Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 mai 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVOF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 08 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ANCIENNEMENT DÉNOMM ÉE LA SA FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/08/2024
II – M. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 16/10/2024 remis à domicile
— Mme [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 16/10/2024 remis à personne
INTIMÉS
09 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 11 novembre 2016, la SA Financo a consenti à M. [K] [G] et Mme [H] [G] née [M] un crédit personnel de 15.000 euros au taux débiteur fixe de 3,84 % (TAEG de 3,91 % l’an) remboursable en 72 mensualités de 233,59 euros, hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 23 décembre 2016.
Des incidents de paiement ayant été constatés et non régularisés, M. et Mme [G] ont bénéficié d’un premier plan conventionnel de redressement comprenant un moratoire de six mois de la créance de la SA Financo et un réaménagement de leur dette à raison de 18 échéances de 136,43 euros.
Dans le cadre d’un second plan établi le 14 octobre 2021, M. et Mme [G] ont à nouveau bénéficié d’un moratoire de six mois et d’un rééchelonnement de leur dette à raison de 73 mensualités de 112,88 euros.
M. et Mme [G] ont sollicité un nouveau réaménagement de leur dette et obtenu, le 16 mars 2023, un moratoire de 12 mois s’agissant de la créance de la SA Financo.
Se prévalant d’impayés non régularisés, dès l’issue du second moratoire en juin 2022, la SA Financo a fait assigner M. et Mme [G], suivant acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 8.829,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 août 2022,
subsidiairement, à défaut de constat de la caducité du plan, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
condamner solidairement les mêmes à lui régler la somme de 8.829,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
rappeler que l’exécution provisoire était de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En réplique, Mme [G], comparaissant en son nom personnel et représentant également son époux, a demandé au juge d’ordonner l’application des mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir un report du règlement de la dette sur 12 mois.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
dit que l’action n’était pas forclose ;
prononcé la déchéance du terme à la date du 20 août 2022 ;
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 11 novembre 2016 entre la SA Financo et M. [K] [G] et Mme [H] [G] née [M] ;
condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Financo la somme de 4.542,81 euros ;
dit que cette somme ne produirait aucun intérêt, même au taux légal ;
dit qu’il y avait lieu de reporter le règlement de cette condamnation à l’issue du moratoire fixé par la commission de surendettement, soit jusqu’au 11 mai 2024 inclus ;
autorisé M. et Mme [G] à se libérer du solde de la dette dans le mois suivant l’issue du moratoire concerné, soit à compter de juin 2024 ;
rappelé que le plan de surendettement primait sur toutes condamnations, et en tout état de cause, qu’aux termes de l’article 1343-5 al 4 du code civil, ces délais suspendaient les voies d’exécution ;
rejeté la demande de la SA Financo au titre des frais irrépétibles ;
dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens qu’elle avait dû exposer ;
rappelé que la décision était exécutoire de plein droit et qu’il n’y avait pas lieu de l’écarter.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que l’action avait été introduite dans les deux ans à compter de la survenance du premier incident de paiement dans le cadre du second plan de surendettement, que la SA Financo ne démontrait pas avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs, et qu’il convenait de reporter l’acquittement de la dette conformément au plan de la commission de surendettement, soit durant 12 mois.
La SA Financo, devenue la SA Arkea financements & services, a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Arkea financements & services demande à la Cour de :
Déclarer la SA Arkea financements et services, anciennement dénommée la SA Financo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal, condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Arkea financements et services, anciennement dénommée la SA Financo :
Principal au titre du prêt n°49653466 conclu le 11 novembre 2016 avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, 8.829,85 euros
Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la caducité du plan n’était pas acquise à la SA Arkea financements et services, anciennement dénommée la SA Financo, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [G] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
Condamner alors solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Arkea financements et services, anciennement dénommée la SA Financo, la somme de 8.829,85 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Arkea financements et services, anciennement dénommée la SA Financo, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens d’appel.
