapport et le 10 mars 2014, le tribunal a homologué le rapport, statué sur les impenses, rejeté la demande de paiement d’une indemnité d’occupation de [C] et [X] [I] notamment.
Suite à des difficultés, une expertise a été ordonnée le 14 août 2018 et une instance a été introduite.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a débouté [C] et
[X] [I] de leur demande d’indemnité d’occupation, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais liés à la réfection du tombeau familial, a dit que les frais d’abonnement à [22] et Kyrnolia seront pris en charge par l’indivision, a dit que les frais de
consommation d’électricité et d’eau de la maison familiale seront supportés par [B] [I], [Y] [I], [G] [I] et [K] [I], a renvoyé les parties devant le notaire, a enjoint au notaire à défaut d’accord amiable de composer les lots, qu’à défaut d’accord, le tribunal décidera d’un tirage au sort, a dit que les frais de réfection de la parcelle et ceux émanant de l’entreprise [27] ne seront pas inclus dans le projet d’état liquidatif.
Par déclaration du 2 octobre 2023, [B] [I], [Y] [I], [W] [Y] [I], [G] [I] et [K] [I] ont interjeté appel réformation limitée à ' dit que les frais d’avocat relatifs à la procédure judiciaire initiée par [B] [I], [Y] [I], [W] [Y] [I], [G] [I] et [K] [I] concernant les appartements de [Localité 29] déclarés par eux-mêmes à hauteur de 61 743,27 euros seront exclus du projet d’état liquidatif, dit que les frais de réfection de la parcelle et ceux émanant de l’entreprise [27] ne seront pas inclus dans le projet d’état liquidatif '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 novembre 2024, les appelants sollicitent le rejet de la demande de communication des relevés du compte [20] de la défunte « Madame [I] » de 2002 à 2009, rejeter les demandes soutenues par appel incident par Madame [X] [I], épouse [R] et Monsieur [C] [I] comme non fondées,déclarer recevable et bien fondé l’appel limité interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 9 janvier 2023, complété le 11 septembre 2023, En conséquence, le réformer en ce qu’il a statué ainsi : « DIT que les frais d’avocat relatifs à la procédure judiciaire initiée par [B] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [K] [I] épouse [Z] concernant les appartements de SOTTA déclarés par eux-mêmes à hauteur de 61 743,27 euros seront exclus du projet d’état liquidatif ; DIT que les frais de réfection de la parcelle et ceux émanant de l’entreprise [27] ne seront pas inclus dans le projet d’état liquidatif ; » Statuant de nouveau, ORDONNER au notaire désigné de porter dans son projet liquidatif au débit des comptes de la succession les sommes engagées par Messieurs [B] [I], [G] [I] et Mesdames [Y] [I] & [K] [I] [Z], en vue de la conservation des biens indivis, soit les sommes de : TRAVAUX RÉALISÉS FRAIS INSTALLATION DE SURVEILLANCE FRAIS D’ENTRETIEN 14 302,48, 1 435,80 17 695,18 euros, après avoir déclaré les appelants recevables à agir en justice pour les deux procédures judiciaires examinées, FRAIS ENGAGÉS SUR PROCÉDURES JUDICIAIRES 35 47 559,97 € Soit bornage pour 33 607,72 € & empiétement toiture pour 13 952,25 euros, sauf à parfaire, DEBOURS HUISSIER DE JUSTICE DEBOURS SIGNIFICATION FACTURE BORNAGE PARCELLES. Sur appel incident, les frais de réfection du caveau familial 572,06 € 146,20 € 2 800,00 € 10 710,00 €, FIXER la créance de Monsieur [C] [I] quant aux travaux de nettoyage effectués pour les années 2022, 2023 et 2024 dans les comptes de la succession suivant le quantum arbitré par la cour, REJETER toute demande d’amende civile et de condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soutenue à l’encontre de [B] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [K] [I] épouse [Z], CONDAMNER solidairement Madame [X] [I],
