Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2025, n° 21/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05154 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWDB
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 12 juin 2019
RG : 17/02742
[F]
C/
S.A. L’AUXILIAIRE
SASU OPTIQUE MICHALET
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
APPELANT :
M. [P] [F] agissant en qualité d’héritier de Madame [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
La Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Mutuelles d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, SIRET 775 649 056 00014, dont le siège social est [Adresse 8]t ' [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, en qualité d’assureur décennal de la STE BGM AGENCEMENT, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° 311 652 275, placée en liquidation judiciaire selon jugement du 15 décembre 2014.
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La SAS OPTIQUE MICHALET, anciennement dénommée SNC DESSALLE-MICHALET, SASU au capital de 84.000.00 €, inscrite au RCS de ST ETIENNE sous le N° 348 240 219, dont le siège social est [Adresse 12] ' [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Pinchon
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMOND FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025 prorogé au10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu de deux baux commerciaux, l’un à effet au 1er août 1995, l’autre à effet au 1er novembre 1995, régulièrement renouvelés depuis, Mme [S] [R] a consenti à la SNC Dessale-Michalet, devenue SAS Optique Michalet, des locations portant sur les deux magasins du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 12] et de la [Adresse 13] à [Localité 7] pour y exploiter une activité d’opticien.
En 2005, la société BGM Agencement, maître d''uvre intervenant sur l’ensemble des magasins du groupe «'Krys'», a proposé à la société Optique Michalet un premier projet de transformation et d’aménagement des magasins nécessitant de modifier un mur séparateur central de la surface de vente. Un rapport de faisabilité d’une reprise en sous-'uvre a été établi par un bureau d’étude structure et transmis à l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] qui, réunie le 30 novembre 2005, a refusé à l’unanimité d’autoriser les travaux.
Lors de l’assemblée générale du 19 avril 2006, l’assemblée générale de la copropriété a en revanche autorisé la modification de la façade commerciale du magasin Krys et le contrat de maîtrise d''uvre entre la société Optique Michalet et la société BGM Agencement, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, a été signé le 12 mai 2006.
Le lot «'maçonnerie'», comportant un poste démolition d’un mur intérieur, a été confié à la SARL Etablissements Pinchon Fils, assurée auprès de la société Allianz Iard, et la société JPM Levage, devenue société AZ System, est intervenue pour l’installation de renforts structurels.
Le magasin rénové a rouvert ses portes en septembre 2006.
Exposant que, depuis la réalisation des travaux, les copropriétaires l’avaient saisi de l’apparition de nombreux fendards dans leurs appartements, le syndic de la copropriété a, par un courrier du 16 décembre 2009, signalé à la société BGM Agencement ces désordres qui avaient été constatés par un expert.
Par acte d’huissier de justice signifié le 31 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, a fait assigner devant le Président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, Mme [R], propriétaire et bailleresse du local commercial, et son tuteur, l’association AIMV, ainsi que la société Optique Michalet, en référé-expertise.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [H] [W].
Par assignations des 22, 25 et 28 octobre 2013, la société Optique Michalet a fait appeler en cause les sociétés BGM Agencement, Établissements Pinchon Fils et AZ System auxquelles les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé du 14 novembre 2013. La société Établissements Pinchon Fils a par la suite fait appeler en cause son assureur, la société Generali, auquel les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé du 13 février 2014.
En cours de procédure, Mme [S] [R] est décédée et un mandataire successoral a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 11 avril 2013 notamment pour représenter la succession dans l’instance en cours. Les héritiers de Mme [R] ont, par acte notarié du 24 novembre 2014, vendu les locaux exploités par la société Optique Michalet à la SCI Rataxes, qui est ainsi venu aux droits du bailleur.
En cours de procédure également, les sociétés Établissements Pinchon Fils et BGM Agencement ont été placées en liquidation judiciaire respectivement par jugements des 11 juin et 15 décembre 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 janvier 2015.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, la société Optique Michalet a, par exploits des 9 et 23 juin 2015, fait assigner les sociétés Générali, Allianz Iard et L’Auxiliaire et elle a obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 14 décembre 2016, la condamnation de société Allianz Iard, assureur de la société Établissements Pinchon Fils, à lui payer la somme de 7'015,80 € HT au titre des travaux de remise en état de l’ouvrage et la somme de 1'200 € au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée de ces travaux. Ce jugement, qui a retenu que les désordres étaient apparus avant la réception et qu’ils résultaient des fautes conjuguées du maître d''uvre et du maçon, a en outre condamné les sociétés Allianz Iard et la compagnie l’Auxiliaire, respectivement assureurs de la société Établissements Pinchon Fils et de la société BGM Agencement, à se relever et garantir entre elles à concurrence de 50% du montant global des condamnations.
***
Par actes huissier de justice des 2 août et 11 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, ainsi que Mme [I] [A], Mme [J] [U] et M. [Y] [O], copropriétaires, ont fait assigner la société Optique Michalet devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne aux fins de condamnation de cette dernière à leur régler diverses indemnités aux titres des désordres apparus consécutivement aux travaux exécutés dans le magasin.
Par citations délivrées les 8, 11 et 15 janvier 2018, la société Optique Michalet a fait assigner en appel en cause les sociétés Allianz Iard et l’Auxiliaire, respectivement assureurs de la société Établissements Pinchon Fils et de la société BGM Agencement.
Mme [A] est décédée le [Date décès 4] 2018 et M. [P] [F], son ayant droit en qualité d’héritier, est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a':
Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [P] [F] venant aux droits d'[I] [A],
Dit que les demandes du syndicat des copropriétaires, des consorts [O] et [U] ainsi que de M. [P] [F], dirigées à l’encontre de la société Allianz sont prescrites,
Débouté le syndicat des copropriétaires, les consorts [O] et [U], ainsi que M. [P] [F] de leurs demandes principales dirigées à l’encontre de la société Optique Michalet,
Condamné la compagnie l’Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2'260,20 € au titre des frais de syndic,
Condamné la compagnie l’Auxiliaire à payer aux consorts [O] et [U] la somme de 3'025 € TTC correspondant à la réparation des désordres survenus dans leur appartement,
Condamné la compagnie l’Auxiliaire à payer à M. [P] [F] venant aux droits d'[I] [A] la somme de 19'560,18 € TTC en réparation des désordres survenus dans son appartement,
Dit que la compagnie l’Auxiliaire pourra déduire le montant de sa franchise contractuelle,
Débouté le syndicat des copropriétaires, les consorts [O] et [U], ainsi que M. [P] [F] de leurs demandes principales plus amples ou contraire,
Débouté la compagnie l’Auxiliaire de sa demande à l’encontre de la société Optique Michalet,
Condamné la société Allianz à relever et garantir la compagnie l’Auxiliaire à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, sauf à déduire sa franchise contractuelle dans la limite de la somme de 3'000 €,
Condamné in solidum la compagnie l’Auxiliaire et la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4'000 €, aux consorts [O] et [U] la somme de 1'000 € et à M. [P] [F] la somme de 2'000 €, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Optique Michalet à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14'520,14 € au titre des frais expertises constituant des dépens de la procédure de référé,
Condamné in solidum la compagnie l’Auxiliaire et la société Allianz aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’expertise ordonnée en référé et autorise maître Fabrice Pillonel, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamné la société Allianz à relever et garantir la compagnie l’Auxiliaire à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Les premiers juges ont retenu en substance':
Sur l’intervention volontaire et la recevabilité de l’action de la société Optique Michalet': que la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [F] n’est pas discutée et que la société Optique Michalet dispose indiscutablement, en sa qualité de maître de l’ouvrage, d’un recours contre l’assureur de responsabilité du maître d''uvre avec lequel elle a contracté';
Sur la prescription des demandes des copropriétaires':
Que l’interruption de la prescription par l’action engagée par le syndicat des copropriétaires en référé-expertise le 31 janvier 2012 bénéficie à Mme [A], aux droits de laquelle vient désormais M. [F], ainsi qu’aux consorts [U]-[O] ; que la prescription a ensuite été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 27 janvier 2015 ; que l’action introduite en 2017 par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la société Optique Michalet n’est donc pas prescrite';
