Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 mars 2025, n° 22/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/02598 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VED2
AFFAIRE :
S.A NBB LEASE FRANCE 1
C/
[T] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 20/06636
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A NBB LEASE FRANCE 1
N° SIRET : 814 630 612
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [T] [L]
née le 14 Mars 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [L] exerce l’activité de médecin généraliste à [Localité 5] (92).
La société Solutions Plug and Play Médical France lui a proposé d’acquérir un appareil « Easy Control Night » à savoir un polygraphe respiratoire en finançant l’acquisition via la société NBB Lease France 1 (ci-après, « la société NBB Lease »).
Selon contrat en date du 22 novembre 2018, la société NBB Lease lui a consenti la location de ce matériel pour une durée de 60 mois au loyer mensuel de 291,84 euros TTC.
Le même jour, Mme [L] a signé un procès-verbal de réception du matériel.
Le 20 décembre 2018, la société NBB Lease a adressé à Mme [L] un échéancier valant facture.
Par courrier du 5 mai 2019, Mme [L] a notifié à la société NBB Lease la résiliation du contrat de location et demandé les modalités de restitution du matériel.
Par courriel du 21 juin 2019, la société NBB Lease a pris acte de la demande de résiliation du contrat et a rappelé à la locataire les dispositions de l’article 14.2 des conditions générales du contrat, l’invitant à régler l’indemnité de résiliation d’un montant de 17 014,27 euros TTC.
Le 29 août 2019, la société NBB Lease a adressé à Mme [L] une facture d’un montant de
17 014,27 euros TTC, somme comprenant les loyers restant à échoir du contrat pour 12 889,60 euros HT, outre une pénalité de remboursement anticipé de 1 288,96 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020, distribuée le 9 janvier 2020, la société NBB Lease a mis en demeure Mme [L] d’avoir à lui régler la somme de 17 014,27 euros à la suite de la résiliation du contrat susvisé.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Faute de règlement, la société NBB Lease a, par acte d’huissier du 10 septembre 2020, fait délivrer assignation devant le tribunal de Nanterre à l’encontre de Mme [L] afin d’obtenir sa condamnation aux sommes réclamées.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société NBB Lease de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société NBB Lease à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société NBB Lease aux dépens.
Par acte du 13 avril 2022, la société NBB Lease a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 12 juillet 2022, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
*l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
*l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 17 014,27 euros, montant arrêté au 20 juillet 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu’à parfait paiement, à titre d’indemnité de résiliation ou de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 6 septembre 2022, Mme [L] prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’il a jugé que la société NBB Lease était mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 17 014,27 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— débouter la société NBB Lease de sa demande en paiement de la somme de 17 014,27 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la société NBB Lease à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NBB Lease à supporter les entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de paiement des indemnités contractuelles liées à la résiliation
Pour débouter la société NBB Lease de ses demandes de paiement à la suite de la résiliation du contrat conclu avec Mme [L], le tribunal a retenu que la résiliation acceptée par la société NBB Lease était non équivoque et que les indemnités du contrat ne s’appliquaient qu’en cas de défaillance du locataire ce qui n’était pas le cas.
Le tribunal a aussi relevé à titre liminaire que le contrat était « extrêmement succinct », rédigé en très petits caractères privant de la sorte le locataire d’une lecture aisée, qu’il ne faisait aucune mention du lieu de signature du contrat alors qu’il n’était pas contesté que Mme [L] a fait l’objet d’un démarchage par la société Plug and Play médical, que le matériel lui avait été livré le même jour alors que l’échéancier valant facture ne lui avait été envoyé qu’un mois plus tard et que le contrat ne faisait aucune mention des possibilités et conditions de rétractation, privant le locataire de toute faculté de rétractation.
Au soutien de son appel, la société NBB Lease fait valoir que le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme en application de l’article 1212 du code civil, de sorte que la résiliation du contrat de location par la locataire ne pouvait intervenir sans son accord et sans versement de l’indemnité de résiliation prévu à l’article 14.2 du contrat. Elle rappelle qu’il n’a été relevé aucun manquement de sa part. Elle affirme que Mme [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas la facture comportant les loyers à échoir et la pénalité de 10% des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Elle indique que Mme [L] n’a pas restitué le matériel.
