Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 févr. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONMB
Copie conforme
délivrée le 24 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Février 2025 à 10h54.
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le 03 Décembre 2004 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Thomas BITON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [L] [W], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025 à 15h15
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h55;
Vu la demande d’asile du 03/01/2025 présentée par M. [H] [N] ;
Vu l’arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure 'dublin’ pris par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES le 25 janvier 2025
Vu l’arrêté portant maintien en rétention suite à la demande d’asile déposée en Autriche pris par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES le 25 janvier 2025
Vu l’arrêté portant maintien en rétention suite à demande d’asile en France pris le 19 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours, confirmée par ordonnance de la Cour d 'appel d'[Localité 4] en date du 30 janvier 2025;
Vu l’ordonnance du 22 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [H] [N] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Février 2025 à 16h32 par Monsieur [H] [N] ;
A l’audience,
Monsieur [H] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise ne liberté de son client ; il soutient que l’annulation du vol du 13 février est un fait nouveau justifiant la demande de main levée de la mesure de rétention ; il fait valoir que l’arrêté de transfert a implicitement abrogé L’OQTF qui fondait le placement en rétention et que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences à la suite de l’annulation du vol du 13 février, la saisine de l’OFPRA n’ayant pas été faite dans les meilleurs délais;
Monsieur [H] [N] déclare : je voudrais quitter la Frnace par les propres moyens pour aller en Autriche ou en Bulgarie ou .. je ne veux pas me retrouver en centre de rétention c 'est vrai je n’ai pas de passeport;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [H] [N] a été placé en rétention le 30 décembre 2024, et cette mesure a été renouvelée le 3 janvier 2025, confirmée le lendemain, il a saisi le juge d’une demande de main levée de la mesure de rétention, qui a été rejetée le 22 janvier 2025, confirmée le lendemain par la cour d’Appel, par ordonnance en date du 29 janvier 2025 son maintien en rétention a été renouvellé.
Par ailleurs, monsieur a déposé une demande d’asile le 3 janvier 2025 ; puis à la suite de la prise de ses empreintes en rétention, pour un passage à la borne EURODAC, le 8/01/2025 il est apparu qu’il avait déjà déposé une précédente demande d’asile auprès des autorités autrichiennes le 4 novembre 2022, qui ont été requises pour la reprise en charge de l’intéressé ; Il a été considéré que les autorités autrichiennes avaient le 25 janvier 2025, implicitement accepté la reprise en charge, sollicité par la France le 10 janvier 2025. Monsieur [H] [N] a donc fait l’objet d’un arrêté de transfert dans le cadre de la procédure Dublin, le 25 janvier 2025, ainsi qu’un arrêté de maintien en rétention du même jour ; un départ à destination de [Localité 9] était prévu le 13 février 2025. Le 27 janvier 2025, les autorités autrichiennes ont sollicité des informations complémentaires que l’administration leur a transmises le 28 janvier 2025. Le 19 février 2025 monsieur le Préfet a pris un nouvel arrêté de maintien en rétention au visa de la demande d’asile de l’intéressé en date du 3 janvier 2025, notifié le 20 février 2025.
Sur la recevabilité de la demande de main levée de la mesure de rétention :
L’article L742-8 du CESEDA prévoit que : Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu’elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’annulation du vol prévu le 13 février 2025 à destination de [Localité 9] et l’arrêté de maintien en rétention en date du 29 février 2025 constituent bien des éléments nouveaux permettant de déposer une demande de main levée de la mesure de rétention ;
Sur la demande de mainlevée de la mesure
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment les articles 3 et 8 ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31janvier1967;
Vu le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et notamment ses articles 7-2 et suivants, et 18;
Vu le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié portant modalités d’application du règlement CE n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
Vu le règlement CE n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 portant modalités d’application du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
Vu le code de l’entrée et du .séjour des étrangers et du droit d’asiIe et notamment les
articles L. 572-1 à L. 572-7;
Il ressort de ces dispositions que l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile peut être refusée notamment si l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement dit «Dublin III», établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (refondu par Règlement UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,) ou d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres États.
