Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 22/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. L.B |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/562
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Octobre 2025
N° RG 22/02112 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEYU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 29 Novembre 2022
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.R.L. L.B, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 septembre 2025
Date de mise à disposition : 07 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société L.B, exploitant un restaurant sous l’enseigne « Le Poirier » à [Localité 6], a souscrit le 19 septembre 2011 auprès de la société AXA France Iard, un contrat d’assurance multirisques professionnels comportant une extension de garantie pour couvrir la perte d’exploitation suite à fermeture administrative. Cette extension est assortie d’une clause d’exclusion.
Suite aux mesures administratives de fermeture de certains établissements commerciaux en raison de l’épidémie de Covid-19, la société LB a vainement sollicité auprès de son assureur la prise en charge de ses pertes d’exploitation pour les périodes du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 et 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Par acte d’huissier du 29 juin 2021, la société LB a assigné la société AXA France Iard devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins d’obtenir paiement des sommes de 165.000 euros et 64.784 euros au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit que la clause d’exclusion du contrat (page 7 des conditions particulières) doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative conséquence d’une épidémie ;
— Dit que les pertes d’exploitation subies par la société L.B sont couvertes en vertu des conditions particulières 'Protection financière/ perte d’exploitation suite a fermeture administrative’ ;
— Ordonné une mesure d’instruction ;
— Commis pour y procéder : M. [M] [C], [Adresse 5] Tel : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
— Entendre tout sachant,
— Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
— Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir en conséquence des décisions de fermeture administrative pour les périodes indiquées ci-après,
— Examiner et donner son avis sur la perte de chiffre d’affaires en prenant en compte le caractère saisonnier de l’activité,
— Examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la société L.B au titre de la perte d’exploitation subie entre le 15/03 et le 2/06/2020 puis à compter du 24/10/2020 jusqu’au 30/04/2021 conformément aux termes du contrat du 19/09/2011 paragraphe 2.1,
— S’expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties,
— Autoriser l’Expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix,
— Rédiger et déposer rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l’accomplissement de ses diligences ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— Désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
— Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 30/06/2023 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— Fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5.000 euros qui seront consignées par la société L.B avant le 15/01/2023 ;
— Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
— Dit que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
— Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
— Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles une conciliation ;
— Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
— Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement l’ordonnance de taxe ;
— Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
— Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société AXA à la société L.B. dans l’attente du rapport de l’expert ;
— Débouté la société L.B de ses autres demandes ;
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
La clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée et ne satisfait pas aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances ;
La clause d’exclusion en question prive en quasi-totalité de sa substance et rend dérisoire l’obligation résultant de la clause d’extension à la fermeture administrative pour épidémie et en conséquence la clause d’exclusion attachée à cette extension de garantie doit être réputée non écrite ;
Une mesure d’instruction est nécessaire pour déterminer le quantum définitif du préjudice.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 décembre 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a débouté AXA Frabce Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion,
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— Juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
En conséquence,
— Juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— Débouter La société LB de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
— Annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d’Annecy ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a débouté la société LB de sa demande de provision ;
— Ordonner la fixation de la mission de l’Expert désigné par le tribunal de commerce d’Annecy comme suit :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
— Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
— Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
— Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
— Débouter la société LB de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— Condamner société LB à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société AXA France Iard fait valoir en substance :
' la clause d’exclusion dont l’assurée avait connaissance, répond au formalisme exigé par la loi et elle est claire et sans équivoque, y-compris pour un profane en droit des assurances, respectant ainsi l’article L113-1 du code des assurances,
' la compréhension de la clause par l’assuré s’apprécie au moment de la souscription et alors que l’intimée ne pouvait raisonnablement lors de la souscription souhaiter une couverture pour un risque auquel son secteur d’activité n’avait jusqu’alors jamais été exposé plutôt que de vouloir se prémunir contre les conséquences d’un risque propre à son exploitation dont il avait nécessairement conscience, elle n’a pas pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion,
' la prétendue ambiguïté du 'terme’ est sans incidence sur le caractère formel de la clause,
' les critères d’application de la clause d’exclusion sont clairs et indépendants des événements visés au titre des conditions de garanties,
' la clause respecte le caractère limité exigé par l’article L113-1 du code des assurances et elle ne vide pas la garantie de sa substance,
' l’assuré qui prétend à l’invalidité de la clause d’exclusion doit démontrer cette invalidité,
' à supposer que le contrat nécessite une interprétation, la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire ' risque totalement imprévisible à l’époque – mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques ;
' subsidiairement la société LB ne justifie pas du quantum de son préjudice et ses demandes ne peuvent être accueillies en l’état et la mission de l’expert doit être modifiée.