Que la compagnie l’Auxiliaire ne soulève pas la prescription ;
Que la société Allianz n’a pas été mise en cause, ni par le syndicat des copropriétaires, ni par les copropriétaires eux-mêmes dans la procédure de référé'; que ces derniers ne peuvent pas se prévaloir de l’appel en cause dirigé contre la société Allianz par la société Optique Michalet qui, seule, bénéficie de l’interruption de la prescription ;
Sur les responsabilités et garanties':
Que l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est de nature extra-contractuelle à l’encontre de la société Optique Michalet'; que cette dernière n’est pas passée outre le refus de l’assemblée générale des copropriétaires puisque sa demande de démolition ne concernait pas le mur de refend à l’intérieur du local commercial et qu’elle ne peut se voir reprocher l’absence de demande d’autorisation puisque le maître d''uvre a considéré que le mur supprimé n’était pas un mur porteur'; que les requérants n’allèguent pas d’autres éléments de nature à caractériser une faute et il n’appartient pas au tribunal d’en rechercher une, outre que les demandeurs ne fondent pas leur action sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage';
Que le maître d''uvre, BGM Agencement, a conçu un projet sans vérifier le dimensionnement de la poutre qui était en appui et sans donner de consignes appropriées à l’entreprise en charge de la démolition'; que cette faute engage sa responsabilité et l’Auxiliaire ne dénie pas sa garantie'; que le lien de causalité est établi puisque l’expert précise que la poutre, compte tenu de sa portée (6 mètres), a fléchi en son centre et a décomprimé les planchers dans les étages au-dessus, engendrant les fissures constatées';
Sur l’évaluation des préjudices':
Que le syndicat des copropriétaires justifie d’une facture d’honoraires du syndic de 2'260,20 € au titre de sa participation aux opérations d’expertise qui constitue un préjudice en lien avec la faute commise par BGM Agencement mais en revanche, il n’est pas justifié de la facture de l’expert privé';
Que les consorts [O]-[U] ont subi un préjudice évalué par l’expert à 3'025 € représentant le coût de la reprise des fissures situées le long des conduits des fumées et de ventilation, sans élément permettant de remettre en cause cette évaluation';
Que les devis produits par M. [F] consistent en une rénovation de l’ensemble de l’appartement qui dépassent très largement la seule réparation des désordres en lien avec les travaux réalisés dans le local exploité par Optique Michalet'; qu’il y a lieu d’écarter le devis de déménagement, de remplacement des stores, ceux des devis qui sont, soit inexploitables, soit qui font double emploi'; qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral';
Qu’en l’absence de contestation sur ce point, la société l’Auxiliaire pourra déduire le montant de sa franchise contractuelle applicable au sinistre';
Sur les causes d’exonération et sur les appels en garantie de l’Auxiliaire':
Qu’en l’absence de faute de la société Optique Michalet, aucun partage de responsabilité n’est valablement invoqué contre celle-ci';
Que la société Établissements Pinchon et Fils a démoli le mur porteur sans précaution alors qu’elle aurait dû s’assurer de l’appui de la poutre sur ce mur et faire la démolition par portions verticales avec pose d’étais intermédiaires'; qu’elle a donc commis une faute et son assureur ne dénie pas sa garantie.
Par acte notarié du 20 octobre 2020, M. [P] [F] a vendu l’appartement dont il avait hérité de Mme [A] et, par déclaration en date du 14 juin 2021, il a relevé appel du jugement rendu le 12 juin 2019 en tous ses chefs à l’exception de celui ayant déclaré son intervention volontaire recevable.
Saisi de conclusions d’incident par la société L’Auxiliaire tendant à voir déclarer l’appel irrecevable sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile qui interdit d’exercer un recours si le jugement n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 janvier 2022, rejeté ce moyen dans la mesure où le délai de deux ans expirant un samedi, il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 juin 2021.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022 (conclusions n°4), M. [P] [F] demande à la cour':
Réformant ou infirmant la décision déférée en ce qu’elle a':
Déclaré prescrites les demandes de M. [P] [F] à l’égard de la société Allianz,
Débouté M. [P] [F] de ses demandes à l’encontre de la SAS Optique Michalet,
Limité à 19 560,18 € TTC la réparation des désordres survenus dans son appartement, à la charge de la seule société l’Auxiliaire, assureur de la société BGM Agencement, maître d''uvre, déboutant M. [F] du surplus de ses demandes,
La confirmer sur le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés ou infirmés,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, et des articles 1240 et 1241 du code civil en vigueur à la date de l’assignation, et subsidiairement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Dire et juger que la SAS Optique Michalet est responsable à l’égard de Mme [I] [A] et de M. [P] [F] des conséquences dommageables des désordres survenus dans leur appartement,
Dire et juger que les sociétés BGM Agencement et Établissements Pinchon ont concouru à la réalisation des dommages subis par Mme [A] et de M. [P] [F],
Condamner in solidum la SAS Optique Michalet, la Compagnie l’Auxiliaire assureur décennal de la société BGM Agencement et la SA Allianz Iard assureur décennal de la société Établissements Pinchon à indemniser M. [P] [F] des conséquences dommageables des désordres survenus dans leur appartement,
Condamner in solidum la SAS Optique Michalet, la Compagnie l’Auxiliaire et la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [F] au titre des désordres survenus dans son appartement les sommes de :
3 795,00 € au titre du devis Vincent Menuiserie,
2 090,00 € au titre du devis Airl Denis Albagnac,
1 952,50 € au titre du devis Giraud,
3 995,08 € au titre du devis Guilhot,
29 029,13 € au titre du devis Chapet Père & Fils,
4 713,36 € au titre du devis Electium,
2 150,00 € au titre du devis Stores Liogier,
2 799,94 € au titre du devis EURL [T] [C],
outre indexation suivant l’indice BT 01 à la date d’établissement de chacun des devis jusqu’à la date de la vente du bien immobilier,
30 000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [A] [I],
8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire et juger que la Compagnie l’Auxiliaire et la SA Allianz Iard pourront chacune déduire leur franchise contractuelle de ces condamnations,
Statuer ce que de droit sur l’étendue des garanties contractuelles, le montant des franchises et les recours entre coobligés,
Débouter de la SAS Optique Michalet, la Compagnie l’Auxiliaire et la SA Allianz Iard de leurs demandes à l’encontre de M. [P] [F],
Condamner in solidum la SAS Optique Michalet, la Compagnie l’Auxiliaire et la SA Allianz Iard aux entiers dépens distraits pour ceux de première instance au profit de Me Fabrice Pillonel, Avocat, et pour ceux d’appel au profit de Me Vincent de Fourcroy de la SELARL de Fourcroy, avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2021 (conclusions d’intimé n°1 comportant appel incident), la SAS Optique Michalet demande à la cour':
Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne en ce qu’il a déclaré recevable comme non-prescrite l’action de M. [F] venant aux droits de Mme [A],
Le réformant de ce chef,
Déclarer irrecevable prescrite l’action initiée par M. [F] venant aux droits de Mme [A], le délai quinquennal ayant commencé à courir dès la constatation des désordres par les copropriétaires dans leur logement en 2009,
Confirmer à titre subsidiaire le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande instance de Saint-Étienne en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Optique Michalet en l’absence de faute de sa part et ainsi débouté M. [F] de ses demandes dirigées contre cette dernière,
Infirmer à titre très subsidiaire le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande instance de Saint-Étienne en ce qu’il a accordé une indemnité de 19'56018 € à M. [F] venant aux droits de Mme [A],
Le réformant de ces chefs,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a chiffré a 15'950 € TTC les travaux nécessaires à remédier aux désordres contradictoirement constates au sein du lot [A]-[F],
Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne en ce qu’il a débouté M. [F] venant aux droits de Mme [A] de sa demande au titre du préjudice moral,
Débouter en tout état de cause M. [F] venant aux droits de Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Dire et juger recevable et fondée la société Optique Michalet à diligenter une action directement à l’encontre de la Compagnie l’Auxiliaire et de la Compagnie Allianz aux fins d’être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation susceptible d’intervenir à son encontre dans le cadre de l’affaire principale,
Dire et juger que le maître d''uvre BGM et la société Pinchon ont engagé leur responsabilité contractuelle,
Condamner en conséquence la Compagnie l’Auxiliaire et la Compagnie Allianz, prise in solidum, à relever et garantir indemne la société Optique Michalet de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au bénéfice de M. [F] venant aux droits de Mme [A],
Condamner in solidum M. [F] venant aux droits de Mme [A], l’Auxiliaire et Allianz à régler à la société Optique Michalet une indemnité de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hervé Astor, Avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 novembre 2021 (conclusions en réponse et d’appel incident n°1), la société d’assurance Mutuelle l’Auxiliaire demande à la cour':