épouse [R], et Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉCLARER les dépens de l’instance en cause d’appel, frais privilégiés de partage, au visa des dispositions des articles 696 & 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 novembre 2024 et d’appel incident, les intimés sollicitent avant dire droit d’ordonner la communication sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, desdits relevés du compte CCP du dé cujus de 2002 à 2009 (dont la preuve de la détention par les appelants ne fait pas débat). DÉBOUTER les appelants (consorts [I] [Z]) de leurs demandes, fins et conclusions. À TITRE PRINCIPAL DÉCLARER recevable et fondé l’appel incident formé par les consorts [I] [R]. DÉCLARER les demandes les consorts [I] [R] régulières, recevables et fondées, DÉBOUTER les appelants (consorts [I] [Z]) de leurs demandes, fins et conclusions. RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il : DÉBOUTE Monsieur [C] [I] et Madame [T] [U] [J] [I] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’absence de communication par Monsieur [B] [I] des relevés bancaires du compte CCP de Madame [L] [F] ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais liés à la réfection du tombeau familial DIT que les frais d’abonnement à [22], [23], les frais d’assurance et les taxes foncières de la maison familiale seront pris en charge par l’indivision ; CONFIRMER le jugement en ce qu’il : DIT que les frais d’avocat relatifs à la procédure judiciaire initiée par [B] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [K] [I] épouse [Z] concernant les appartements de [Localité 29] déclarés par eux-mêmes à hauteur de 61 743,27 euros seront exclus du projet d’état liquidatif.
DIT que les frais de consommation d’eau et d’électricité de la maison familiale seront supportés par Monsieur [B] [I], Madame [Y] [I],
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [I] épouse [Z] ; DIT que les frais de réfection de la parcelle et ceux émanant de l’entreprise [27] ne seront pas inclus dans le projet d’état liquidatif ; RÉFORMER le jugement, statuant de nouveau et y ajoutant : ORDONNER que les consorts [I] [Z] ne puissent se prévaloir de toutes les pièces formalisées par eux comme des preuves à soi-même et notamment toutes les pièces relatives aux écritures du compte CCP de la défunte qui ne sont aucunement des relevés postaux. ORDONNER que la somme de 20 000 € soit rapportée au projet de partage. CONDAMNER les consorts [I] [Z] au paiement à madame [R] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 12 800 €. CONDAMNER les consorts [I] [Z] au paiement à monsieur [C] [I] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 12 800 €. CONDAMNER les consorts [I] [Z] au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation fixée à 600 euros/mois, et jusqu’à la libération effective des lieux. CONDAMNER les consorts [I] [Z] au paiement à madame [R] et monsieur [I] d’une indemnité d’occupation qui sera rapportée au partage en ce qui concerne le caseddu et la parcelle G [Cadastre 19] (à parfaire au jour du partage). ORDONNER que soient déclarés inopposables aux consorts [I] [R], les frais engagés au titres des différentes
procédures s’agit d’acte de disposition relevant de l’unanimité, injustifiées et sans information préalable. Subsidiairement, ordonner que soient déclarés inopposables aux consorts [I] [R], les frais engagés au titres des différentes procédures s’agit en tout état de cause du défaut d’information des coindivisaires. ORDONNER que soient déclarés inopposables aux consorts [I] [R] la taxe d’habitation qui ne peut être prise en charge que par l’occupant exclusif ou à titre principal. ORDONNER que soient déclarés inopposables aux consorts [I] [R] les frais relatifs au tombeau familial. En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [I] [Z], à payer à Madame [X] [I] et monsieur [C] [I] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les consorts [I] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’amende civile. CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
SUR CE :
Sur la demande de communication de pièces :
Les intimés sollicitent la communication sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des relevés du compte CCP du dé cujus de 2002 à 2009. Ils indiquent que le compte CCP de la défunte, décédée le [Date décès 12] 2002, a été clôturé en 2009, mais a fonctionné de 2002 à 2009.
Ils ajoutent que madame [Z] avait reçu pouvoir pour la gestion de l’ensemble des liquidités et que le jugement de 2009 imposait la remise des relevés et que madame [Z] et madame [S] ne pouvaient ignorer sur une période de 7 ans que le CCP fonctionnait toujour.
Ils indiquent que selon [C] [I] , figurait une somme de 20 000 euros sur ce compte au décès de madame [I].
