Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 21 mai 2025, n° 20/05621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 29 avril 2020, N° 18/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025/104
Rôle N° RG 20/05621 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF56V
[K] [E]
C/
[R] [E]
[O] [E]
[S] [E] décédée
[F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [P] [N]
Me Frédéric BERENGER
Me Jean louis MALBEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Digne en date du 29 Avril 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00438.
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marie-noëlle GUICHERD de la SCP JULIEN GUICHERD & ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]/France
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [S] [E], décédée le 30/05/23
Monsieur [F] [Z], en qualité d’ayant droit de [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Greffier lors du délibéré : M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E], né le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 3], a épousé le [Date mariage 1] 1949 à [Localité 2], Mme [Q] [D], née le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 2], après contrat préalable de séparation de biens reçu par Maître [A] [B], notaire à [Localité 2], le 24 novembre 1949.
De cette union sont nés :
— Mme [S] [E], le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 4],
— M. [R] [E], le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1],
— M. [K] [E], le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1],
— M. [O] [E], le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1].
Par acte authentique du 14 mai 1994 reçu par Maître [X] [W], notaire à [Localité 5], Mme [Q] [D] épouse [E] a fait donation à son époux de la plus forte quotité disponible permise entre époux par la loi.
Par acte authentique du 3 novembre 1994 reçu par Maître [X] [W] les époux [E]/[D] ont consenti une donation-partage à leurs enfants par laquelle ils ont attribué :
' la nue-propriété d’une exploitation agricole et de diverses parcelles sises à [Localité 3], à M. [O] [E] et à M. [R] [E] pour moitié chacun ;
' la nue-propriété d’une maison cadastrée section [Cadastre 1] et section [Cadastre 2], "[Adresse 1]", à [Localité 3], à M. [K] [E] ;
' la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 3] pour ses lots n°5, 6 et 7 à Mme [S] [E].
Le « GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DES ISCLES » (le GFA dans la suite de cet arrêt) a été constitué entre M. [V] [E], Mme [Q] [D] épouse [E], M. [O] [E] et M. [R] [E] par acte authentique reçu le 3 novembre 1994 par Maître [X] [W].
Par testament olographe du 15 mars 2001, Mme [Q] [D] épouse [E] a confirmé son souhait de voir son époux hériter de l’usufruit de ses biens. Elle a procédé par cette libéralité à divers legs particuliers au bénéfice de Mme [S] [E] et de M. [K] [E].
Mme [Q] [D] épouse [E] est décédée le [Date décès 1] 2003 à [Localité 2]. Elle laisse à sa survivance son conjoint successible, M. [V] [E], ainsi que leurs quatre enfants précédemment cités, Mme [S] [E], M. [R] [E], M. [K] [E] et M. [O] [E].
Le 29 novembre 2005, M. [V] [E] a établi un testament authentique reçu par Maître [J] [U], notaire à [Localité 5], et Maître [G] [I], notaire à [Localité 6], qui énumère les difficultés pécuniaires qu’ont connu les époux [E]/[D] et qui procède à divers legs particuliers (pièce n°4 de M. [Z]).
Le 18 janvier 2009, M. [V] [E] a rédigé deux testaments olographes qui, sans révoquer le testament authentique précédent, viennent prévoir plusieurs legs particuliers au sujet de l’exploitation du [Adresse 2] au profit de M. [O] [E] et de M. [R] [E].
Par deux actes authentiques reçus le 30 janvier 2009 par Maître [L] [T], notaire à [Localité 5], et par Maître [J] [U], M. [V] [E] a fait donation en avancement de part successorale:
' à M. [R] [E] de la pleine propriété de 200 parts du GFA et de l’usufruit de 1.034 parts;
' à M. [O] [E] de la pleine propriété de 200 parts du GFA et de l’usufruit de 1.034 parts.
M. [V] [E] est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 3] en laissant à sa survivance ses quatre enfants Mme [S] [E], M. [R] [E], M. [K] [E] et M. [O] [E].