Débouter M. [F] de son appel principal comme infondé,
Déclarer bien fondé l’appel incident formé par la Compagnie l’Auxiliaire à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne en ce qu’il a :
condamné la Compagnie l’Auxiliaire à payer à M. [P] [F] venant aux droits de Mme [I] [A] la somme de 19'560,18 € TTC en réparation des désordres survenus dans son appartement,
débouté la Compagnie l’Auxiliaire de sa demande à l’encontre de la société Optique Michalet,
condamné la société Allianz à relever et garantir la Compagnie l’Auxiliaire à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre sauf à déduire sa franchise contractuelle dans la limite de la somme de 3'000 €,
condamné in solidum la Compagnie l’Auxiliaire avec la Compagnie Allianz à payer à M. [P] [F] la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la Compagnie l’Auxiliaire avec la Compagnie Allianz aux entiers dépens de l’instance et autorisé Me Pillonel Avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
condamné la société Allianz à relever et garantir la Compagnie l’Auxiliaire à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
L’infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau
A titre principal
Dire et juger que la SAS Optique Michalet a commis une faute en tant que maître de l’ouvrage en abattant un mur porteur sans aucune autorisation préalable de la Copropriété,
Dire et juger que la SAS Optique Michalet est responsable des préjudices subis par M. [F], venant aux droits de Mme [A],
Prononcer l’irrecevabilité des demandes en relevé et garantie formées par la SAS Optique Michalet à l’encontre de la Compagnie l’Auxiliaire, es qualité, en l’en débouter,
Débouter M. [P] [F], es qualité d’héritier de Mme [I] [A], et la SAS Optique Michalet de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie l’Auxiliaire, es qualité,
Dire et juger que la SAS Optique Michalet et la Compagnie Allianz Iard, es qualité d’assureur de l’entreprise Pinchon & Fils devront solidairement relever et garantir la Compagnie l’Auxiliaire, es qualité, de l’intégralité des sommes qui seront allouées à M. [F], venant aux droits de Mme [A], tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens,
A titre subsidiaire
Dire et juger que la Compagnie l’Auxiliaire ne saurait relever et garantir la SAS Optique Michalet de l’intégralité de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, mais seulement à hauteur du 1/3 (compte tenu des responsabilités conjointes du maître de l’ouvrage et de l’entreprise Pinchon & Fils),
Débouter M. [P] [F], es qualité d’héritier de Mme [I] [A] de ses demandes au-delà,
Dire et juger que la Compagnie d’assurances Allianz Iard, es qualité, et la SAS Optique Michalet devront prendre en charge à hauteur de 66,66% les sommes qui seront allouées à M. [F], venant aux droits de Mme [A] tant en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens et les condamner en ce sens,
A infiniment subsidiaire
Dire et juger que la Compagnie Allianz Iard devra relever et garantir la compagnie l’Auxiliaire, es qualité, à hauteur de 50% de toutes condamnations qui seraient prononcées tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens à l’encontre de la SAS Optique Michalet concernant les demandes de M. [F], venant aux droits de Mme [A],
Dire et juger que la Compagnie l’Auxiliaire ne doit sa garantie au titre des dommages sur les existants et immatériels consécutifs, avec une franchise applicable de 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 762 € et un maximum de 3'048 €,
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause
Débouter M. [F], venant aux droits de Mme [A], de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [F] ou tout succombant à porter et payer à la Compagnie l’Auxiliaire, es qualité, la somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] ou tout succombant aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie Rose, Avocat sur son affirmation de droit.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 février 2023 (conclusions récapitulatives), la SA Allianz Iard demande à la cour':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites à l’encontre d’Allianz les demandes de M. [F] et rejeté les demandes en garantie de la société Optique Michalet,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a accueilli les demandes de M. [F] à l’égard de l’Auxiliaire et condamné la compagnie d’assurances Allianz à garantir l’Auxiliaire à hauteur de 50%,
Infirmer le jugement rendu en qu’il a condamné in solidum la concluante à porter et payer à M. [F] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Rejeter toute demande à l’encontre de la compagnie d’assurances Allianz,
Subsidiairement,
Réformant le jugement entrepris,
Dire et juger qu’en toute hypothèse il sera laissé à la charge de la SAS Optique Michalet une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30%,
Confirmant pour le surplus, Juger que les préjudices de M. [F] ne sauraient excéder les sommes de 19'560,78 €,
Rejeter la demande au titre du préjudice moral et de jouissance,
Dire et juger que la Compagnie d’assurances Allianz est bien fondée à déduire très subsidiairement sa franchise, d’un montant de 3'000,000 €, de toute condamnation prononcée à son encontre,
Dire et juger que la Compagnie d’assurances l’Auxiliaire relèvera la Compagnie d’assurances Allianz de 50% des condamnations prononcées conformément à l’autorité de chose jugée, attachée au Jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne du 14 décembre 2016,
Condamner M. [F] et tout succombant à porter et payer à la Compagnie d’assurances Allianz la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise dès lors qu’en vertu de l’article 246, il incombe au juge d’apprécier souverainement l’objectivité, la valeur et la portée des conclusions de l’expert qu’il est libre de faire siennes, en tout ou partie.
Sur la prescription de l’action de M. [P] [F] contre la société Optique Michalet':
La société Optique Michalet indique former appel incident du chef du jugement ayant rejeté l’irrecevabilité tirée de la prescription à l’égard de M. [F], venant aux droits de Mme [A]. Elle rappelle que l’appelant ne peut disposer de davantage de droits que Mme [A] et elle relève que seul le syndicat des copropriétaires a engagé des actes interruptifs de prescription. Elle conteste que Mme [A] puisse bénéficier de ces actes dans la mesure où l’action des copropriétaires pris collectivement et l’action individuelle de l’un d’eux ne tendent pas aux mêmes buts et ne sont pas indivisibles. Elle rappelle que l’action en référé-expertise n’a pas été étendue aux copropriétaires pris individuellement.
Elle conteste l’analyse du tribunal selon laquelle l’action collective initiée par le syndicat aurait permis d’interrompre le délai de prescription des actions individuelles des copropriétaires puisque selon elle, les conditions d’indivisibilité des désordres, compte tenu du caractère restrictif de ces conditions, ne sont pas réunies. Elle relève en particulier que le rapport d’expertise démontre que ce ne sont pas tous les lots privatifs qui sont atteints par le sinistre mais seulement quelques appartements situés au droit du magasin. Au demeurant, elle relève que l’action du syndicat des copropriétaires en première instance ne tendait qu’à l’indemnisation de frais de justice et d’expertise, sans concerner l’indemnisation de désordres affectant les parties communes de l’immeuble qui n’étaient d’ailleurs pas sinistrées.
M. [F] demande la confirmation du jugement sur ce point, conformément à la jurisprudence selon laquelle l’interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires pour la réparation de leur préjudice personnel provenant des mêmes désordres. Il conteste la condition d’indivisibilité invoquée par la société Optique Michalet, considérant qu’elle constituerait une extraordinaire restriction au principe général dégagé par la jurisprudence qui serait alors rendue inapplicable chaque fois que les désordres n’affectent pas tous les lots privatifs d’un immeuble, ce qui est une situation exceptionnelle. Il ajoute en tout état de cause que le point de départ de la prescription doit être fixée, non à la date d’apparition des désordres, mais à la date à laquelle Mme [A] a pu exercer son action qui correspond à celle à laquelle l’expert judiciaire [W] a déposé son rapport, soit le 27 janvier 2015.
Sur ce,
L’action du syndicat des copropriétaires comme des copropriétaires qui sont tiers à une opération de construction à l’origine de désordres est de nature délictuelle et à ce titre, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il résulte de l’application combinée de ces deux derniers textes que l’effet interruptif de forclusion attaché à l’assignation délivrée par un syndicat des copropriétaires ayant agi en réparation d’un dommage affectant les parties communes bénéficie au copropriétaire agissant en réparation d’un dommage affectant ses parties privatives lorsque ces dommages procèdent d’un même désordre, peu important que le copropriétaire n’ait pas été partie à l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, si l’on retient comme point de départ de la prescription le 2 décembre 2009, date de constat des fissures dans les appartements de Mmes [A] et [U] par l’expert [D], mandaté par le syndic de la copropriété, il n’est pas discuté que l’assignation en référé-expertise du 31 janvier 2012, délivrée pour le compte du syndicat des copropriétaires à Mme [R], représentée par son tuteur, et à la société Optique Michalet, a interrompu ce délai.
