Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 30 avr. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Avril 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/54
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q72T
Décision déférée du 10 Avril 2025
— Juge délégué de FOIX – 25/079
APPELANT
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d’ARIEGE absent à l’audience et substitué sur désignation d’office par la présidente d’audience par Maître Coline THEODULE avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] POLE PSYCHATRIQUE GENERALE
régulièrement avisé – non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 29 avril 2025.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
Le 4 avril 2025, Mme [P] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier psychiatrique de [Localité 1].
Par ordonnance du 10 avril 2025 notifiée le même jour, le juge du tribunal judiciaire de Foix l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [P] [Z] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire d’ordonner la mainlevée de la mesure.
A l’audience, elle a principalement exposé qu’elle trouvait la contrainte assez raide et qu’elle préfererait sortir pour remettre en état son potager, à tout le moins deux heures par jour pour faire son jardin et y aller avec son chat.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 28 avril 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 29 avril 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience, le magistrat délégataire a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point de droit.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [P] [Z] le 10 avril 2025, avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d’appel.
Or, le greffe de la cour n’a reçu la déclaration d’appel que le 22 avril 2025, après l’expiration du délai d’appel, étant rappelé que la cour peut être saisie par tous moyens.
En conséquence, l’appel de Mme [Z] doit être déclaré irrecevable.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [P] [Z] le 22 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 10 avril 2025 notifiée le même jour,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
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