Les héritiers communs du couple [E]/[D] n’ont pas pu s’entendre sur un partage amiable des deux successions de leurs parents. Plusieurs difficultés sont, en effet, apparues notamment sur la pertinence d’octroyer à M. [O] [E] et à M. [R] [E] des créances de salaire différé en raison de leur travail respectif sur l’exploitation agricole familiale du vivant de leurs parents.
C’est dans ce contexte que M. [R] [E] a fait assigner, par exploits extrajudiciaires du 1er octobre 2013 et du 3 octobre 2013, M. [O] [E], M. [K] [E] et Mme [S] [E] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour que soit ordonné le partage judiciaire des successions de Mme [Q] [D] épouse [E] et de M. [V] [E] et que soit fixée une créance de salaire différé à son bénéfice. Il sollicitait également la désignation d’un expert pour évaluer les meubles et les immeubles de la succession et la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Par jugement avant dire droit contradictoire en date du 12 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [Q] [D] et de celle de M. [V] [E]. Il a commis, d’une part, le président de la chambre des notaires des [Localité 7] avec faculté de délégation pour y procéder et, d’autre part, le Président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour suivre les opérations.
Le tribunal a également ordonné, dans ce même jugement, une expertise afin d’évaluer la masse active des deux successions. Cette mission a été confiée à M. [H] [C].
L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2017.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a radié ce dossier en ayant constaté l’absence d’échanges d’écritures après le dépôt au greffe de la juridiction du rapport d’expertise.
M. [R] [E] a sollicité la remise au rôle de cette affaire par conclusions notifiées le 25 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
Vu le jugement de ce tribunal en date du 12 novembre 2014 qui ordonne l’ouverture des opérations de partage de [Q] [D] et d'[V] [E], commet le président de la chambre des notaires des [Localité 7] pour procéder aux opérations, avec faculté de délégation ;
Vu pour partie utile le rapport d’expertise de Monsieur [H] [C] en date du 17 mai 2017 ;
— Dit qu’il sera procédé au partage des successions confondues ;
— Écarté la prescription de l’action en partage soulevée par Mme [S] [E] ;
— Écarté la prescription de l’action en réduction pour atteinte à la réserve soulevée par Madame [S] [E] ;
— Renvoyé les copartageants devant le notaire pour le calcul de l’atteinte à la réserve de M. [R] [E] et de M. [O] [E] ;
— Débouté Mme [S] [E] de sa demande de complément d’expertise ;
— Constaté que M. [O] [E] est bénéficiaire selon le testament du 18 janvier 2009 d'[V] [E] du legs de la maison de maître cadastrée section [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 3] ;
— Constaté que M. [R] [E] est bénéficaire selon le testament du 18 janvier 2009 d'[V] [E] du legs des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 3] ;
— Fixé à la somme de 32.584,03 euros la créance de salaire différé de M. [R] [E] au passif de la succession d'[V] [E] ;
— Fixé à la somme de 28.427,22 euros la créance de salaire différé de M. [O] [E] au passif de la succession d'[V] [E] ;
— Débouté M. [K] [E] de sa demande de créance sur la succession d'[V] [E] ;
— Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties à l’instance ;
— Renvoyé les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage et établir un état liquidatif ;
— Dit que les dépens de l’instance comprenant le coût des expertises seront remployés en frais privilégiés de partage et assortis au profit de Maître Santiago du droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2020, M. [K] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Le jugement a été signifié par acte du 04 août 2020.
Par ses premières conclusions déposées le 22 septembre 2020, l’appelant demandait à la cour de :
Vu les pièces produites,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un partage des successions confondues, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [S] [E] concernant la [Adresse 4] à [Localité 2] et la parcelle [Cadastre 10],
Statuant à nouveau :
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions pour imprécision.
