Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 7 octobre 2025, n° 22/02112
TCOM Annecy 29 novembre 2022
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CA Chambéry
Infirmation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause d'exclusion

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était claire, précise et respectait les exigences légales, ne vidant pas la garantie de sa substance.

  • Accepté
    Interprétation de la clause d'exclusion

    La cour a estimé que la clause d'exclusion ne prive pas la garantie de sa substance et que la situation de fermeture administrative pour épidémie est un risque assurable.

  • Accepté
    Absence de justification du préjudice

    La cour a jugé que la société L.B ne pouvait pas prouver son préjudice, rendant ses demandes irrecevables.

  • Accepté
    Inutilité de l'expertise

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir la mesure d'expertise, considérant qu'elle ne serait pas probante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société AXA France IARD conteste le jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy qui avait déclaré non écrite la clause d'exclusion de son contrat d'assurance, permettant à la société L.B de bénéficier d'une indemnisation pour pertes d'exploitation dues à la fermeture administrative liée à la Covid-19. La cour de première instance avait jugé que cette clause était abusive. En appel, la cour de Chambéry a infirmé ce jugement, considérant que la clause d'exclusion était claire, formelle et respectait les exigences légales. Elle a également estimé que cette clause ne vidait pas la garantie de sa substance, permettant ainsi à AXA de ne pas indemniser L.B. La cour a donc débouté la société L.B de toutes ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 22/02112
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/02112
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 29 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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