A cet égard, il n’est pas indifférent de relever que seuls des dommages constatés au niveau des parties privatives de l’immeuble avaient ainsi suscité l’action du syndicat des copropriétaires qui avait préalablement adressé une mise en demeure à la société BGM Agencement le 16 décembre 2009 en expliquant agir pour le compte de ses «'mandants'» qui lui avaient signalé des fendards dans les appartements et qui avait même mandaté un huissier de justice aux fins de constat réalisé le 16 décembre 2009 dans l’appartement de Mme [A]. Dans ces conditions, les opérations expertales confiées à M. [W] ont naturellement porté sur ces dommages aux parties privatives de l’immeuble, sans que la société Optique Michalet ne s’oppose à ce que l’expert judiciaire décrive avec précision les fissures visibles dans les appartements de Mmes [A] et [U], ni qu’il précise les travaux de reprises se rapportant à ces mêmes dommages, secondairement à la détermination des travaux de consolidation et de sécurité de l’immeuble.
Sous le bénéfice de ces remarques, il est constant que la prescription a recommencé à courir avec le dépôt du rapport d’expertise le 27 janvier 2015 et Mme [A], qui n’était effectivement pas partie dans l’instance en référé-expertise, a engagé son action au fond en 2017. L’action de celle-ci était nécessaire puisque, comme le relève la société Optique Michalet, le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas demander l’indemnisation des dommages aux parties privatives. Toutefois, ces dommages présentent les particularités, d’une part, de découler d’un même et unique désordre affectant la structure de l’immeuble, et d’autre part, d’être évolutifs. En effet, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la déconstruction par la société Etablissements Pinchon Fils d’un mur en brique qui, pour être bâti au droit d’une poutre maîtresse du plancher sous-dimensionnée, participait à la portance du plancher, a occasionné le fléchissement de cette poutre en son centre, ce qui a eu pour conséquence de décomprimer les planchers situés dans les étages au dessus et d’engendrer les fissures constatées.
Dans ces conditions, les dommages affectant la structure de l’immeuble et ceux affectant les parties privatives, dont l’appartement de Mme [A], sont indivisibles en ce qu’ils procèdent d’un même désordre qui nécessitait des travaux préalables de consolidation pour éviter toute aggravation. Si de tels dommages ne concernent pas tous les lots privatifs, ils peuvent néanmoins être considérés comme généralisés puisqu’ils concernent les appartements des premier et troisième étages d’un immeuble comptant uniquement trois étages dans le cadre d’une copropriété qui regroupe uniquement cinq copropriétaires comme cela résulte des procès-verbaux d’assemblée générale, parmi lesquels la SCI Rataxes qui vient aux droits de Mme [R] concernant les lots du rez-de-chaussée. L’on peut donc supposer que cet immeuble abrite uniquement 4 appartements et en tout état de cause, il est suffisamment établi que compte tenu du caractère évolutif des dommages occasionnés, l’ensemble des parties privatives situées à la verticale du mur démoli était exposé à des dommages.
Dans de telles conditions d’indivisibilité des dommages pour ceux apparus au jour de l’expertise, l’action du syndicat des copropriétaires bénéficie, comme justement retenu par les premiers juges, à Mme [A], aux droits de laquelle vient M. [F].
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Optique Michalet tirée de la prescription de l’action de Mme [A], aux droits de laquelle vient M. [F], est confirmé.
Sur la prescription de l’action de M. [P] [F] contre la société Allianz':
La société Allianz Iard demande la confirmation du jugement qui a retenu la prescription des demandes de M. [F] à son égard. Elle relève qu’entre la survenance du désordre et la procédure dont l’appel, Mme [A] n’a jamais formulé de demandes, ni à l’encontre de la société Optique Michalet, ni à son encontre en qualité d’assureur de la société Établissements Pinchon Fils, rappelant que M. [F] ne peut disposer de plus de droits que Mme [A]. Elle souligne pourtant que les désordres sont apparus courant 2009, soit plus de cinq ans avant l’engagement de la procédure dont appel. Elle rappelle qu’elle n’a pour sa part jamais été attraite à la procédure de référé-expertise, ni par la société Optique Michalet, ni par le syndicat des copropriétaires, et encore moins par Mme [A] puisqu’elle n’a été appelée en cause dans la procédure au fond qu’en 2018 par la société Optique Michalet.
Elle fait valoir que Mme [A] n’était pourtant nullement dans l’impossibilité d’agir dès lors au contraire que, concernée par les désordres, celle-ci disposait dès 2009 de l’ensemble des informations lui permettant d’intervenir à la procédure, l’expert [D], puis un huissier de justice, ayant constaté des désordres dans son appartement en décembre 2009 et le syndic ayant sollicité le 14 avril 2010 l’autorisation de l’assemblée générale pour engager une procédure en référé-expertise. Elle relève que Mme [A] a ainsi présenté des demandes à son encontre uniquement après qu’elle ait été appelée en cause par la société Optique Michalet et elle conteste que Mme [A] ait bénéficié des actes interruptifs et suspensifs de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires, d’autant que l’action de ce dernier a été jugée prescrite à son égard, ce chef non-critiqué du jugement attaqué bénéficiant de l’autorité de la chose jugée entre les parties.
Elle relève que, conscient de la fragilité de son argumentation, M. [F] fait valoir que la prescription ne pourrait lui être opposée puisqu’elle resterait elle-même exposée au recours de son assuré.
Or, elle fait valoir que la société Etablissements Pinchon Fils a été placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2014 et elle en conclut qu’elle n’est exposée à aucun recours de son assuré depuis le 11 juin 2016.
Elle considère qu’il est faux de soutenir que Mme [A] n’a connu l’origine des désordres qu’à l’occasion du dépôt d’expertise judiciaire puisque les mêmes désordres avaient déjà été constatés en 2009.
M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement qui a déclaré ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard prescrites en considérant que Mme [A], si elle n’est pas intervenue dans l’instance en référé engagée par le syndicat des copropriétaires, bénéficie néanmoins des actes interruptifs et suspensifs des procédures ainsi engagées, ses préjudices personnels provenant des mêmes désordres. Il conteste que Mme [R] ait, quant à elle, engagé une procédure au côté du syndicat des copropriétaires, celle-ci ayant en réalité été assignée au côté de la société Optique Michalet à laquelle elle louait les locaux où les travaux ont été effectués. Il ajoute que Mme [A] n’a connu l’origine des désordres affectant son appartement et donc l’identité des personnes responsables qu’au moment du dépôt du rapport d’expertise, lorsque le syndic a donné connaissance de ses conclusions en questionnant l’assemblée générale sur l’opportunité d’engager une procédure au fond.
Il rappelle que l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage peut être exercée aussi longtemps que l’assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2241 du code civil que pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
En l’espèce, si, comme vu ci-avant, M. [F] bénéficie de l’interruption de la prescription par l’effet de l’action en référé-expertise engagée par le syndicat des copropriétaires, c’est dans les limites de ladite action. Celle-ci n’ayant jamais été dirigée que contre Mme [R] et la société Optique Michalet, seule a été interrompue la prescription des actions en responsabilité contre la propriétaire des locaux commerciaux ou ses ayants droits et contre le maître de l’ouvrage.
En revanche, ni le syndicat des copropriétaires, ni Mme [A] n’ont recherché la responsabilité de la société Établissements Pinchon Fils qui a été appelée en cause dans l’instance en référé-expertise par la société Optique Michalet qui, seule, bénéficie de l’interruption de la prescription des actions pouvant être engagées à l’encontre de ce locateur d’ouvrage.
De même, ni le syndicat des copropriétaires, ni Mme [A] n’ont entrepris d’action contre l’assureur du locateur d’ouvrage qui a été assigné au fond en 2017 par la société Optique Michalet dans une instance à laquelle le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires (autre que la SCI Rataxes, venant aux droits de Mme [R]) sont restés étrangers.
En réalité, il est constant que la seconde action au fond, objet de la présente procédure d’appel, a été engagée par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires qui ont fait le choix de diriger cette action exclusivement contre la société Optique Michalet. S’ils ont, en cours d’instance, dirigé leurs demandes contre la société Allianz au titre de l’action directe dont disposent les tiers lésés contre l’assureur du responsable, ces demandes n’ont pu, par hypothèse, être présentées qu’après l’appel en cause de cet assureur par la société Optique Michalet par exploit de janvier 2018, soit 9 ans après la connaissance des désordres.