M. et Mme [G] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
Il sera indiqué, à titre liminaire, que la SA Arkea financements & services n’élève aucune prétention autre qu’une demande globale d’infirmation ni ne développe aucun moyen à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que l’action n’était pas forclose ;
prononcé la déchéance du terme à la date du 20 août 2022 ;
dit qu’il y avait lieu de reporter le règlement de cette condamnation à l’issue du moratoire fixé par la commission de surendettement, soit jusqu’au 11 mai 2024 inclus ;
autorisé M. et Mme [G] à se libérer du solde de la dette dans le mois suivant l’issue du moratoire concerné, soit à compter de juin 2024 ;
rappelé que le plan de surendettement primait sur toutes condamnations, et en tout état de cause, qu’aux termes de l’article 1343-5 al 4 du code civil, ces délais suspendaient les voies d’exécution ;
rejeté la demande de la SA Financo au titre des frais irrépétibles ;
dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens qu’elle avait dû exposer.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur la demande en paiement présentée par la SA Arkea financements & services :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur le droit de la SA Arkea financements & services aux intérêts conventionnels
L’article L312-16 du code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA Arkea financements & services produit, au soutien de ses demandes, un exemplaire du contrat de prêt personnel signé par M. et Mme [G] le 11 novembre 2016, comportant une mention pré-imprimée aux termes de laquelle ces derniers reconnaissent « avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
L’apposition de la signature des emprunteurs à la suite de cette mention pré-imprimée ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu’il revient à la SA Arkea financements & services de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Arkea financements & services produit une liasse contractuelle comportant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), il ne peut qu’être observé que ce document ne comporte ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s’agissant d’un document édité par la SA Arkea financements & services elle-même et imprimable et modifiable à loisir par celle-ci, la preuve de sa communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui de l’exemplaire versé aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. et Mme [G] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, n’est pas démontrée. Il convient en conséquence, sans qu’il soit utile d’examiner l’argumentation développée par la SA Arkea financements & services quant au respect de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Financo (devenue la SA Arkea financements & services) au titre du contrat de prêt conclu le 11 novembre 2016 avec M. et Mme [G].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte des pièces produites par l’appelante que la somme totale versée par M. et Mme [G] entre les mains de l’organisme prêteur s’élève à hauteur de 9.916,47 euros pour un capital emprunté de 15.000 euros.
Il sera rappelé qu’en exécution de l’article L341-8 précité, la SA Arkea financements & services ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme totale de 5.083,53 euros au titre du capital restant dû, le jugement entrepris devant ainsi être confirmé quant au principe de la condamnation prononcée mais infirmé quant au quantum de celle-ci.
Sur le taux d’intérêt applicable à la somme due
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1e, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Arkea financements & services pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 3,91 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,93 % au second semestre 2016 à 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré étant supérieur de 5 points.
Dans ces conditions, l’application du taux d’intérêt légal majoré, qui serait largement supérieur au taux contractuel, ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de l’organisme prêteur à ses obligations précontractuelles.
C’est ainsi par une exacte appréciation, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, que le juge de première instance a écarté l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge de première instance.
En revanche, il résulte de la jurisprudence interne visée ci-dessus que les juridictions du fond peuvent réduire le taux d’intérêt applicable aux sommes dues par les emprunteurs mais non le supprimer.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la somme au paiement de laquelle il a condamné M. et Mme [G] ne produirait aucun intérêt, même au taux légal, et de dire que la somme de 5.083,53 euros au paiement de laquelle M. et Mme [G] sont condamnés produira intérêts au taux de 1 % à compter du 20 août 2022, date à laquelle ils ont été mis en demeure de régler le solde du prêt.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Arkea financements & services, partie principalement succombante en appel, devra ainsi être déboutée de la demande présentée sur ce fondement et conservera la charge des frais exposés par elle en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Arkea financements & services, qui succombe en l’essentiel des prétentions élevées dans le cadre de son appel, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [H] [G] née [M] à payer à la SA Financo la somme de 4.542,81 euros et dit que cette somme ne produirait aucun intérêt, même au taux légal ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement M. [K] [G] et Mme [H] [G] née [M] à verser à la SA Arkea financements & services la somme de 5.083,53 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 20 août 2022 ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SA Arkea financements & services de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Arkea financements & services aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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