Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 23/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2023, N° 23/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026
N° RG 23/00173 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 09 Janvier 2023
Appelants
M. [F] [G] [C]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Mme [N] [V] [K] épouse [C]
née le 22 Juillet 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9] ROYAUME-UNI
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Sabine ABBOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [H], [Y] [L]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [R] épouse [L]
née le 05 Septembre 1965 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. WHITE PROPERTIES [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentés par la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. NOVALPS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2025
Date de mise à disposition : 13 janvier 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte sous seing privé des 6 et 17 février 2020, M. [F] [C] et Mme [N] [P] épouse [C], se sont portés acquéreurs auprès de M. [H] [L] et Mme [B] [R] épouse [L], d’un chalet à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8], pour un prix de 1.835.000 euros, décomposé comme suit :
— 1.782.000 euros pour le bien immobilier,
— 53.000 euros pour les meubles.
Les honoraires de négociation dus à la société White Properties [Localité 7], à la charge du vendeur, ont été fixés à la somme de 55.000 euros.
Par courrier du 19 mars 2020, les acquéreurs ont indiqué au notaire n’être plus en mesure de poursuivre leur acquisition.
Par acte d’huissier du 4 mai 2020, les époux [L] ont fait sommation aux époux [C] d’avoir à comparaître le vendredi 15 mai 2020 à l’office notarial aux fins de régularisation de la vente par acte authentique.
A cette date, Me [D], notaire, a dressé procès-verbal de carence, les acquéreurs ne s’étant pas présentés à l’office notarial pour régularisation de l’acte de vente.
Par acte d’huissier du 6 août 2020, les époux [L] et la société White properties Morzine ont assigné les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les voir condamner à payer aux époux [L] la somme de 183.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2021, les époux [L] et la société White properties [Localité 7] ont assigné en intervention forcée la société Novalps, notaires.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Condamné in solidum les époux [C] à payer aux époux [L] les sommes de 183.500 euros et 3.883,88 euros ;
— Ordonné la libération par la société Novalps, au profit des époux [L], de la somme de 90.000 euros séquestrée sur le fondement du compromis de vente des 6 et 17 février 2020 ;
— Condamné in solidum les époux [C] à payer à la société White properties [Localité 7] la somme de 55.000 euros ;
— Rejeté les demandes en paiement des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Condamné in solidum les époux [C] à payer aux époux les époux [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les époux [C] à payer à la société White properties [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les époux [C] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pianta & associes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucune rétractation n’est intervenue dans le délai de 10 jours après la réception de l’acte par les acquéreurs, ce délai n’ayant pas été prolongé par l’ordonannce du 25 mars 2020 ;
Les époux [C] ne justifient d’aucune tentative de renégociation, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil ;
La clause pénale n’est pas manifestement excessive étant à la fois conforme aux usages en la matière et proportionnée à la situation du débiteur.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 1er février 2023, les époux [C] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [C] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
A titre principal,
— Juger irrecevables et rejeter les demandes formées par la société White properties [Localité 7] au titre des frais de poursuite et de recours à justice ;
— Débouter les époux [L] et la société White properties [Localité 7] de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions ;
— Ordonner le remboursement à leur profit de la somme de 90.000 euros décaissée par la société Novalps en application de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
— Ordonner le remboursement à leur profit des sommes versées aux intimés pour un total 157.383,88 euros au visa de l’exécution provisoire du jugement de première instance soit :
100.383,88 euros réglée aux consorts [L],
57.000 euros réglée à la société White properties [Localité 7] ;
— Condamner solidairement et in solidum les époux [L] et la société White properties [Localité 7] à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Grimaud, Avocat, Selarl Lexavoue Grenoble, avocat postulant sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro ;
En tout état de cause,
— Ordonner le remboursement à leur profit de la somme de 90.000 euros décaissée par la société Novalps en application de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
— Ordonner le remboursement à leur profit des sommes versées aux intimés pour un total 157.383,88 euros au visa de l’exécution provisoire du jugement de première instance soit :
— 100.383,88 euros réglée aux époux [L],
— 57.000 euros réglée à la société White properties [Localité 7] ;
— Condamner solidairement et in solidum les époux [L] et la société White properties [Localité 7] à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Grimaud avocat, SELARL Lexavoue Grenoble, avocat constitué sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
' que le délai de rétractation n’a pas couru, le compromis leur ayant été notifié par simple lettre recommandée avec accusé de réception et non par acte extra-judiciaire pourtant exigé par le règlement CE 1393/2007 ;
' qu’a supposer qu’une telle notification soit admissible, elle n’était pas accompagné du formulaire type multilingue et n’est donc pas régulière ;
' que dès lors leur rétractation est valablement intervenue, sa forme n’étant pas critiquable dès lors que sa réception est établie ;
' qu’ils peuvent à tout le moins invoquer l’imprévision économique dans la mesure où la pandémie de Covid 19 a donné lieu à une réduction très importante de la rémunération de M. [C] et où leur proposition amiable de renégociation a été refusée ;
' la clause pénale doit s’apprécier en fonction de la nature de l’obligation qu’elle assortit et de la finalité de la pénalité et elle n’a en l’espèce plus d’utilité, les époux [L] ayant cédé le bien dans un temps voisin et pour un prix supérieur et n’ayant ainsi subi aucun préjudice.