Cela étant et au cas particulier, la seule connaissance des désordres par Mme [A] ne suffisait à l’exercice de l’action directe litigieuse puisque c’est le rapport d’expertise qui a révélé l’imputabilité desdits désordres notamment à la société Etablissements Pinchon Fils dès lors que l’expert [W] retient que cette société a démoli le mur porteur sans précautions. De toute évidence, les seuls constats de l’existence des fendards dans son appartement par l’expert [D] le 2 décembre 2009, puis par l’huissier de justice le 16 décembre 2009, tous deux mandatés par le syndic, ne permettaient pas à Mme [A] d’exercer son action directe contre l’assureur du locateur d’ouvrage dont elle ignorait l’identité, ainsi que le rôle causal de son intervention dans la survenance des désordres. M. [F], venant aux droits de Mme [A], est en conséquence fondé à faire valoir que le point de départ de la prescription de son action, pour celle dirigée contre la société Allianz, doit être fixé au 27 janvier 2015, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que les demandes, formées en première instance au plus tard par voie de conclusions notifiées le 12 mars 2019, contre l’assureur appelé en cause par la société Optique Michalet ont valablement interrompu la prescription quinquennale.
La prescription de l’action par voie d’action directe contre l’assureur n’étant pas acquise, il n’est pas nécessaire de déterminer si cet assureur était toujours exposé au recours de son assuré. Par ailleurs, les circonstances que la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et des consorts [O] et [U] contre la société Allianz ait été jugée prescrite par le jugement attaqué et qu’en l’absence d’appel des intéressés, ce chef de jugement soit devenu définitif, n’ôtent pas à la cour la plénitude de son office dans le cadre de l’appel régulièrement interjeté par M. [F]. En effet, la question de la prescription de l’action de M. [F] est, à raison de l’appel de ce dernier, soumise à l’appréciation de la cour d’appel et le jugement attaqué, en ce qu’il a dit que les demandes de l’intéressé dirigées contre la société Allianz étaient prescrites, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz et il convient en conséquence de déclarer l’action directe contre l’assureur exercée par M. [F], venant aux droits de Mme [A], recevable.
Sur les demandes indemnitaires de M. [F]':
Sur les responsabilités':
M. [F] fonde ses demandes sur les articles 1382, devenu 1240, du code civil et, à titre subsidiaire, sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Il estime que la faute de la société Optique Michelet est évidente et qu’elle est incontestable car elle est reconnue.
Il rappelle en effet que la demande d’autorisation de travaux a été refusée par l’assemblée générale du 30 novembre 2005, seuls les travaux de façade ayant été acceptés.
Il juge dès lors indifférent que le mur dont la démolition a causé le sinistre n’avait pas été identifié comme porteur par le maître d''uvre.
Il souligne en effet que les sociétés BGM agencement et Établissements Pinchon fils, aujourd’hui en liquidation judiciaire, ne sont intervenues qu’à la demande et sous la responsabilité de la société Optique Michelet qui a, selon lui, les qualités de constructeur et de maître de l’ouvrage.
Il ajoute que, outre le refus de percement des murs de refend par l’assemblée générale du 30 novembre 2005, la société Optique Michelet connaissait également les dispositions des deux baux commerciaux qui lui interdisaient expressément de procéder à quelques changements de distribution que ce soit dans les lieux, sans autorisation du bailleur et, en cas d’autorisation, à charge que les travaux soient exécutés par des entreprises agréées par le bailleur, sous la surveillance d’un architecte de l’immeuble dont les honoraires seraient à sa charge. Il en conclut que le maître de l’ouvrage n’a pas sollicité les autorisations requises.
À titre subsidiaire, il considère que l’existence de troubles anormaux de voisinage imputables aux travaux de la société Optique Michelet, est caractérisée. Dès lors, il sollicite la condamnation in solidum de cette société avec l’assureur décennal du maître d''uvre et l’assureur décennal de la société Établissements Pinchon fils puisque les fautes du maître d''uvre et du maçon sont également caractérisées par le rapport d’expertise.
La société Optique Michalet se défend d’avoir commis une faute, demandant la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a pertinemment retenu que le mur démoli, à l’origine des désordres, ne figurait pas dans la demande d’autorisation soumise à l’assemblée générale pour en conclure que le maître d''uvre n’avait pas envisagé que ce mur fasse parti du gros 'uvre. Elle considère que M. [F] tente de créer une confusion entre, d’une part, le refus de l’assemblée générale afférent à un mur de refend, et d’autre part, le mur litigieux non-évoqué devant les copropriétaires. Elle fait valoir que la difficulté provient d’une erreur du maître d''uvre puisque le mur litigieux, s’il n’était pas porteur initialement, l’était devenu au fil du temps. Elle en conclut que si faute il y a, elle est imputable au maître d''uvre et à la société en charge de la démolition et elle se défend en outre d’avoir profité de l’absence des copropriétaires pour réaliser les travaux.
La société L’Auxiliaire demande à la cour de débouter M. [F] de toutes ses demandes formées à son encontre, en considérant que la société Optique Michelet et l’entreprise Établissements Pinchon Fils ont une responsabilité exclusive dans les désordres constatés par l’expert judiciaire, la première ayant outrepassé le refus du syndicat des copropriétaires puisqu’elle a fait abattre un mur porteur sans autorisation de l’assemblée générale, la seconde ayant démoli le mur litigieux sans précaution. Elle conteste la responsabilité de son assuré, bien que retenue par l’expert [W], en faisant valoir que la société BGM Agencement n’est intervenue qu’à la demande et sous la responsabilité de la société Optique Michalet.
La société Allianz ne répond pas sur la question de la faute de son assuré, sauf à s’associer à l’argumentation de la société L’Auxiliaire dès lors qu’en l’absence de condamnation de cette dernière, le recours en garantie que l’assureur du maître d''uvre exerce contre elle deviendrait sans objet.
Sur ce,
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En outre, les tiers victimes d’un dommage causé par les travaux exécutés par un constructeur peuvent agir, tant contre le maître de l’ouvrage que contre les locateurs d’ouvrage, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, les intéressés étant ainsi responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans les fonds voisins.
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance, parmi lesquelles les plafonds et franchises applicables qui sont opposables aux tiers lésés, sauf en matière de garanties obligatoires.
En l’espèce et comme exactement relevé par les premiers juges, la société Optique Michalet n’est passée outre aucun refus d’autorisation de travaux par l’assemblée générale.
En effet, l’examen des pièces produites établit que le refus opposé lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2005 concernait un premier projet de réaménagement des locaux pris à bail qui emportait le percement d’un mur en pierre porteur qui sépare les deux surfaces de vente telles que figurées dans l’état des lieux préalable réalisé par la société BGM Agencement. Les travaux qui ont finalement été réalisés ont quant à eux consisté notamment à supprimer un mur en brique séparant une surface de vente de la partie du local affectée à l’examen de vue, à la réserve et aux bureaux telles que figurées dans l’état des lieux préalable réalisé par la société BGM Agencement.
Par ailleurs, si ce mur en brique s’est avéré être porteur pour être bâti au droit d’une poutre maîtresse du plancher sous-dimensionnée comme cela résulte des opérations d’expertise judiciaire et de l’intervention du bureau d’études Bost Diagnostics Structures comme sapiteur, les premiers juges ont justement retenu qu’il n’était pas établi et encore moins démontré que ce mur avait été identifié comme tel par le maître d''uvre.
Il n’est en conséquence pas démontré que la société BGM Agencement aurait, de concert avec le maître de l’ouvrage, fait le choix de se dispenser d’une autorisation de la copropriété pour la réalisation du second projet de travaux, dans un contexte où la copropriété était saisie d’une demande d’autorisation concernant la modification des façades du local commercial, autorisation qui a d’ailleurs été accordée lors de l’assemblée générale du 19 avril 2006.
En outre, à la différence de la société BGM Agencement qui, en qualité de professionnel de la construction, aurait dû envisager que le mur en brique dont la démolition était prévue soit devenu porteur avec le temps, un tel reproche ne peut assurément pas être adressé à la société Optique Michalet qui n’est pas un professionnel de la rénovation et qui s’en était remise à l’avis d’un maître d''uvre professionnel.
Au final, aucune faute n’est caractérisée à l’endroit du maître de l’ouvrage qui, ni n’est passé outre un refus d’autorisation de l’assemblée générale, ni ne s’est abstenu d’une seconde demande d’autorisation.
