Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2024, n° 21/05829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 août 2021, N° F21/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05829 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00511
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, non plaidant
INTIME :
Monsieur [P] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [M] [O], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [T] allègue avoir été engagé sans contrat écrit à compter du 23 décembre 2013, en qualité de plaquiste, par M. KarimTouidj, gérant de la SAS United et exploitant un snack sous l’enseigne 'Royal Tacos II’ à [Localité 2].
M. [S] conteste l’existence d’une relation de travail salariée. Il soutient qu’il a fait appel à M. [T] pour réaliser des travaux de rénovation au sein de son local commercial sur la période du 23 au 31 décembre 2013, en sa qualité de travailleur indépendant, et que son accident du 31 décembre 2013, sur le chantier, ne peut être qualifié d’accident du travail.
Le 30 juillet 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en sa formation de référé.
Le 4 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Montpellier a, par jugement rendu par défaut, condamné M. [T] du chef de travail dissimulé du 23 décembre 2013 au 31 décembre 2013 pour avoir exercé une activité de maçonnerie sans avoir procédé à son immatriculation.
Statuant sur opposition à ce jugement, le tribunal correctionnel a relaxé M. [T] par jugement du 6 mai 2019.
Le 22 avril 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir reconnaître l’existence d’une relation de travail salariée.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil a rejeté ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 décembre 2021, M. [E] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger qu’il a exercé une activité salariée en contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2013 au 31 décembre 2013,
Prononcer l’irrégularité et la nullité de son licenciement,
Condamner M. [P] [S] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 023, 15 euros à titre de rappel de salaire outre 102, 31 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 493, 54 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 915, 59 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable à l’embauche,
— 1 915, 59 euros correspondant à une indemnité égale à un mois de salaire,
— 22 987 euros correspondant à 12 mois de salaire, à raison de la nullité de la rupture,
Condamner M. [S] à lui remettre le bulletin de paie du mois de décembre 2013 et ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 juillet 2024, M. [P][S] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 3 780 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant le premier juge.
Sur l’existence du contrat de travail :
En application de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil des prud’hommes est compétent pour tous les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs où leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le contrat de travail se définit par la réunion de trois éléments: la fourniture d’un travail, le payement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination. Ce dernier élément, essentiel à la démonstration de la réalité du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination, et en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que M. [T] est intervenu en qualité de plaquiste pour effectuer des travaux dans un local commercial appartenant à M. [P] [S] et qu’il a été victime d’un accident sur le chantier le 31 décembre 2013.
M. [T] soutient qu’il a été engagé par M. [S] en qualité de salarié, que les parties avaient convenu de la signature d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi que d’une rémunération journalière de 120€ net et qu’il devait respecter les horaires suivants : 8h30-18h00.
M. [T], qui ne produit ni contrat de travail, ni déclaration préalable à l’embauche, ni bulletins de salaire ne peut se prévaloir d’un contrat de travail apparent et il lui appartient de rapporter la preuve de l’exécution d’une prestation contre rémunération réalisée dans le cadre d’un lien de subordination.
Il ressort de l’analyse de la procédure que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits en ce qu’ils ont, après examen de s attestations produites par M. [T], analyse des échanges des courriers versés à la procédure, ainsi que des pièces afférents à la procédure pénale et du jugement du tribunal correctionnel du 06 mai 2019, et enfin du titre de séjour de M. [T] et les factures établies au nom de M. [S], estimé que l’appelant ne rapportait pas la preuve du lien de subordination le liant à M. [S] [P] dans la mesure où aucune pièce n’indique que ce dernier lui imposait des directives en matière d’organisation du travail, de sorte que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’était pas rapportée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’absence de contrat de travail liant les parties et débouté M. [E] [T] de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [E] [T], qui succombe en ses demandes, sera condamné à verser à M. [S] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 27 août 2021.
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] à verser à M. [P] [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [T] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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