Par dernières écritures du 17 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [L] et la société White Properties [Localité 7], demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Fixé les frais de poursuites dus par les époux [C] aux époux [L] à 3.883,88 euros,
— Rejeté les demandes en paiement des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Statuant à nouveau,
— Fixer les frais de poursuites dus par les époux [C] aux époux [L] à 20.115,07 euros ;
— Fixer les frais de poursuites dus par les époux [C] à la société White Properties [Localité 7] à 5.101,22 euros ;
— Dans la mesure où elle n’y aurait pas fait droit sur le fondement de l’article VIII du compromis de vente du 17 février 2020, condamner in solidum les époux [C] à payer à aux époux [L] l’ensemble des frais liés à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire du 8 juillet 2020 pour garantie d’une somme de 760 euros (en ce inclus les sommes payées au service de la publicité foncière de [Localité 12]) ;
— Dans la mesure où elle n’y aurait pas fait droit sur le fondement de l’article VIII du compromis de vente du 17 février 2020, condamner in solidum les époux [C] à payer à la société White Properties [Localité 7] l’ensemble des frais liés à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire du 8 juillet 2020 pour garantie d’une somme de 436 euros (en ce inclus les sommes payées au service de la publicité foncière de [Localité 12]) ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens formulés par les époux [C] ;
— Condamner in solidum les époux [C] à payer aux époux [L] la somme de 11.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [C] à payer à la société White Properties [Localité 7] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Pianta & Associés.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
' que la vente était parfaite dès lors que l’ensemble des conditions suspensives étaient levées, de sorte qu’en refusant de signer, les époux [C] ont commis une faute qui justifie la demande au titre de l’indemnité forfaitaire et des frais de poursuite ;
' la rétractation n’est pas intervenue dans le délai légal alors que la notification du compromis était régulière et que nulle traduction n’était nécessaire à la bonne compréhension de l’acte par les appelants dont le courriel ne vaut par ailleurs nullement rétractation alors qu’ils disposaient des conseils d’un avocat et étaient en mesure de comprendre la portée juridique de leur démarche ;
' aucune démarche s’assimilant à une demande de renégociation n’a été diligentée conformément aux exigences légales et aucune imprévisibilité ne peut au demeurant être invoquée ;
' la clause pénale n’est pas manifestement excessive ;
' la société White Properties [Localité 7] doit être indemnisé de la perte de rémunération.
Par dernières écritures du 5 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Novalps demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle a, en application du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 9 janvier 2023 assorti de l’exécution provisoire, décaissé la somme de 90.000 euros séquestrée son Etude au profit des époux [A] ;
— Lui donner acte de ce qu’elle son rapporte à la justice pour le surplus ;
— Condamner qui il appartiendra aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Les parties sont en l’espèce liées par un compromis de vente signé les 6 et 17 février 2020, dont il n’est pas contesté que les conditions suspensives ont été réalisées. Ce contrat prévoit une clause pénale applicable en cas de refus de l’une des parties de régulariser la vente alors que toutes les conditions sont levées, qui énonce que 'la partie qui n’est pas en défaut percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 183.500 euros’ et que 'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération restera due au mandataire, dans les conditions de forme prévue à la rubrique 'négociation', l’opération étant définitivement conclue’ (Soit 55.000 euros).
Pour s’opposer au paiement de ces indemnités contractuelles, les époux [C] évoquent d’abord l’exercice de leur faculté de rétractation, ensuite la tentative de renégociation du contrat puis le caractère manifestement excessif de la clause pénale.
I – Sur la faculté de rétractation
L’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :
'Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
(…)
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.'