Il est en outre manifestement vain pour M. [F] de prétendre que la société Optique Michalet n’aurait pas eu l’autorisation de son bailleur dès lors que les demandes d’autorisation de travaux soumises à l’assemblée générale de la copropriété les 30 novembre 2005 et 19 avril 2006, ont nécessairement été faites avec l’accord au moins tacite de Mme [R] de sorte qu’aucun manquement aux stipulations des baux commerciaux n’est d’avantage caractérisé, pas plus d’ailleurs qu’un manquement au règlement de la copropriété puisque les travaux ont été accomplis sous la surveillance d’un maître d''uvre. L’appelant n’est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la société Optique Michalet et la décision attaquée est confirmée sur ce point.
Cela étant, cette absence de faute n’exclut pas la responsabilité de la société Optique Michalet sur le fondement de la théorie des troubles anomaux de voisinage désormais invoquée à titre subsidiaire par M. [F] dès lors que le lien de causalité entre les travaux réalisés et les fendards affectant l’appartement qui était alors occupé par M. [A] est démontré. En effet, le procès-verbal avant travaux qui avait été réalisé par huissier de justice le 10 juillet 2006 à la demande de la société Optique Michalet avait relevé l’existence de fendards isolés dans le hall, la chambre et la cuisine, ainsi qu’une fissure sur le mur Nord vers le plafond dans la salle de bain.
Le 2 décembre 2009, les dégâts constatés par l’expert [D], mandaté par le syndic, sont différents et sans commune mesure avec les constats du 10 juillet 2006 puisque le cadre de la porte de distribution chambre/salle de bain est décrit comme fortement déformé au point que la porte ne ferme plus, des fissures horizontales et verticales sont apparues sur le mur de refend séparant la chambre de la salle de bain, un fendard sur le mur de la salle de bain est constaté, ainsi qu’une affaissement du plancher et un décollement de la corniche en staff côté chambre. En outre, les témoins posés par l’expert [D], pour ceux qui étaient correctement collés aux parois, ont permis à l’expert judiciaire de constater, en janvier 2013, une aggravation des fissures de l’ordre de 2 à 5 mm d’ouverture, ce qui démontre le caractère évolutif des désordres.
Outre la survenance de ces dommages postérieurement aux travaux, le lien de causalité est conforté par les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquels les dommages affectant l’appartement de Mme [A] ont plus précisément pour origine la démolition du mur en brique réalisée pour le compte de la société Optique Michalet, maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, cette dernière a engagé sa responsabilité de plein droit dès lors que de tels dommages constituent assurément un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage pour Mme [A].
La responsabilité du maître d''uvre et du maçon, recherchée sur le fondement délictuel, est également engagée puisqu’il résulte du rapport d’expertise, d’une part, que la société BGM Agencement a commis des fautes en ne vérifiant pas le dimensionnement de la poutre qui était en appui sur le mur en brique à démolir et qui n’a pas donné les consignes appropriées à l’entreprise de gros 'uvre chargée des travaux de démolition, et d’autre part, que la société Établissements Pinchon Fils a démoli le mur porteur sans précaution alors qu’en tant qu’entreprise responsable, elle aurait dû s’assurer de l’appui de la poutre sur ce mur et faire la démolition par portions verticales avec pose d’étais intermédiaires pour maintenir l’appui.
Aucun de ces deux professionnels de la construction n’est fondé à se retrancher derrière le maître de l’ouvrage, commanditaire des travaux, dès lors au contraire qu’il leur incombait de conseiller à la société Optique Michalet de faire réaliser des mesures complémentaires pour vérifier si le mur à démolir n’était pas devenu porteur et pour, le cas échéant, prendre les mesures appropriées, tant en terme d’autorisations de la copropriété que de procédés de démolition à mettre en 'uvre.
Les sociétés L’Auxiliaire et Allianz ne contestant pas la mobilisation de leurs garanties respectives, M. [F] est fondé à solliciter la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage, responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage occasionné par les travaux réalisés pour son compte, et des assureurs, au titre des fautes commises par leurs assurés respectifs, en lien de causalité directe avec la survenance des dommages.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes dirigées contre la société Optique Michalet est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d’appel déclare la société Optique Michalet responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage souffert par Mme [A] et dit que les deux sociétés d’assurances doivent leurs garanties aux titres des fautes commises par leurs assurés, en lien de causalité directe avec les dommages occasionnés à l’appartement de Mme [A].
Sur les préjudices':
M. [F] rappelle que les désordres atteignent principalement les parties privatives de l’appartement de Mme [A] pour celles à la verticale du mur démoli, à savoir le hall, le bureau, la chambre, la salle de bains, dont des nouvelles fissures. Il rappelle qu’un enfoncement de 2 cm sur le plancher de la salle de bain a été constaté et que les témoins-jauges posés par M. [D] ont montré, en janvier 2013, une évolution des fissures de 2 à 5 mm d’ouverture. Il précise en outre que le plancher s’est affaissé de sorte que les portes de la chambre, du bureau, ainsi que de la salle de bain ne ferment plus et que le volet roulant de la chambre ne fonctionne plus.
Il rappelle que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à 15'950 € TTC mais il précise qu’il ignore sur quelle base l’expert a retenu ce chiffrage. Il considère que ce chiffrage ne lui est pas opposable puisque Mme [A] n’était pas partie à l’expertise.
Il ajoute qu’aucun reproche d’attentisme ne peut être fait à Mme [A], compte tenu de sa situation et de son état de santé puisqu’elle était atteinte d’une maladie invalidante la contraignant à rester alitée. Il fait valoir que le chiffrage retenu par les premiers juges ne correspond pas à la réalité des travaux devant être entrepris pour remettre l’appartement en état, ce que démontrent les devis qu’il verse aux débats. Il fait valoir que ces devis sont produits et discutés contradictoirement et que les devis de déménagement et de garde-meubles ont été retirés de ses prétentions puisqu’il a déménagé ensuite de la vente de l’appartement et que les autres devis correspondent désormais à la moins-value qu’il a consentie à l’acquéreur de l’appartement comme ce dernier en atteste.
Il considère que les premiers juges n’expliquent pas quels postes des devis Vincent Menuiserie, Giraud, Denis Albagnac et Chapet ne seraient pas en lien direct avec le dommage. Il précise que le devis Guilhot, écarté comme inexploitable, concerne la reprise des sols qui se sont affaissés.
Il conteste que le devis [C] soit sans lien avec le litige, jugeant indispensable de refaire intégralement la salle de bain en carrelage et faïence.
Il réclame l’indemnisation d’un préjudice moral supporté par Mme [A] du fait de la dégradation évolutive de l’appartement entre 2009 et 2018, alors que celle-ci était alitée de manière quasi-permanente, contrainte de voir évoluer le sinistre et dans l’impossibilité d’utiliser sa salle de bain. Il rappelle que les préjudices extra-patrimoniaux se transmettent aux héritiers avec une appréciation au jour du décès.
M. [F] ajoute que si une franchise s’appliquait, elle ne pourrait venir en déduction de l’indemnisation qui lui est due. Il s’en rapporte quant à l’analyse de l’étendue des garanties du contrat de la société Allianz s’agissant notamment du dommage immatériel.
La société Optique Michalet s’oppose aux demandes de Mme [A] qu’elle juge exorbitantes dans leur quantum. Elle fait valoir que même si la mesure d’instruction n’est pas opposable aux copropriétaires qui n’étaient pas parties à l’instance de référé, il n’en demeure pas moins que l’expert [W] a donné un avis sur l’étendue des désordres et que son chiffrage est pertinent. Elle juge fantaisiste les demandes de M. [F] supérieures au triple de l’évaluation expertale pour son seul préjudice matériel.
Elle considère que l’appelant se contredit en fondant partie de son argumentation sur le rapport d’expertise, tout en prétendant que ce rapport ne lui est pas opposable. Elle forme appel incident en ce que le jugement attaqué a finalement retenu une indemnité supérieure au chiffrage de l’expert qu’elle demande à la cour d’homologuer puisque précis et détaillé.
Elle considère que M. [F] ne s’explique pas sur le préjudice moral dont il réclame l’indemnisation dès lors que seule l’indemnisation d’un préjudice de jouissance aurait pu se concevoir.