CONSTATER que l’action à l’encontre de la succession de Mme [Q] [D] est prescrite,
CONSTATER que Messieurs [R] et [O] [E] n’ont pas été « lésé » de plus de 25 % dans la succession de Monsieur [V] [E]
En conséquence, DEBOUTER Messieurs [R] et [O] [E] de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’évaluation des biens dépendant de la succession de Mme [Q] [D] n’ont pas été évalués au jour du partage,
ORDONNER que l’expert valorise la succession de Mme [D] au jour du partage, soit au 4 juillet 2003
ORDONNER la prise en compte dans la succession des 71 674,90 € dépensés par Monsieur [K] [E] pour les travaux de réhabilitation de la Villa "[Adresse 1]"
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] aux entiers dépens.
Par ses premières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, Mme [S] [E] sollicitait de la cour de :
Vu les dispositions des articles 815, 887, 889, 922, 1077, 1077-1 & 1077-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 321-13 du Code rural,
Vu les dispositions des articles 696, 699 & 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 17 mai 2017,
Savoir avoir égard aux fins, moyens et conclusions de l’appelant,
A titre principal,
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [R] [E],
CONSTATER que toute demande concernant les biens dépendant de la succession de Mme [Q] [D] est prescrite,
En Conséquence,
DEBOUTER Monsieur [R] [E] de ses demandes concernant les opérations de compte, liquidation et partage des biens sollicitées dans le cadre de la succession de Mme [Q] [D],
DIRE ET JUGER que Madame [S] [E] devra percevoir une somme de 201.454,25€ au titre de la succession de M. [V] [E],
Subsidiairement,
ORDONNER la désignation de Monsieur [H] [C], expert judiciaire, avec pour mission d’évaluer les biens issus de la succession de Madame "[Q]" [D] au jour de son décès, conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil,
CONFIRMER le jugement déféré sur les attendus concernant le règlement cumulatif des deux successions, la fixation de créances de salaire différé au profit de Messieurs [R] et [O] [E], ainsi qu’au sort des dépens de l’instance devant le Tribunal Judiciaire,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] à payer une somme de 4.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux dépens de l’instance en cause d’appel et en ordonner la distraction au profit de Maître Jean-Louis MALBEC, Avocat aux offres que de droit, au visa des dispositions des articles 696 & 699 du Code de procédure civile.
L’appelant a notifié le 13 novembre 2020 ses premières conclusions à M. [R] [E] qui avait précédemment constitué avocat le 13 octobre 2020.
Par ses premières conclusions transmises le 30 novembre 2020, M. [O] [E] demandait à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit qu’il sera procédé au partage des successions confondues ,
— Ecarté la prescription de l’action en partage soulevée par Mme [S] [E],
— Ecarté la prescription de l’action en réduction pour atteinte à la réserve soulevée par [S] [E],
— Débouté [S] [E] de sa demande de complément d’expertise,
— Constaté que [O] [E] est bénéficiaire selon le testament du 18 janvier 2009 d'[V] [E] du legs de la maison de maître cadastrée section [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 3] ,
— Constaté que [R] [E] est bénéficiaire selon le testament du 18 janvier 2009 du legs des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 3],
— Fixé à la somme de 32.584,03 € la créance de salaire différé de Monsieur [R] [E] au passif d'[V] [E],
— Fixé à la somme de 28.427,22 € la créance de salaire différé de [O] [E] au passif de la succession d'[V] [E],
— Débouté [K] [E] de sa demande de créance de salaire différé,
Le réformer en ce qu’il renvoyé les copartageants devant le notaire pour le calcul de l’atteinte à la réserve de [R] et [O] [E] et
— Constater que dans la succession de [Q] [D] [O] [E] n’a pas reçu sa part réservataire et Dire et juger que [O] [E] est créancier à ce titre d’une somme de 210.111,39€.
— Dire que [O] [E] a vocation à percevoir à ce titre et par réduction des legs perçus par [S] et [K] [E] une somme de 79.810,48 € de [S] [E] et une somme de de 130.300,91 € de [K] [E],
Condamner tout succombant à payer à [O] [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Le 3 décembre 2020, Mme [S] [E] a notifié ses premières conclusions à "[O] [E]".