Pour demander la confirmation du jugement, Mme [L] fait valoir que la jurisprudence reconnait que les clauses d’indemnité de résiliation et pénale sont des clauses d’interprétation stricte en particulier lorsque le contrat litigieux est un contrat d’adhésion. Elle soutient que la résiliation est bien intervenue d’un commun accord contrairement à ce qui est soutenu par la société NBB Lease, ce qu’elle considère comme attesté par le courrier de demande de paiement des pénalités dues en cas de résiliation. Elle soutient enfin, qu’à supposer que la cour considère que Mme [L] a pris l’initiative de la résolution, les pénalités réclamées sur le fondement de l’article 14 du contrat ne seraient pas dues, car l’article prévoit que les pénalités ne sont dues qu’en cas de défaillance du locataire à ses obligations ce qui n’était pas le cas en l’espèce car elle payait ses échéances, et après mise en demeure préalable par le loueur de sa faculté de résiliation.
A titre subsidiaire, Mme [L] soutient que l’article 14 du contrat est une clause qui doit être réputée non écrite sur le fondement de l’article 1171 du code civil, dans la mesure où elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1110 du code civil définit le contrat de gré à gré comme celui dont les stipulations sont négociables entre les parties et le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Selon l’article 1190 du même code, « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
En l’espèce, la qualification de contrat d’adhésion n’est pas contestée par la société NBB Lease de sorte qu’en cas de doute, le contrat doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé, en l’espèce la société NBB Lease.
L’article 14 de ce contrat, intitulé « RÉSILIATION » est ainsi libellé :
« 14.1 Le Loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judicaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
« après mise en demeure préalable
a) Si le Locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat de Location.
b) Si le manquement par le Locataire au respect de ses obligations précisées dans les contrats de licence des logiciels loués, conduisait l’éditeur à priver le Locataire de ses droits d’usage. Si le Locataire a omis ou transmis des informations inexactes lors de la demande de location et/ou dans les pièces jointes (en particulier pièces comptables).
« Sans mise en demeure préalable
Le Contrat de Location ayant été conclu par le Loueur en considération de la personne du Locataire, toute modification intervenant sur cette personne est susceptible, du seul choix du Loueur, d’entraîner la résiliation du Contrat de Location (décès du Locataire, transformation affectant le Locataire telle que notamment fusion, scission…, cession totale ou partielle du présent Contrat de Location ou de l’un quelconque des droits qui lui sont attachés au sens large, cessation totale ou partielle d’activité…).
14.2 Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le Loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10.00% ( dix pourcent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur ".
La société NBB Lease soutient que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme conformément à l’article 1212 du code civil.
Néanmoins les contrats peuvent être modifiés et révoqués du consentement mutuel des parties ou pour des causes que la loi autorise (1193 du code civil).
En l’espèce, s’il est constant que la demande de résiliation effectuée par courrier de Mme [L] daté du 5 mai 2021 est non équivoque (il est évoqué un courrier du 21 juin par la société NBB Lease dans sa lettre de mise en demeure, toutefois, ce courrier n’est pas communiqué), il n’en demeure pas moins que la société NBB Lease a indiqué par mail du 21 juin 2019 que la locataire devait à la fois restituer les biens loués et payer une indemnité de résiliation de 17 014,27 euros. Il se déduit des modalités ainsi évoquées que la société NBB Lease a accepté la résiliation avant le terme du contrat, à ces conditions, et n’a pas choisi d’exiger plutôt l’exécution jusqu’à terme comme le prescrit l’article 1212 du code civil, Mme [L] affirmant par ailleurs avoir pu restituer le matériel en 2020, soit bien avant l’échéance du contrat en 2023.
La cour observe au surplus que l’article 14 du contrat offre au seul loueur une faculté de résiliation de plein droit du contrat « en cas de manquement du locataire à ses obligations » ou « en cas de changement dans sa personne ». Mais il ne comporte en revanche aucune clause permettant au locataire de résilier unilatéralement le contrat en cas manquement du loueur à ses obligations. A cet égard, le loueur a le droit de percevoir les loyers, mais n’est responsable ni des dommages provoqués « aux biens ou par les biens », ni des « défauts ou dysfonctionnements éventuels desdits Biens, quelle que soit la date de leur apparition » (article 10 du contrat), le Locataire renonçant d’ailleurs « à toute indemnité et droit de résiliation vis-à-vis du Loueur, même dans le cas où les Biens resteraient hors d’usage pendant plus de vingt et un (21) Jours, pour quelque cause que ce soit » (art. 8.7 du contrat). De plus, « en cas de sinistre total pour quelque cause que ce soit, le Locataire est redevable, outre les loyers TTC échus et impayés, du montant total TTC des loyers restant à courir après la date du sinistre, augmenté de la valeur vénale du bien loué » (art. 11.3 du contrat).
Le contrat ne permet donc pas au locataire d’invoquer contre le loueur la moindre cause de résiliation, même si les biens ne fonctionnent pas pour quelque cause que ce soit, et ce dès la livraison du matériel. Il oblige également le locataire à payer la totalité des loyers, augmentée de la valeur vénale des biens, même dans le cas où ils seraient inutilisables.