La société l’Auxiliaire juge exorbitantes et injustifiées les demandes indemnitaires de M. [F] alors que Mme [A] ne s’est jamais manifestée dans le cas de l’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la procédure au fond ayant donné lieu au jugement du 14 décembre 2016. Elle fait grief à M. [F] de solliciter une indemnisation sur la base de devis établis à sa demande, non-discutés et débattus contradictoirement, et dont les montants retenus sont sans commune mesure avec le chiffrage de l’expert. Il considère que le préjudice moral de M. [F] n’est pas plus justifié puisque ce préjudice n’est étayé par aucun élément probant. Elle critique les devis produits dont il n’est pas établi qu’ils seraient en lien de causalité directe avec les désordres survenus et elle estime que seules les évaluations expertales pourront être retenues.
Elle rappelle que le contrat souscrit par la société BGM agencement comporte une franchise de 10% du coût du sinistre avec un et un minimum de 762 € et un maximum de 3'048 €.
La société Allianz s’oppose aux demandes de M. [F] qu’elle juge fantaisistes puisque sans rapport avec les conclusions du rapport d’expertise. Elle considère qu’il appartenait à feue Mme [A] d’intervenir aux opérations d’expertise et qu’en tout état de cause, les devis produits ne permettent pas de s’assurer que ceux-ci sont en lien avec les dommages constatés.
Elle relève que suite à la vente de son appartement depuis le 20 octobre 2020, l’appelant a attendu novembre 2022 pour modifier ses demandes et elle considère que la preuve de la moins-value n’est pas rapportée en l’état du courrier de l’agence immobilière qui n’a pas valeur d’attestation à défaut de préciser l’évaluation du bien à l’origine, ni constitue la preuve de la moins-value alléguée.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement concernant le quantum des préjudices matériels de M. [F].
Concernant le préjudice moral, elle s’oppose à la demande de M. [F] puisqu’il ne s’agit pas d’un préjudice immatériel garanti au sens de la police d’assurance qui ne couvre de tels préjudices que lorsqu’ils sont d’ordre pécuniaire. Elle renvoie à la police d’assurance souscrite par la société Établissements Pinchon Fils. Elle rappelle que le préjudice pécuniaire doit s’entendre d’une perte d’argent et elle cite des jurisprudences en la matière.
A titre subsidiaire, elle fait valoir le montant de sa franchise contractuelle de 3'000 €.
Sur ce,
a) Sur le préjudice matériel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit.
L’action directe du tiers lésé en application de l’article L.124-3 du code des assurances, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance.
En l’espèce, outre que l’avis de l’expert judiciaire ne lie pas le juge, la circonstance que Mme [A] n’était pas représentée dans le cadre des opérations d’expertise légitime d’autant plus la possibilité pour M. [F] de rapporter la preuve que le coût réel des travaux de reprise excède les évaluations expertales.
En l’état des devis produits par l’appelant et régulièrement soumis à la discussion des parties, les premiers juges ont justement relevé que le devis se rapportant au remplacement des stores est sans lien avec le sinistre dès lors qu’il n’a jamais été prétendu, et encore moins démontré, que l’affaissement du plancher de l’appartement du premier étage suite aux travaux réalisés dans le magasin du rez-de-chaussée ait endommagé les stores. Les devis se rapportant à des travaux électriques des sociétés Denis Albagnac et Electium font effectivement double emploi et seul le premier sera retenu par la cour. Quant au devis de l’EURL [C] pour la rénovation complète de la salle de bain, il est sans lien avec le litige et il a, de ce fait, été justement écarté par les premiers juges.
Le devis de la société Chapet Père et Fils porte sur la réfection de la totalité des plâtrerie-peinture de l’appartement, ainsi que sur des prestations de menuiseries. Dès lors, les postes de ce devis se rapportant à la peinture de la cuisine, du dégagement de la cuisine et du dressing, seront écartés comme étant sans lien avec le sinistre. Par ailleurs, il y a lieu d’écarter le devis de la société Vincent Menuiserie puisqu’il fait double emploi avec le devis de la société Chapet et Fils.
Le devis de la société Giraud sera en revanche retenu en ce qu’il ne porte, non pas sur des travaux de plomberie et de chauffage proprement dits, mais uniquement pour la dépose et la repose d’éléments de plomberie pour les besoins des travaux de plâtrerie-peinture, sauf à écarter le poste de ce devis relatif à la dépose et repose des radiateurs de la salle à manger, sans lien avec le litige.
Au final, la cour d’appel retient que M. [F] rapporte régulièrement la preuve du coût des travaux de reprise nécessaires, correspondant désormais à une moins-value sur la vente du bien comme le soutient l’appelant, à hauteur de la somme suivante':
1'705 € TTC pour la dépose et la repose des éléments de plomberie ;
2'090 € pour l’électricité ;
3'995,08 € pour les sols ;
17'015,78 € pour les travaux de plâtrerie-peinture et menuiseries.
soit la somme totale de 24'805,86 €.
De toute évidence, si une moins-value plus importante a été négociée avec l’acquéreur de l’appartement, comme ce dernier en atteste, cette moins-value correspond à la remise à neuf de l’appartement. Elle excède en cela les dommages occasionnés par les travaux réalisés dans le magasin du rez-de-chaussée de l’immeuble de sorte que M. [F] n’est fondé à se prévaloir que d’une partie de cette moins-value dans le cadre de la présente instance.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a arrêté le préjudice matériel de M. [F] à la somme de 19'560,18 € TTC, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les sociétés Optique Michalet, L’Auxiliaire et Allianz à payer à l’appelant la somme de 24'805,86 € TTC, avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 à compter de novembre 2014, date d’établissement de la majorité des devis retenus, jusqu’au 20 octobre 2020, date de vente du bien immobilier.
En outre, les sociétés L’Auxiliaire et Allianz sont chacune fondées à opposer les plafonds et franchises prévues à leur contrat d’assurance comme exactement retenu par les premiers juges concernant la société L’Auxiliaire, alors seule condamnée.
b) Sur le préjudice moral':
En application des articles 1382 et 731 du code civil, il est jugé que toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir l’indemnisation de celui qui l’a causé et que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers.
L’action directe du tiers lésé en application de l’article L.124-3 du code des assurances, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance.
En l’espèce, M. [F] rapporte la preuve du préjudice moral souffert par Mme [A] dès lors que, outre les précautions qui avaient été envisagées par l’expert judiciaire pour la réalisation des travaux de remise en état compte tenu de l’occupation de l’appartement sinistré par une personne infirme dépendante, l’appelant verse aux débats un certificat médical du 27 juillet 2015 rapportant une aggravation de l’état de santé de Mme [A], stressée par le sinistre et la nécessité d’engager des travaux à son domicile.
Dans ce certificat médical qui présente toute garantie de sincérité compte tenu de sa date antérieure à l’engagement de l’action par Mme [A], le praticien souligne la situation de confinement de la patiente à son domicile et sa grabatisation et il indique que le sinistre a aggravé l’état de santé général de Mme [A] qui a présenté un stress de plus en plus important, notamment avec crises d’angoisse.
L’aide à domicile de Mme [A] atteste également que cette dernière a été accablée par la dégradation de son appartement et que la perspective d’avoir à y réaliser des travaux était particulièrement préoccupante pour elle, outre une salle de bain inutilisable.
Le préjudice moral souffert est ainsi établi et justifie une indemnisation de 2'500 € à titre de dommages et intérêts. Le droit à réparation étant entré dans le patrimoine de Mme [A], il a été transmis à son héritier, M. [F].
Par ailleurs, la société Allianz justifie que la police souscrite par la société Établissements Pinchon Fils ne garantit que les dommages matériels et immatériels, ces derniers étant définis par les conditions générales applicables comme «'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéficie et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti'». Le préjudice moral ci-avant examiné, même s’il se résout en dommages et intérêts, ne constitue pas un «'préjudice pécuniaire'» de sorte que la société Allianz est fondée à dénier sa garantie concernant ce préjudice.
Dès lors, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour, qui relève que la société L’Auxiliaire ne conteste pas sa garantie au titre du préjudice moral dont M. [F] sollicite l’indemnisation, condamne in solidum les sociétés Optique Michalet et L’auxiliaire à payer à M. [P] [F] la somme de 2'500 € au titre du préjudice moral souffert par Mme [A] dont il est l’héritier.
Dans le cadre de l’indemnisation de ce préjudice moral, la société L’Auxiliaire est fondée à opposer les plafonds et franchises prévues au contrat d’assurance souscrit par la société BGM Agencement.
Sur les appels en garantie':
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société Optique Michalet contre la société L’Auxiliaire':
La société L’Auxiliaire conclut en l’irrecevabilité de la demande de relevé et garantie formée par la société Optique Michalet au motif que cette société n’est pas propriétaire des murs mais seulement exploitante du fonds de commerce.