Par ses premières conclusions notifiées le 22 décembre 2020, M. [R] [E] sollicitait de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a :
Dit qu’il sera procédé au partage des successions confondues ;
Ecarté la prescription de l’action en partage soulevée par Madame [S] [E] ;
Ecarté la prescription de l’action en réduction pour atteinte à la réserve soulevée par Madame [S] [E],
Renvoie les copartageants devant le notaire pour le calcul de l’atteinte à la réserve de Monsieur [R] [E] et de Monsieur [O] [E] ;
Débouté Madame [S] [E] de sa demande de complément d’expertise ;
Constaté que Monsieur [O] [E] est bénéficiaire selon le testament du 18 janvier 2009 d'[V] [E] du legs de la maison de maître cadastrée section [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 3];
Constaté que Monsieur [R] [E] est bénéficiaire selon le testament du 18 janvier 2009 d'[V] [E] du legs des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 3] ;
Débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de créance sur la succession d'[V] [E] ;
Le REFORMER pour le surplus et statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que [S] [E], au titre de la réduction des legs consentis, est redevable d’une somme de 79 810,48 Euros au profit de Monsieur [R] [E] et que [K] [E], au même titre, lui est redevable d’une somme de 130 300,91 Euros.
FIXER aux montants de 79 810,48 Euros et 130 300,91 Euros les sommes dus à Monsieur [R] [E] au titre de la réduction des legs consentis
FIXER à la somme de 134 090,66 Euros la créance de salaire différé de Monsieur [R] [E] au passif de la succession d'[V] [E] ;
REJETER la demande de créance de salaire différé formée par Monsieur [O] [E]
CONDAMNER Monsieur [K] [E] à la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire résultant du jugement du 12 novembre 2014 seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Mme [S] [E] a transmis le 26 janvier 2021 des conclusions responsives d’intimée, maintenant ses prétentions initiales.
Le 3 février 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation.
' Maître Jean-Louis Malbec (conseil de Mme [S] [E]) a répondu par courrier du même jour que sa cliente acceptait la médiation.
' Maître [P] [N] (conseil de l’appelant) a répondu par courrier en date du 9 février 2021 que son client acceptait la médiation.
' Maître Frédéric Bérenger (conseil de M. [R] [E]) a répondu par courrier en date du 13 avril 2021 que son client acceptait la médiation.
' Maître Sophie Bergeot (conseil de M. [O] [E]) a également précisé que son client acceptait la médiation par courrier du 14 avril 2021.
La médiation n’a pas abouti.
L’appelant a, par conclusions déposées le 26 février 2021, réitéré ses demandes.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, la Présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a désigné Mme [Y] [M] pour procéder à la médiation qui n’a pas abouti.
Par jugement du 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a habilité M. [F] [Z], né le [Date naissance 4] 1985 à Marseille, pour représenter sa mère, Mme [S] [E], dans le cadre de l’instance successorale du père de cette dernière, M. [V] [E], et pour signer tous les actes de la procédure judiciaire et extrajudiciaire.
M. [F] [Z], agissant ès qualité de personne habilitée au profit de Mme [S] [E], a notifié des conclusions « de reprise » le 25 janvier 2023.
Mme [S] [E] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 2]. Elle laisse à sa survivance son fils, M. [F] [Z] selon l’attestation dévolutive dressée par Maître [OQ] [BA], notaire à [Localité 8] faisant référence à un acte de notoriété dressé par le même office notarial le 23 août 2023 (p. 2 de la pièce n°3 de M. [Z]).
M. [F] [Z] a notifié des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance le 16 octobre 2023, maintenant les prétentions de feue sa mère.
L’appelant a re-notifié le 23 octobre 2023 ses conclusions déposées le 26 février 2021.
Le 24 octobre 2023, M. [O] [E] a re-notifié ses conclusions du 30 novembre 2020.
