Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES c/ Pole |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04038 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7IA
[8]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 05 Avril 2023
RG : 22/00062
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMEE :
[M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 21 mars 2016, Mme [U] (l’assurée) a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [6] (la caisse, la [7]), laquelle l’a prise en charge en vertu de la législation sur les risques professionnels au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 2 juillet 2021.
Par courrier du 15 juillet 2021, la caisse a notifié à l’assurée sa décision de fixer à 6 % à compter du 3 juillet 2021, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles relatives à sa maladie professionnelle.
Après rejet de la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
Lors de l’audience du 1er février 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J]
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal :
— dit qu’à la date du 2 juillet 2021, les séquelles présentées par Mme [U] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 %,
— condamne la caisse aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 11 mai 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 24 juin 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer sa décision attribuant un taux d’incapacité de 6 %.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 janvier 2025, Mme [U], dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
La caisse conteste l’augmentation du taux tel que fixé par le tribunal, considérant que les éléments recueillis dans le cadre de l’évaluation de son médecin-conseil permettent de relever l’existence d’un état antérieur connu et documenté qui ne pouvait donc être retenu dans la détermination du taux d’incapacité de la maladie professionnelle.
Elle ajoute que l’examen clinique a mis en évidence une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante et non de l’ensemble d’entre eux, ce qui justifie davantage le taux de 6 % initialement attribué.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
La cour rappelle aussi que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 2 juillet 2021 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité, en son '1.1.2. Atteinte des fonctions articulaires', ici applicable, préconise un taux d’incapacité de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
En l’espèce, la caisse a attribué à l’assurée un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, au titre des séquelles suivantes : ' limitation douloureuse de la mobilité d’une épaule droite dominante avec existence d’un état antérieur prouvé à l’arthroscanner du 30/01/2015 ".
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 2 juillet 2021, repris de son rapport médical d’évaluation du taux, figurant au dossier de première instance :
« Examen clinique en mobilité active.
Épaule droite :
inspection : normale
palpation : douleur alléguée à l’avant en regard de l’articulation gléno-humérale prédominante à l’épaule droite,
Musculature : périmètre comparatif en cm droite/gauche :
— bras : 35/32
— avant-bras : 25,5/25,5
Mobilisation comparative droite/gauche en degré :
— abduction (170°) : 100/110
— adduction (20°) : 20/20
— antépulsion (180°) : 90/110
— rétropulsion (40°) : 30/40
— rotation interne (coude au corps 80°) : 80/80
— rotation externe (coude au corps 60°) : 50/50
— main/dos limité à hauteur de la fesse à droite, à hauteur des lombaires à gauche,
— main/nuque possible
— force musculaire de préhension alléguée diminuée à droite et gauche.
Mobilité active complète du rachis cervical,
Mobilité active complète des coudes.'
Aux termes de son avis écrit, dont le tribunal s’est approprié les termes, le docteur [J], médecin consultant, considère qu’un taux de 12 % doit être retenu compte tenu d’une limitation modérée dans 'quasi toutes les amplitudes’ et d’un état antérieur objectivé par iconographie.
Dans le cadre de la discussion médico-légale, le médecin-conseil avait précisé que les séquelles présentées à l’examen clinique correspondaient à un taux d'[9] de 12 % mais qu’il convenait de le minorer à 6% 'du fait de l’état antérieur à type de rupture de la coiffe des rotateurs avec scapulalgie droite évoluant depuis 2014 et pris en compte lors de la mise en invalidité de catégorie 2 du 01/03/2016".
La cour constate que l’examen clinique a objectivé une réduction de la mobilité légère de certains mouvements, avec néanmoins une antépulsion et une abduction réduites dans une plus grande mesure. Les mouvements de rotations interne et externe ainsi que l’adduction ne sont pas atteints.
Ces limitations douloureuses de certains mouvements, sans amyotrophie, justifient à la lumière du barème indicatif, un taux de 12 %, pour tenir compte de ce que certains mouvements sont réalisés sans difficulté.
L’état antérieur n’est pas remis en cause, le médecin-conseil et le médecin consultant étant toutefois d’avis divergents sur l’importance de cet état.
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que Mme [V] souffre d’une 'scapulalgie droite évoluant depuis 2014, décompensée en 2015 dans les suites d’un accident de la voie publique du 24/11/2014" et qu’elle bénéfice d’un traitement antalgique (doliprane, lamaline) et de séances de kinésithérapie.
Au vu des constatations médicales qui lui sont soumises et au regard cet état antérieur connu, déjà indemnisé et totalement indépendant de la maladie professionnelle, la cour considère que le taux d’incapacité doit être fixé à 8 %.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au taux d’IPP,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit qu’à la date du 2 juillet 2021, les séquelles présentées par Mme [U] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8%,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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