Par dernières écritures du 12 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société LB demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 29 novembre 2023 en ce qu’il a :
— L’a déboutée de ses autres demandes ;
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens ;
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat de la concluante en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LB fait notamment valoir :
' la clause d’exclusion se réfère à des critères imprécis qui ne sont pas définis au contrat s’agissant de la notion d’établissement, de la notion de nature et d’activité, de cause identique, de territoire,
' la clause d’exclusion n’est pas mentionnées en caractère très apparents en violation de l’article L112-4 du Code des assurances, et la société AXA en a d’ailleurs tenu compte en proposant un avenant suite à l’épidémie de Covid-19,
' la clause d’exclusion n’est pas claire et doit être interprétée s’agissant de la notion d’épidémie qui doit être comprise pour mesurer la portée de la clause d’exclusion, quand bien même elle n’y figurerait pas,
— la clause n’est nullement formelle pour être sujette à interprétation,
— la clause d’exclusion prive la garantie de sa substance et est illicite,
— la mission de l’expert ne saurait être cantonnée aux conditions générales d’assurance et à une période arbitrairement fixée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la validité de la clause d’exclusion
Sur la validité formelle
L’article L112-4 du Code des assurances dispose en son dernier alinéa que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Aux termes des conditions particulières du contrat liant les parties, la société LB Restaurant Le Poirier, a souscrit une garantie spécifique au titre de la 'perte d’exploitation suite à fermeture administrative', dont les conditions sont libellées comme suit en page 9 du contrat :
'La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication'.
Le même paragraphe des clauses particulières relatif aux pertes d’exploitation, comporte une clause d’exclusion libellée comme suit :
'SONT EXCLUES :
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.'.
Alors que le texte du paragraphe 'perte d’exploitation suite à fermeture administrative’ est rédigé en scripte, la clause d’exclusion figure ainsi en majuscules d’imprimerie, la mention 'sont exclues’ étant portée de manière autonome sur une seule ligne et suivie d’un retour ligne, les exclusions étant alors rédigées en décalé. Ce changement de caractères et le format choisi pour la clause attirent l’attention d’un lecteur normalement diligent et les situations d’exclusion sont bien mentionnée en caractère très apparents. La clause contractuelle d’exclusion répond ainsi au formalisme de l’article L1212-4 précité.
Sur la validité au fond
Au fond, pour être valable, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances qui dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. », la clause d’exclusion doit donc être formelle c’est à dire claire, précise et non équivoque de manière à délimiter de façon nette les situations dans lesquelles la garantie n’est pas due, et elle doit être limitée c’est à dire ne pas être d’une ampleur telle qu’elle viderait la garantie de sa substance.
Sur le caractère formel de la clause litigieuse
Les termes utilisés pour définir le cas d’exclusion, au demeurant unique, ne nécessitent en l’espèce aucune interprétation : si un autre établissement, peu important sa nature et son activité, implanté dans le même département que celui de l’assuré, est fermé par décision administrative pour une cause identique à celle ayant conduit à la fermeture de l’établissement de l’assuré, à la date de la décision concernant ce dernier, les pertes d’exploitation suite à fermeture administrative ne sont pas garanties. Aucun des termes utilisés dans cette clause n’est abscons ou ne nécessite des connaissances juridiques ou techniques particulières et la syntaxe ne crée par ailleurs aucune confusion.