Le 4 décembre 2023, M. [R] [E] a transmis des conclusions d’intimé n°2 confirmant ses demandes précédentes en précisant les fondements juridiques suivant et en les modifiant ainsi :
Vu l’article 1077-2 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article L 321-13 du Code Rural,
Vu l’article 1315 du Code Civil et l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS le 29 avril 2020,
CONSTATER que Monsieur [F] [Z], es qualité d’ayant droit de Madame [S] [E], au titre de la réduction des legs consentis, est redevable d’une somme de 79 810,48 Euros au profit de Monsieur [R] [E] et que [K] [E], au même titre, lui est redevable d’une somme de 130 300,91 Euros.
DIRE que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire résultant du jugement du 12 novembre 2014 seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Par ordonnance du 19 mars 2024, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. Les conditions de la médiation n’ont pas été réunies.
Par ses dernières conclusions d’intervention volontaire et de reprise II notifiées le 1er octobre 2024, M. [F] [Z] réitère ses demandes précédentes.
Par ses dernières conclusions d’intimé n°3 transmises le 25 octobre 2024, M. [R] [E] maintient ses prétentions sauf à y ajouter :
DEBOUTER Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à ce que Madame [S] [E] perçoive la somme de 201 454,25 € au titre de la succession de Monsieur [V] [E],
Par avis du 12 novembre 2024, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 2 avril 2025.
Par ses conclusions récapitulatives déposées le 23 janvier 2025, l’appelant maintient ses demandes sauf à les re-formuler ainsi :
Vu les pièces produites,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un partage des successions confondues, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [S] [E] concernant la [Adresse 4] et la parcelle [Cadastre 10],
Statuant à nouveau :
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions pour imprécision.
JUGER que l’action à l’encontre de la succession de Mme [Q] [D] est prescrite,
JUGER que Messieurs [R] et [O] [E] n’ont pas été lésé de plus de 25% dans la succession de Monsieur [V] [E],
En conséquence,
DEBOUTER Messieurs [R] et [O] [E] de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
JUGER que l’évaluation des biens dépendant de la succession de Mme [Q] [D] n’ont pas été évalués au jour du partage,
ORDONNER que l’expert valorise la succession de Mme [D] au jour du partage. soit au 4 juillet 2003,
ORDONNER la prise en compte dans la succession des 71 674,90 € dépensés par Monsieur [K] [E] pour les travaux de réhabilitation de la Villa "[Adresse 1]"
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
Par soit-transmis du 19 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité du conseil de l’appelant la transmission de sa pièce n°1 qui ne figure pas dans son dossier déposé à la cour le 11 mars 2025 et ce avant le 26 mars 2025.
Le 21 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reçu la pièce n°1 demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Ainsi en est-il des prétentions suivantes de l’appelant dans ses premières conclusions :
' CONSTATER que l’action à l’encontre de la succession de Mme [Q] [D] est prescrite,
' CONSTATER que Messieurs [R] et [O] [E] n’ont pas été lésé de plus de 25 % dans la succession de Monsieur [V] [E],
' CONSTATER que l’évaluation des biens dépendant de la succession de Mme [Q] [D] n’ont pas été évalués au jour du partage.
Ainsi en est-il également de la demande de M. [O] [E] visant à :
' Constater que dans la succession de [Q] [D] [O] [E] n’a pas reçu sa part réservataire.
La même remarque s’applique pour la demande de M. [R] [E] tendant à :
' CONSTATER que Monsieur [F] [Z], es qualité d’ayant droit de Madame [S] [E], au titre de la réduction des legs consentis, est redevable d’une somme de 79 810,48 Euros au profit de Monsieur [R] [E] et que [K] [E], au même titre, lui est redevable d’une somme de 130 300,91 Euros.
Ainsi en est-il également de la demande de M. [F] [Z] visant à :
' CONSTATER que toute demande concernant les biens dépendant de la succession de Mme [Q] [D] est prescrite,
La cour précise ainsi que la demande de M. [F] [Z] tendant à "DIRE ET JUGER que Madame [S] [E] devra percevoir une somme de 201.454,25 € au titre de la succession de M. [V] [E]" est sans objet puisqu’elle se présente comme une conséquence du chef visant la prescription lequel est dénué de prétention.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la concentration temporelle des prétentions en cause d’appel
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait".