Par ailleurs, l’article 14 du contrat ne prévoit les modalités de résiliation que si celle-ci est décidée par le loueur du fait de la défaillance du locataire et après mise en demeure préalable. Or, la mise en demeure de la société NBB Lease date du 7 janvier 2020, soit plus 8 mois après le courrier de résiliation de Mme [L] et plus de 6 mois après le mail de la société NBB Lease d’acceptation de la résiliation : elle n’est donc nullement préalable à la résiliation. Ainsi, bien qu’il ressorte du contrat un déséquilibre manifeste au sens de l’article 1171 du code civil, aux termes duquel « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », il ne peut être considéré que les parties auraient modifié d’un commun accord le contrat pour mettre fin à ce déséquilibre, afin de faire bénéficier le locataire de la même faculté de résiliation unilatérale que le loueur. Conformément aux dispositions de l’article 1190 du code civil, seule la résiliation par le locataire a été acceptée de manière non équivoque, mais si le consentement du loueur parait conditionné au paiement d’indemnités, il se prévaut d’un droit que le contrat réserve aux cas de défaillances du locataire, ce qui n’est pas le cas de Mme [L].
Aussi, comme l’ont justement retenu les premiers juges, le contrat ne prévoyait nullement le paiement des indemnités en cas de résiliation à l’initiative du locataire ou dans le cadre d’une résiliation de commun accord.
De fait, il n’est pas nécessaire en l’espèce de déclarer non-écrit l’article 14 du contrat, car il n’est, en tout état de cause, pas applicable à la résiliation litigieuse.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a jugé que « par application des dispositions figurant au contrat de la société NBB Lease, l’ensemble de ses demandes sont rejetées ».
A titre subsidiaire, la société NBB Lease demande la condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la résiliation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison de l’inexécution de l’obligation de paiement par Mme [L]. Elle expose que son préjudice est constitué d’une perte de loyer, des frais d’acquisition du matériel mis à disposition de Mme [L] et de différentes charges fixes pour faire fonctionner le contrat (personnels, frais de fonctionnement, frais d’exécution du contrat)
Mme [L] fait valoir que pour appliquer l’article 1231-1 du code civil, il faut qu’il y ait eu mise en demeure du débiteur, ce qui n’a pas été le cas, dans la mesure où elle n’était pas défaillante dans l’exécution du contrat. Elle expose également que la société NBB lease est mal fondée à réclamer l’indemnisation de l’acquisition du matériel dans la mesure où la facture d’achat n’est pas établie à son nom d’une part, qu’elle a restitué le matériel d’autre part en 2020, et que l’appelante ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité de relouer ou revendre le matériel restitué.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société NBB Lease, après avoir accepté la résiliation de Mme [L] par mail du 21 juin 2019, ne peut se prévaloir de l’absence de paiement après celle-ci. Or il n’est pas contesté que Mme [L] a respecté le paiement de ses échéances jusqu’à sa résiliation acceptée, soit 7 échéances. Ce n’est que relativement à sa demande principale de paiement que la société NBB affirme, contrairement à ce qu’elle avait indiqué en première instance, que Mme [L] n’a pas restitué le matériel. Pourtant aucune mise en demeure d’exécuter cette obligation n’est communiquée, contrairement au paiement des sommes alléguées. Mme [L] indique à cet égard avoir proposé dans son courrier du 5 mai 2019 de restituer le matériel, l’avoir réellement finalement fait en 2020, alors que la seule réponse qui lui avait été faite en juin 2019 était la suivante : « conformément à l’article 8.5 des conditions générales, les biens loués ne pourront en aucun cas être déplacés en dehors du site de rattachement figurant aux conditions particulières, sans l’accord préalable du loueur » (pièce 5 de l’appelante, mail du 21 juin 2019 de la société NBB Lease), sans autres détails. La cour observe que les « conditions particulières du contrat » ne sont pas communiquées. Finalement, l’inexécution de cette obligation n’est pas soutenue par la société NBB Lease au titre de sa demande de dommages et intérêts, et celle-ci n’a jamais mis en demeure de restituer les biens, ce qui conduit à considérer que son retournement de position non étayé en appel n’est pas fondé.
Dès lors, faute de démontrer l’absence d’exécution du contrat ou son retard, sans qu’il y ait lieu d’examiner la réalité du préjudice qu’elle allègue, la société NBB Lease est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société NBB Lease succombant est condamnée à verser à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés et sa demande à ce titre est rejetée.
Elle est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société NBB Lease à verser à Mme [T] [L] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel,
Rejette la demande de la société NBB Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NBB Lease aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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