La demande de prise en charge auprès d’un État présumé responsable de la demande doit être formulée dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d’asile. L’État saisi dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur la demande.
En cas d’acceptation de sa responsabilité par l’État requis, le demandeur se verra notifier la décision de refus d’admission au séjour et la mesure de transfert. Si l’État requis refuse la prise en charge, il prend une décision écrite et spécialement motivée. Le silence de l’État requis vaut acceptation tacite de sa responsabilité. Le transfert doit s’accomplir dans le mois qui suit la décision d’acceptation. À l’expiration du délai de remise, le demandeur ne peut être regardé comme autorisé à demeurer sur le territoire et ne peut plus bénéficier des conditions d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’État membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite.
La décision de transfert prononcée par les autorités administratives sur le fondement de l’art. L. 572-1 du CESEDA (ancien art. L. 742-3) est susceptible de constituer le support d’une mesure de placement en rétention administrative. Par ailleurs, au regard de la nouvelle rédaction du 1bis du I de l’article L. 561-2 du CESEDA (Loi n°2018-187 du 20 mars 2018) (nouvel art. L. 751-2), il apparaît que le placement en rétention d’un étranger concerné par une procédure de transfert en application du règlement dit «Dublin III» peut être prononcé alors même qu’une décision de transfert n’a pas été prise, dès lors que l’intéressé fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En l’espèce, comme l’a rappelé le premier juge, l’arrêté de transfert en date du 25 janvier 2025 n’a pas eu pour effet d’abroger l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2023, les deux statuts coexistant le temps de l’instruction de la demande d’asile, Le maintien en rétention de Monsieur [H] [N] est légalement fondé d’une part sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES et d’autre part sur les arrêtés de maintien en rétention pris les 25 janvier et 29 février 2025.
En outre, monsieur fait grief à l’administration de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en ne transmettant pas sa demande d’asile à l’OFPRA, suite au refus des autorités autrichiennes . Cependant, eu égard à l’arrêté de transfert dans le cadre de la procédure Dublin, en date du 25 janvier 2025, le transfert de Monsieur [H] [N] vers le territoire de l’Etat membre responsable de I’examen de sa demande d’asile doit avoir lieu dans les 6 mois suivant l’accord des autorités autrichiennes. Ce délai peut être porté à 12 mais en cas d’emprisonnement et à 18 mois en cas de fuite en application de l’article 29 du règlement UE n'° 604/-2013 susvisé.
Dès lors il y a lieu de considérer, en l’absence dans le dossier de pièce justifiant du refus explicite des autorités autrichiennes, qu’à ce jour celles-ci restent responsables de la demande d’asile déposée le 4 novembre 2022 par Monsieur [H] [N].
Au demeurant, l’administration a bien effectué avec célérité les démarches nécessaires ainsi en interrogeant la borne EURODAC, puis en saisissant les autorités autrichiennes, puis en prenant un arrêté de transfert et un arrêté portant maintien en rétention et en transmettant les informations sollicitées le lendemain de la demande formalisée par les autorités autrichiennes le 27 janvier 2025.
Pourtant, le 19 février 2025, monsieur le préfet a pris un arrêté de maintien en rétention et notifié à Monsieur [H] [N] le 20 février 2025 ses droit et obligations relatifs à sa demande d’asile déposée le 3 janvier 2025, il se déduit de ces circonstances que l’administration a anticipé un refus des autorités autrichiennes et s’est estimée responsable de la demande d’asile en date du 3 janvier 2025. Il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir fait les diligences nécessaires.
Par ailleurs, monsieur a fait l’objet avant son placement en rétention d’une garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, il est également connu des fichiers de police pour des faits d’extorsion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (x2), recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, vol simple, vol en réunion sans violence (x4), offre ou cession de stupéfiants, vol à l’étalage, rébellion, outrage a une personne dépositaire de l’autorité publique et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt; en outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, il ne détient notamment pas de passeport en cours de validité et présente un risque qu’il se soustraie à son éloignement ; Sa demande de mise en liberté sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la demande de main levée de la mesure de rétention;
Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [N]
né le 03 Décembre 2004 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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