Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06578 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQCX
Nom du ressortissant :
[K] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
ET
INTIMES :
M. [K] [O]
né le 09 Mars 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [C] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 18 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [K] [O] par le préfet de la Seine-[Localité 4].
Le 05 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du conseiller délégué du 10 juin 2025 et par ordonnance du conseiller délégué du 06 juillet 2025, la rétention administrative de [K] [O] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 02 août 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 03 août 2025 à 15 heures 21 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 04 août 2025 à 12 H 02 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative outre le fait que les diligences réalisées sont suffisantes.
Par ordonnance en date du 04 août 2025 à 16 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 août 2025 à 10 heures 30.
[K] [O] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 2] en soutenant que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. M. L’avocat général a communiqué aux parties l’ordonnance pénale qui a condamné M. [O] à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis le 09 septembre 2023.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu’il doit être fait droit à la requête, le comportement de l’intéressé représentant une menace pour l’ordre public et toutes les diligences nécessaires ayant été faites.
Le conseil de [K] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne que la préfecture n’apporte toujours pas de réponse sur le devenir de la demande de reprise en charge qui a été faite auprès des Pays-Bas et qu’il ne peut qu’être relevé un défaut de diligences à ce sujet à défaut de savoir s’il y a eu refus ou accord des Pays-Bas et en cas de silence de ce dernier pays, si un accord implicite a été relevé.
[K] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a fait une erreur en vendant du cannabis et qu’il voudrait être libéré car sa femme doit accoucher prochainement.
Le conseiller délégué a sollicité de l’avocat de la préfecture une note en délibéré afin d’obtenir tous renseignements utiles sur la réponse faite par les Pays-Bas et la position de la préfecture en cas de non réponse.
La préfecture a transmis la demande de reprise en charge formée auprès des Pays-Bas et a indiqué être dans l’attente d’une réponse qu’elle espérait rapide.
Le conseil de M. [O] souligne que le formulaire transmis devait entraîner une réponse avant le 19 juin 2025 et que depuis lors aucune diligence particulière de la préfecture n’a été faite.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 06 juin 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [K] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité;
— le 17 juin 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé, le courrier ayant été réceptionné le 21 juin 2025 ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 03 et 29 juillet 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police ;
Attendu que depuis le placement en rétention et au fil des décisions rendues il est mentionné que [K] [O] a formé des demandes d’asile dans divers pays et que le conseiller délégué dans sa décision ayant autorisé la seconde prolongation le 06 juillet dernier a relevé que les Pays-Bas avaient été saisis d’une demande de reprise en charge ;
Que dans son courriel de ce jour la préfecture indique être toujours dans l’attente d’une réponse des Pays-Bas étant précisé que la requête prise sur la base du règlement UE N° 604/2013 précise que la réponse devait intervenir le 19 juin 2025 ;
Attendu que non seulement la préfecture n’évoque pas dans sa requête en prolongation cette saisine des autorités néerlandaises mais qu’elle ne fournit aucun élément permettant de connaître ou de comprendre les raisons pour lesquelles elle n’a pas, soit relancé les autorités néerlandaises, soit pris un arrêté de reprise en charge après constatation d’un accord implicite : Qu’elle ne fournit aucun autre élément d’information sur sa gestion du devenir de la requête formée dans le cadre de la demande d’asile formée par l’intéressé aux Pays-Bas ;
Que dès lors il est caractérisé un défaut de diligences au sens des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA qui ne permet pas de prolonger la rétention administrative de [K] [O] sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs critiqués de la décision rendue par le premier juge ;
Que la décision querellée est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [K] [O] ;
Rappelons à [K] [O] qu’il a fait l’objet le 06 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-[Localité 4].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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