Infirmation partielle 10 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02339 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3W3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Septembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SAINT MICHEL SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour plaidant Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [O]
née le 20 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS St Michel Services a engagé Mme [I] [O] en qualité de gestionnaire de bases de données fournisseurs, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 17 janvier 2022 à effet du 24 janvier 2022.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’un mois qui devait expirer le 23 février 2022.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Le 8 février 2022, Mme [I] [O] a été victime d’un accident de trajet à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail du 9 au 25 février 2022.
Par courrier du 23 février 2022, la société St Michel Services a notifié à Mme [I] [O] la rupture de son contrat de travail.
Selon courrier du 8 avril 2022, Mme [I] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la validité de cette rupture.
Par requête du 7 septembre 2022, Mme [I] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir:
— prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail;
— ordonner sa réintégration et le rétablissement de ses droits à compter de la date de la rupture;
— condamner la société St Michel Services à lui payer les sommes suivantes:
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 12 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a:
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [O] était nulle et ordonné sa réintégration et le rétablissement dans ses droits depuis la date de la rupture, soit le 23 février 2022;
— condamné la société St Michel Services à verser à Mme [I] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté Mme [I] [O] du surplus de ses demandes;
— débouté la société St Michel Services de sa demande reconventionnelle;
— condamné la société St Michel Services aux dépens.
Le 26 septembre 2023, la société St Michel Services a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— avait dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [O] était nulle et ordonné sa réintégration et le rétablissement dans ses droits depuis la date de la rupture, soit le 23 février 2022 ;
— l’avait condamnée à verser à Mme [I] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— l’avait déboutée de sa demande reconventionnelle;
— l’avait condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS St Michel Services demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il:
— a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [O] était nulle et ordonné sa réintégration et le rétablissement dans ses droits depuis la date de la rupture, soit le 23 février 2022;
— l’a condamnée à verser à Mme [I] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle;
— l’a condamnée aux dépens;
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] du surplus de ses demandes;
— et, statuant à nouveau :
— de constater que Mme [I] [O] a fait l’objet d’un accident de trajet;
— de dire et juger que les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail ne sont pas applicables en cas d’accident de trajet;
— de dire et juger que la rupture de la période d’essai de Mme [I] [O] ne repose pas sur un motif discriminatoire;
— de déclarer l’appel incident de Mme [I] [O] mal fondé;
— en conséquence:
— de débouter Mme [I] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— à titre reconventionnel, de condamner Mme [I] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [I] [O] demande à la cour:
— de recevoir la société St Michel Services en son appel mais le déclarer mal fondé;
— de la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé;
— de confirmer le jugement dont appel en ce que, par cette décision, il a été dit et jugé que la rupture de son contrat de travail était nulle et il a été ordonné sa réintégration et le rétablissement dans ses droits depuis la date de la rupture soit le 23 février 2022;
— de le réformer en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts;
— et, statuant à nouveau de ce chef:
— de condamner la société St Michel Services à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
— de condamner la société St Michel Services à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SAS St Michel Services expose en substance:
— que la loi assimile l’accident de trajet à l’accident du travail en ce que l’indemnisation dont bénéficie le salarié en cas d’accident de trajet est la même qu’en cas d’accident du travail;
— que cependant, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de la même protection que celle dont bénéficie le salarié victime d’un accident du travail en vertu des dispositions de l’article L. 1226-9 du même code;
— que par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L .1231-1 du code du travail, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne s’appliquent pas en cas de rupture avant le terme de la période d’essai;
— que la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée par l’employeur;
— que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [O] n’avait pas de lien avec son état de santé et n’avait donc pas de caractère discriminatoire;
— que la lettre de rupture adressée à Mme [I] [O] ne fait aucunement mention de la prolongation de son arrêt de travail mais fait seulement le rappel des règles applicables en matière de décalage du terme de la période d’essai en raison de l’absence de cette dernière.
En réponse, Mme [I] [O] objecte pour l’essentiel:
— qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, et en vertu de la jurisprudence constante en la matière, la résiliation du contrat de travail prononcée pendant la période de suspension du contrat est nulle quand bien même cette rupture intervient en cours de période d’essai;
— subsidiairement, que c’est en raison de la prolongation de son arrêt de travail que la société St Michel Services a décidé de rompre son contrat de travail et qu’en conséquence cette rupture est nulle car discriminatoire puisqu’en lien direct avec son état de santé;
— qu’il appartiendrait à la société St Michel Services de rapporter la preuve de ce que sa décision de rompre son contrat de travail était justifiée par des éléments objectifs mais qu’elle ne le fait pas.
L’article L. 1226-9 du code du travail énonce qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La protection propre aux accidents du travail s’applique pendant la période d’essai et en conséquence la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension causée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant cette période sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Cependant, l’article L. 1226-7 du code du travail dispose en son alinéa 1er que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la protection particulière instituée par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail au profit des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie, ne s’applique pas aux accidents de trajet lesquels relèvent donc des dispositions communes régissant les absences pour indisponibilité physique.
Aussi, le fait que le salarié soit placé en arrêt maladie à la suite d’un accident de trajet pendant la période d’essai ne fait pas obstacle à ce que l’employeur rompe le contrat de travail pendant cette période sauf légèreté blâmable de la part de ce dernier ou atteinte au principe de non-discrimination, notamment lorsque la rupture est motivée par l’état de santé du salarié.
En application de l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai et pendant cette période chacune des parties dispose en principe d’un droit de résiliation discrétionnaire qui le dispense d’avoir à alléguer un ou des motifs pour rompre le contrat.
Enfin, en matière de discrimination, l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
C’est au cours de la période d’arrêt de travail consécutive à l’accident de trajet dont Mme [I] [O] a été victime que la SAS St Michel Services a rompu la période d’essai prévue au contrat de travail de cette dernière. La salariée ne bénéficiait donc pas de la protection instaurée par les articles L. 1226-7 du suivants du code du travail.
Contrairement à ce que soutient Mme [I] [O], la lettre du 23 février 2022 que lui a adressée l’employeur et par laquelle celui-ci lui a notifié la rupture de la période d’essai se limite à rappeler objectivement les effets des arrêts de travail sur la prolongation de la période d’essai. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la décision de rupture était en lien avec la prolongation de l’arrêt de travail de la salariée et donc avec son état de santé.
Mme [I] [O] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer la discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé dont elle fait état ni même un abus de droit imputable à l’employeur.
En conséquence la cour déboute Mme [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, infirmant en cela le jugement entrepris.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [I] [O] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS St Michel Services l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société St Michel Services sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS St Michel Services à verser à Mme [I] [O] la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] du surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en ce qu’il a débouté la SAS St Michel Services de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [I] [O] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail et ordonner sa réintégration et le rétablissement de ses droits à compter de la date de la rupture ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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