Les premières conclusions déposées le 22 septembre 2020 par l’appelant visaient certains chefs tendant à « constater », à savoir comme indiqué précédemment :
' CONSTATER que l’action à l’encontre de la succession de Mme [Q] [D] est prescrite,
' CONSTATER que Messieurs [R] et [O] [E] n’ont pas été lésé de plus de 25 % dans la succession de Monsieur [V] [E],
' CONSTATER que l’évaluation des biens dépendant de la succession de Mme [Q] [D] n’ont pas été évalués au jour du partage.
Les dernières conclusions déposées le 23 janvier 2025 par l’appelant ont modifié le verbe introductif de ces demandes ainsi :
' JUGER que l’action à l’encontre de la succession de Mme [Q] [D] est prescrite,
' JUGER que Messieurs [R] et [O] [E] n’ont pas été lésé de plus de 25 % dans la succession de Monsieur [V] [E],
' JUGER que l’évaluation des biens dépendant de la succession de Mme [Q] [D] n’ont pas été évalués au jour du partage.
Un tel comportement est contraire aux prescriptions de l’article 910-4 du code de procédure civile précédemment rappelé.
Par conséquent, la cour statuera sur les demandes contenues dans les premières conclusions de l’appelant déposées le 22 septembre 2020.
Sur le fondement juridique
L’appelant estime que M. [R] [E], comme M. [O] [E], ne précisent pas sur quel fondement ils agissent, ni quelles actions ils intentent. Il conteste un partage confondu des deux successions querellées.
M. [K] [E] rappelle, en outre, que les conclusions de première instance de ces derniers ne visent aucun texte. Selon lui, il semblerait que M. [R] [E] mélangerait l’action en réduction d’une part et le partage successoral d’autre part.
M. [R] [E] fait observer que la procédure initiée par ses soins en 2013 est une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents. Il précise que "M. [K] [E], sauf à être de mauvaise foi, ne peut l’ignorer".
M. [O] [E] sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point sans entrer davantage dans le détail concernant l’imprécision des demandes formulées en première instance.
M. [F] [Z] précise qu’il n’est pas caractérisé, au regard des conclusions tant de première instance que d’appel de M. [K] [E], une absence de fondement juridique au sens de l’article 56 du code de procédure civile. Il mentionne que l’instance vise à soumettre aux juridictions les modalités de partage des deux successions de ses grands-parents appréciées cumulativement ou individuellement.
Le jugement entrepris a visé, dans le dispositif de sa décision, le jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2014 qui "ordonne l’ouverture des opérations de partage de Mme [Q] [D] et de M. [V] [E]".
La demande visant à réformer le jugement afin de rejeter les demandes pour imprécision ne saurait prospérer puisqu’un jugement mixte avant dire droit, devenu définitif depuis, a ordonné l’ouverture de telles opérations.
C’est à tort que l’appelant indique que M. [R] [E] mélange l’action en réduction, d’une part, et le partage successoral, d’autre part. La première opération permet, en effet, d’aboutir à la seconde.
Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Le jugement entrepris, qui a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, doit être confirmé.
Sur la date de la valorisation des biens de la succession de Mme [Q] [D] épouse [E]
L’appelant estime que l’expert aurait valorisé à tort les biens successoraux en prenant l’année 2017 en référence alors qu’il aurait fallu utiliser les valeurs de l’année 2003 puisque le partage a eu lieu « depuis des années ». Il faudrait donc ordonner une révision des valeurs en raison de leur caractère pénalisant, faute de tenir compte de l’année 2003.
M. [R] [E] considère que l’article 922 du code civil ne s’applique que pour les dispositions entre vifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les biens faisant l’objet de la donation-partage ont été évalués par l’expert à la date de cet acte. Concernant les biens de Mme [Q] [D] épouse [E], ceux-ci ont été évalués d’après M. [R] [E] à la date la plus proche du partage, soit celle du rapport d’expertise.