La notion de cause identique de fermeture est également claire en ce sens qu’elle vise la fermeture d’un autre établissement pour le même motif que celui qui a entraîné la fermeture de l’établissement de l’assuré. La nécessité d’une identité de motif ne nécessite aucune interprétation.
Par ailleurs, la définition du terme 'épidémie’ en ce qu’il peut être le dit motif identique de fermeture, est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion. Il ne figure en effet nullement au sein de cette clause puisque le risque assuré est celui de la fermeture administrative et non le risque épidémique. La clause d’exclusion a pour périmètre celui de la fermeture administrative, selon qu’elle est individuelle et limitée à l’établissement de l’assuré, ou collective, comme touchant d’autres établissements du département quelle que soit leur activité, pour une cause identique parmi les causes énumérées dans la garantie.
L’assuré est dès lors parfaitement en mesure de déterminer le sens de cette clause et de connaître la situation dans laquelle il ne sera pas couvert par la garantie qui correspond à celle où un autre établissement du même département, sera fermé comme le sien, pour l’un des cas visés par la garantie (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication).
Ainsi, la clause d’exclusion litigieuse, claire et précise, ne nécessite aucune interprétation et doit être considérée comme étant formelle au sens de l’article L113-1 du Code des assurances.
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (cass civ 2ème 19 janvier 2023 pourvoir 21-21.516).
L’intimée soutient que la clause ne serait pas limitée dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une épidémie dont elle considère que par nature, la fermeture en résultant ne pourrait pas concerner que son seul établissement, elle prive la garantie de sa substance, l’hypothèse d’une épidémie n’entraînant la fermeture que d’un établissement étant selon elle, fictive.
Le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais en considération de ce qui est garanti après sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la clause n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors que cette garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que, même à suivre l’intimée dans ses développements tendant à affirmer que par nature, la fermeture à raison d’une épidémie ne peut concerner que plusieurs établissements dans le même département, l’exclusion considérée laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux quatre autres causes ou survenue dans d’autres circonstances.
Par ailleurs, s’il est vraisemblable que la fermeture à raison d’une épidémie concerne plusieurs établissements voire tous, dans le même département, il n’est pour autant pas inenvisageable qu’elle soit limitée à un seul établissement dans l’hypothèse
d’une affection résultant d’une situation propre à cet établissement, notamment une épidémie de type légionellose. A cet égard il peut être relevé que lors de la souscription de l’extension de garantie, la situation qu’a connu la France en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19, ne s’était jamais produite et pour autant, la société LB estimait alors utile et conforme à ses besoins de souscrire cette extension, y-compris pour le risque de fermeture administrative dont le motif serait une épidémie, ses connaissances en la matière à l’époque lui permettant de concevoir l’existence d’une telle épidémie liée à son seul établissement.
Ainsi, si la clause limite la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l’un des cinq cas prévus), dans le seul établissement de l’assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas. La fermeture administrative de l’établissement du seul assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un élément probable correspondant à un risque aléatoire assurable.
La clause d’exclusion litigieuse est donc valable et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la Cour y-compris en ce qu’il a ordonné une expertise qu’il n’y a pas lieu d’annuler, les parties ne précisant nullement si elle a été menée, et, l’eut-elle été- elle sera dépourvue du caractère probatoire attaché à une expertise judiciaire.
II – Sur les mesures accessoires
La Sarl LB qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et versera à la SA AXA France Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sans pouvoir elle-même être accueillie en sa demande de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a :
— Dit que la clause d’exclusion du contrat (page 7 des conditions particulières) doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative conséquence d’une épidémie ;
— Dit que les pertes d’exploitation subies par la société L.B sont couvertes en vertu des conditions particulières 'Protection financière/ perte d’exploitation suite a fermeture administrative’ ;
— Ordonné une mesure d’instruction désigné l’expert, défini sa mission et la consignation ;
— Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société AXA à la société L.B. dans l’attente du rapport de l’expert ;
— Réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Sarl LB de toutes ses demandes ;
Condamne la Sarl LB à payerà la SA AXA France Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Sarl LB aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 octobre 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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