Elle en conclut que n’ayant pas qualité de copropriétaire, elle ne peut pas la mettre en cause, ne disposant pas d’un droit d’agir à titre principal comme le fait M. [F], ès-qualités de copropriétaire.
La société Optique Michalet ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
La recevabilité d’un appel en garantie, entendu procéduralement comme l’exercice de recours préventif entre coobligés d’un même dommage, emprunte ses règles de fond, soit aux dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, soit de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que la société Optique Michalet dispose indiscutablement, en sa qualité de maître de l’ouvrage, d’un recours contre l’assureur de responsabilité du maître d''uvre avec lequel elle a contracté.
Le jugement attaqué, en ce ce qu’il a rejeté la fin-de non recevoir soulevée par la société L’Auxiliaire tirée d’un défaut de qualité à agir de la société Optique Michalet en son appel en garantie contre elle, est en conséquence confirmé.
Sur le fond':
La société Optique Michalet considère que l’action de la copropriété, comme celle de M. [F], est dirigée contre elle de manière purement formelle puisqu’elle n’a aucune responsabilité personnelle dans le sinistre et, dès lors qu’une condamnation est susceptible d’intervenir à son encontre, elle sollicite d’être relevée indemne et garantie par les assureurs du maître d''uvre et du maçon.
La société L’Auxiliaire forme appel incident en considérant, à titre subsidiaire, que la société Optique Michelet et l’entreprise Établissements Pinchon Fils ont une responsabilité prépondérante dans les désordres constatés par l’expert judiciaire, la première ayant outrepassé le refus du syndicat des copropriétaires puisqu’elle a fait abattre un mur porteur sans autorisation de l’assemblée générale, la seconde ayant démoli le mur litigieux sans précaution. Elle conteste la responsabilité de son assuré, bien que retenue par l’expert [W], en faisant valoir que la société BGM Agencement n’est intervenue qu’à la demande et sous la responsabilité de la société Optique Michalet. Elle en conclut qu’elle ne peut pas relever et garantir cette dernière en totalité des condamnations susceptibles d’intervenir mais uniquement à concurrence d’un tiers, compte tenu des responsabilités conjointes du maître de l’ouvrage et du maçon. Elle considère qu’il y a lieu de condamner ces derniers à la relever en garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 66,66%.
A titre plus subsidiaire encore, elle conteste devoir relever et garantir indemne la société Optique Michelet de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre et elle sollicite d’être elle-même relevée et garantie par la société Allianz Iard à hauteur de 50% des condamnations pouvant être prononcées.
La société Allianz sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement concernant le partage de garantie entre elle-même et l’auxiliaire. Elle renvoie à cet égard au jugement du tribunal de grande instance de cette Saint-Étienne du 14 décembre 2016 qui a retenu une répartition finale de la dette à hauteur de 50% pour chacune des compagnies d’assurances. Elle considère que les préjudices des copropriétaires procédant de la même cause, ce partage de responsabilité bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Elle demande en conséquence que le partage soit appliqué après déduction de la quote-part de responsabilité incombant à la société Optique Michelet qui ne saurait être inférieure à 30% à raison de la faute commise par cette dernière en lien direct avec le préjudice.
M. [F] s’en rapporte concernant le partage de responsabilité final entre les différents intervenants.
Sur ce,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’appel en garantie dirigé contre l’assureur du sous-traitant ne peut prospérer que dans les limites du contrat d’assurance.
En l’espèce, il a été vu ci-avant que, responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage occasionné par les travaux entrepris, la société Optique Michalet n’avait pour autant commis aucune faute. Les sociétés L’Auxiliaire et Allianz ne peuvent dans ces conditions qu’être déboutées de leur appel en garantie contre le maître de l’ouvrage lequel est en revanche fondé en sa demande tendant à être relevé indemne et garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, et comme justement retenu par les premiers juges, les fautes commises par le maître d''uvre et l’entreprise de gros 'uvre ont contribué au dommage dans des proportions équivalentes.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande de la société L’Auxiliaire tendant à être relevée et garantie par la société Optique Michalet et en ce qu’il a condamné la société Allianz à relever et garantir la société L’Auxiliaire à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, est confirmé.
Y ajoutant, la cour condamne les sociétés L’Auxiliaire et Allianz à relever indemne et garantie la société Optique Michalet de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sous déduction toutefois de leurs plafonds et franchises applicables.
La cour condamne en outre la société L’Auxiliaire à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires':
La société Optique Michalet fait valoir qu’elle est tout autant victime que la copropriété dans cette affaire pour considérer qu’il serait inéquitable qu’elle supporte des frais de procédure liés à l’appel de M. [F]. Elle sollicite une indemnisation à la charge in solidum des assureurs, relevant qu’aucune somme ne lui a été allouée en première instance et elle justifie des frais d’avocat exposés.
La société L’Auxiliaire fait valoir qu’initialement, c’est le syndicat des copropriétaires qui avait saisi la juridiction des référés et que Mme [A] aurait pu intervenir volontairement à l’époque, ce qui aurait évité des frais supplémentaires et honoraires d’avocat.
Elle estime que la seconde procédure engagée au fond ne lui est pas imputable et que, dans ces conditions, il serait particulièrement inéquitable de lui faire supporter les frais de procédure.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les deux assureurs ayant été considérés à bon droit comme parties perdantes à l’instance, la cour confirme la décision attaquée qui les a condamnés in solidum, d’une part, aux dépens de première instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pilonnel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et d’autre part, à payer à M. [P] [F] la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum les sociétés L’Auxiliaire et Allianz, parties perdantes à hauteur d’appel également, aux dépens de seconde instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maîtres Hervé Astor et Vincent de Fourcroy de la SELARL de Fourcroy, avocats associés, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés L’Auxiliaire et Allianz sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la cour condamne in solidum les sociétés L’Auxiliaire et Allianz à payer, d’une part, à M. [F] la somme de 2'000 €, et d’autre part, à la société Optique Michalet la somme de 3'000 €, à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’il a':
Dit que les demandes de M. [P] [F] dirigées à l’encontre de la société Allianz sont prescrites,
Débouté M. [P] [F] de ses demandes dirigées contre la SAS Optique Michalet,
Limité l’indemnisation du préjudice matériel de M. [P] [F] à la somme de 19'560,18 € TTC,
Rejeté la demande de M. [P] [F] au titre du préjudice moral souffert par Mme [I] [A].
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Allianz Iard tirée de la prescription de l’action de M. [P] [F] à son encontre,
En conséquence, déclare les demandes de M. [P] [F] dirigées contre la SA Allianz Iard recevable,
Condamne in solidum la SAS Optique Michalet, la Mutuelle d’assurances L’Auxiliaire et la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [F] la somme de 24'805,86 € TTC en réparation de son préjudice matériel, avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 à compter de novembre 2014, jusqu’au 20 octobre 2020,
Dit que pour l’exécution de cette condamnation, les sociétés L’Auxiliaire et Allianz sont chacune fondée à opposer les plafonds et franchises prévues à leur contrat d’assurance,
Condamne in solidum la SAS Optique Michalet et la Mutuelle d’assurances L’Auxiliaire à payer à M. [P] [F] la somme de 2'500 € en réparation du préjudice moral souffert par Mme [I] [A], dont il est l’héritier,
Dit que pour l’exécution de cette condamnation, la société L’Auxiliaire est fondée à opposer les plafonds et franchises prévues à son contrat d’assurance,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Mutuelle d’assurances L’Auxiliaire et la SA Allianz Iard à relever indemne et garantir la SAS Optique Michalet de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sauf à lui opposer les plafonds et franchises des contrats souscrits par leurs assurés,
Condamne, en tant que de besoin, la société Mutuelle d’assurances L’Auxiliaire à relever et garantir et la SA Allianz Iard à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, sauf à lui opposer les plafonds et franchises du contrat souscrit par son assuré,
Condamne in solidum la société Mutuelle d’assurances L’Auxiliaire et la SA Allianz Iard aux dépens de seconde instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maîtres Hervé Astor et Vincent de Fourcroy de la SELARL de Fourcroy, avocats associés, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par la société Mutuelle d’assurances L’Auxiliaire et la SA Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Mutuelle d’assurances L’Auxiliaire et la SA Allianz Iard à payer à la SAS Optique Michalet la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Mutuelle d’assurances L’Auxiliaire et la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [F] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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