En réponse, les appelants sollicitent le rejet de cette demande, déjà faite et au sujet duquel le jugement du 10 mars 2014 avait répondu en indiquant que ' Dit et juge que la masse brute des liquidités constituée par un livret A pour 2 085,61€ et une garantie multi options (GMO) de la [20] pour 23 276,44 €, sera intégrée dans la masse à partager '. Ils indiquent que la gestion ne ce compte n’a jamais fait l’objet d’une discussion.
Ils indiquent que l’hypothèse d’une somme de 20 000 euros est farfelue.
La cour relève que par jugement du 20 juillet 2009, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’universalité des biens composant la succession de feu [O] [I] décédé l9 novembre 1968 et de [L] [F] épouse [I] décédée le [Date décès 12] 2002 et a commis un expert.
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a dit et jugé que la masse brute des liquidités constituée par un livret A pour 2 085,61 euros et une garantie multi-options (GMO) de la banque postale pour 23 276,44 euros sera intégrée dans la masse à partager.
Le 10 octobre 2022, le juge commis a précisé dans le ' 2-Concernant les liquidités présentes sur le compte [20] : [C] [I] rappelle qu’un compte CCP au nom de la défunte aurait fonctionné de 2002 à 2009. Il précise que sa mère est décédée le [Date décès 12] 2002 et qu’il a réclamé à de nombreuses reprises les relevés de compte de mars à octobre 2002, [B] [I] indique qu’il pourra communiquer ces documents dans la semaine'.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a indiqué dans sa motivation s’agissant des liquidités présentes sur le compte de la [20] que ' [C] [I] et [X] [J] [I] n’avaient jamais produit les relevés et que [B] [I] s’était engagé à les produire sous 8 jour, ce qu’il n’a pas fait. La mauvaise foi de monsieur [I] sur ce point est manifeste'.
La cour relève qu’elle est saisie par les intimées d’un appel incident pour ordonner que la somme de 20 000 euros qu’ils suspectent d’avoir été sur les comptes de la défunte en 2002 soit rapportée au projet de partage.
Si les appelants considèrent que cette question a été tranchée dans le jugement du 10 mars 2014, qui a dit et jugé que la masse brute des liquidités constituée par un livret A pour 2 085,61 euros et une garantie multi-options (GMO) de la banque postale pour 23 276,44 euros sera intégrée dans la masse à partager, la cour constate que le jugement du 9 janvier 2023 ne dit pas la même chose et que la cour doit s’assurer de la réalité de la situation des comptes de la défunte avant de trancher la demande de rapport de somme au projet de partage.
En conséquence, par arrêt avant dire droit, la cour ordonne la réouverture des débats, ordonne à [B] [I], [Y] [I], [W] [Y] [I], [G] [I] et [K] [I] de produire les relevés de compte du compte chèque postal de Madame [F] épouse [I] de 2002 à sa clôture le 14 octobre 2009, ce que [B] [I] s’était engagé à produire dans le cadre du rapport du juge commis, dit que passé le délai d’un mois, suivant la signification de la présente décision, [B] [I], [Y] [I], [W] [Y] [I], [G] [I] et [K] [I] seront solidairement condamnés au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, la cour ordonne la clôture de la procédure à la date du 16 mai et renvoie l’affaire pour être plaidée le 19 mai 2025 à 8h30.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement par arrêt avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats
ORDONNE à [B] [I], [Y] [I], [W] [Y] [I], [G] [I] et [K] [I] de produire les relevés de compte du compte chèque postal de Madame [F] [L] épouse [I] du [Date décès 12] 2002 à sa clôture le 14 octobre 2009
DIT que passé le délai d’un mois, suivant la signification de la présente décision, si les documents n’ont pas été produits aux débats, [B] [I], [Y] [I], [W] [Y] [I], [G] [I] et [K] [I] seront solidairement condamnés au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours
DIT que les parties devront conclure sur ce seul point en cas de production on non des documents demandés
ORDONNE la clôture de la procédure au 16 mai 2025 et renvoie l’affaire pour être plaidée au 19 mai 2025 à 8h30
SURSOIT à statuer sur les autres demandes
RÉSERVE les dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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