M. [R] [E] sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
M. [F] [Z] soutient que l’évaluation des biens issus de la succession de Mme [Q] [D] épouse [E] auraient dû être réalisée suivant la valeur desdits biens au jour de la succession, soit en « 2013 » et non en 2017 sur le fondement de l’article 922 du code civil.
Il demande ainsi la désignation de M. [H] [C] avec pour mission d’évaluer les biens issus de la succession de Mme [Q] [D] au jour de son décès, mais sans solliciter l’infirmation du jugement attaqué concernant le débouté de Mme [S] [E] de la demande d’expertise complémentaire.
M. [O] [E] prétend que l’article 922 du code civil ne s’applique que pour les dispositions entre vifs. Il ressort du rapport d’expertise que les biens de la donation-partage ont été évalués à la date de celle-ci. Il conviendrait, dès lors, de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Le jugement attaqué a considéré que si le rapport d’expertise de M. [H] [C] ne peut pas être homologué faute d’accord unanime des parties, ce même rapport ne repose pas sur des valeurs erronées.
Il a jugé que le travail de M. [C] devra guider le notaire en charge des opérations de liquidation partage des deux successions, notamment pour le calcul qui lui incombe de la réduction à opérer sur les attributions des défunts (p. 7 du jugement attaqué).
Contrairement à ce qu’exposent l’appelant et M. [F] [Z], l’expert n’avait pas à valoriser les biens composant la succession de Mme [Q] [D] épouse [E] au jour du partage puisque l’article 922 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.
L’expert a opéré ces valorisations au jour le plus proche du partage, soit à celui du rapport dressé par ses soins.
Le jugement entrepris, lequel a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, doit être confirmé sur ce point.
Sur la somme de 71.674,90 € au titre de la villa "[Adresse 1]"
L’appelant affirme qu’il conviendrait de prendre en compte la somme de 71.674,90 € au titre de la villa "[Adresse 1]". Il explique que l’expert aurait rejeté cette valeur à tort. M. [V] [E], en sa qualité d’usufruitier, aurait dû selon lui réaliser les travaux litigieux pour éviter l’état de délabrement total rendant le logement inhabitable.
L’appelant souligne encore que la cour d’appel n’a eu, au sein d’une précédente instance, à trancher qu’un litige locataire/bailleur et non les travaux effectués par le nu-propriétaire. L’équité commanderait que ces dépenses ne soient pas à sa charge deux fois pour les avoir réglés d’une part et pour ne pas les avoir pris en compte dans la succession d’autre part.
M. [R] [E] explique que cette demande n’est assortie d’aucune pièce justificative et devrait ainsi être rejetée. Il demande la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
M. [O] [E] sollicite la confirmation du jugement attaqué sans préciser plus en détail sa position sur ce point.
M. [F] [Z] mentionne que l’appelant ne présente pas de contestation pertinente fondée en droit à ce sujet. Il demande, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué à ce titre.
Le jugement entrepris a retenu que M. [K] [E] ne produit pas de pièces relatives aux travaux ni de décompte permettant d’en apprécier tant la réalité que le détail.
Le tribunal rappelle que l’argument soulevé par M. [K] [E] avait été pris en compte par la cour d’appel dans un arrêt du 26 janvier 2012. Or, cette décision n’est pas produite.
Le jugement a ainsi débouté M. [K] [E] de sa demande (p. 10 de la décision attaquée).
Aucune des trois pièces produites par l’appelant en cause d’appel ne permet d’aboutir à démontrer la créance de 71.674,90 € alléguée pour des travaux effectués au sein de la villa "[Adresse 1]".
Le jugement entrepris ne saurait donc qu’être confirmé sur ce point.
Sur la réduction sollicitée
M. [R] [E] élève un appel incident sur la réduction des legs consentis. Le tribunal a rejeté tant la demande visant à obtenir l’irrecevabilité des prétentions pour cause de prescription que celle visant à provoquer une nouvelle expertise, alors qu’une telle indemnité aurait dû être prononcée.
Il sollicite la réformation du jugement attaqué pour juger que M. [F] [Z] lui soit débiteur d’une indemnité de réduction, ès qualité d’héritier de sa mère Mme [S] [E], d’une somme de 79.810,48 € tandis que M. [K] [E] lui soit débiteur de la somme de 130.300,91 €.
M. [O] [E] élève le même appel incident. Il expose que le tribunal considère que les évaluations faites par l’expert ne doivent pas être remises en cause. Il faudrait donc en tirer les conséquences pour condamner à son bénéfice Mme [S] [E] à une somme de 79.810,48€ et M. [K] [E] à une somme de 130.300,91 €.
Outre les questions relatives à la prescription dont la cour n’est pas saisie, les prétentions de l’appelant ne font pas mention de cette difficulté.
M. [F] [Z] explique que l’absence d’accord sur l’homologation du rapport d’expertise n’a pas évolué depuis la première instance. Il sollicite, dès lors, la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le jugement a considéré que les éléments issus du rapport d’expertise pourront guider le notaire en charge des opérations notamment pour le calcul qui lui incombe de la réduction à opérer conformément aux demandes des parties.
En cause d’appel, il convient de rappeler que le juge peut renvoyer les parties devant le notaire pour en permettre l’instruction et ce depuis un arrêt récent rendu par la première chambre civile de la cour de cassation (Civ. 1ère 27 mars 2024, n°22-13.041).
Dès lors, c’est à bon droit que le jugement entrepris a renvoyé au notaire l’instruction de la question portant sur l’indemnité de réduction.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé à ce titre.
Sur la créance de salaire différée
M. [R] [E] conteste les calculs de l’expert concernant la créance de salaire différé à son profit en précisant que celui-ci n’aurait retenu que 2,43 années de participation. Il explique avoir droit, selon lui, au plafond de la créance soit pour son travail de 1972 à 1991 : 10 x 2 /3 x 2080 x 9.67 € = 134.090,66 €.
M. [R] [E] forme également un appel incident concernant la créance de salaire différée due à M. [O] [E]. Il estime avoir précisé à l’expert, dans un dire du 23 novembre 2015, que des comptes tenus de manière manuscrite par M. [V] [E] indiqueraient que M. [O] [E] a pu toucher un salaire pour son travail au sein de l’exploitation agricole à l’époque où celui-ci était déclaré « aide familiale ».
Il sollicite, dès lors, la réformation du jugement critiqué pour voir :
— fixer à la somme de 134.090,66 € la créance de salaire différé à son profit au passif de la succession de M. [V] [E].
— débouter M. [O] [E] de sa demande d’autre part.
M. [O] [E] sollicite la confirmation du jugement attaqué sur la fixation des deux créances de salaire différé tant au profit de M. [R] [E] qu’à son propre profit. Il rappelle qu’à compter de 1978, M. [R] [E] était exploitant agricole en propre et avait donc son exploitation personnelle, le privant de la possibilité d’obtenir une telle créance.
L’appelant est taisant sur cette question.
M. [F] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la fixation des créances de salaire différé tant de M. [R] [E] que de M. [O] [E].
En cause d’appel, M. [R] [E] ne démontre pas la réalité de ses prétentions. Il ne produit pas de pièces permettant d’en étayer la portée, et ce tant pour sa propre créance de salaire différé que pour celle au profit de M. [O] [E].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Malbec qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Chaque partie a profité de l’instance d’appel pour formuler des prétentions. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge irrecevables d’office les prétentions de M. [K] [E] tendant à voir :
« JUGER que l’action à l’encontre de la succession de Mme [Q] [D] est prescrite,
JUGER que Messieurs [R] et [O] [E] n’ont pas été lésés de plus de 25 % dans la succession de Monsieur [V] [E],
JUGER que l’évaluation des biens dépendant de la succession de Mme [Q] [D] n’ont pas été évalués au jour du partage."
Juge que la Cour statue au vu du dispositif des conclusions déposées le 22 septembre 2020 par M. [K] [E],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Malbec qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, auxquels la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier la présidente
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- Code de procédure civile
- Code civil
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