En application de ces dispositions, le compromis devait être notifié aux époux [C] pour faire courir le délai de rétractation de 10 jours. Il est constant que le compromis leur a été adressé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception international, adressé aux acquéreurs à leur adresse au Royaume Uni, la lettre d’accompagnement précisant qu’elle constituait la notification prévue par le texte précité et qu’en application du dit texte, les destinataires disposaient d’un délai de 10 jours pour se rétracter, débutant le lendemain du jour de présentation de la lettre. Ce courrier a été reçu par les appelants le 20 février 2020. Il ne peut être sérieusement soutenu que cette lettre aurait dû être accompagnée d’une traduction dès lors qu’il est manifeste que les époux [C] maîtrisent parfaitement la langue française comme le fait apparaître le compromis, signé sans qu’il soit fait mention de la délivrance d’une copie en anglais ou de l’intervention d’un interprète, et comme le démontre également le courrier adressé par M. Et Mme [C] à leur conseil Maître [J] le 19 mars 2020 (pièce 3 intimés), rédigé en français et en langage soutenu.
Les dispositions de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation ont ainsi été respectées.
Il doit cependant être tenu compte de l’extranéité attachée au contrat, les époux [C], étant de nationalité britannique et domiciliés au Royaume Uni. Les appelants invoquent l’application du réglement européen 1393/2007 du 13 novembre 2007. Son article 1er indique qu’il est 'applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié’ et les articles suivants précisent la procédure suivie, constituant en la remise de l’acte à notifier à un officier ministériel ou une autorité désignée par l’Etat membre, pour transmission à son homologue sur le territoire de l’Etat du destinataire. La traduction de l’acte et l’adjonction du formulaire type sont prévues par les articles 4 et 5, concernant la transmission des actes judiciaires. L’article 16, unique article du chapitre consacré à la transmission des actes extra judiciaires, dispose que 'les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.'. Le règlement n’impose dès lors nullement le respect des dispositions invoquées par les époux [C], lorsqu’il s’agit de la notification d’un acte extra judiciaire, ainsi que le fait apparaître l’usage du verbe pouvoir.
Dès lors, la notification du compromis par lettre recommandée internationale, régulièrement reçue par les appelants le 20 février 2020 est régulière. Sa réception a fait courir le délai de rétractation qui n’a pas été prorogé par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, dans la mesure où d’une part cette ordonnance vise les 'délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus’ alors que le délai de 10 jours ayant couru à compter du 20 février 2020 était déjà expiré le 12 mars 2020, d’autre part l’article 2 de cette ordonnance précise que la prorogation ne s’applique pas aux délais de rétractation.
Les époux [C] ne se sont pas rétractés dans le délai de 10 jours courant à compter du 21 février 2020 et ne peuvent dès lors invoquer aucune rétractation valable.
II – Sur la renégociation
L’article 1195 du code civil énonce ' Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.'
Les appelants invoquent à cet égard les conséquences économiques de la crise de la Covid 19 qui auraient 'mis en péril la viabilité du financement de la vente immobilière et rendu son exécution impossible’ du fait du non versement à M. [C] de sa rémunération variable, représentant 60% du montant total de ses revenus annuels.
S’il peut être considéré qu’à la date de la signature du compromis de vente, les conséquences économiques de la pandémie n’étaient pas prévisibles dans leur ampleur en dépit des publications économiques dont M. [C], compte tenu de son poste, devait avoir connaissance, il n’est aucunement établi par les appelants que le changement qui en est résulté aurait rendu l’exécution du contrat de vente excessivement onéreuse pour les acquéreurs. Ces derniers ne justifient en effet nullement de leur situation de revenus en dépit du non versement de prime en espèce en 2020, qui est au demeurant la seule année concernée par le défaut de versement. Ils ne justifient pas davantage de leur situation patrimoniale pour établir qu’ils n’auraient disposé d’aucune réserve financière pour passer cette année 2020, ce qui se conçoit mal compte tenu du niveau de rémunération de M. [C] lequel a néanmoins perçu au cours de l’année, selon la publication produite par les intimés, une rémunération fixe de 523.000 livres sterling, ce qui ne permet pas de considérer que l’exécution du contrat était impossible. Il peut être relevé à cet égard que la proposition que les époux [C] qualifient de tentative de renégociation, adressée aux vendeurs le 28 juillet 2020, n’opère une diminution du prix de vente que de 85.000 euros soit moins de 5% de ce prix et moins d’un cinquième de la prime variable versée en 2019 à M. [C].
Les conditions de mise en oeuvre de l’article 1195 du code civil ne sont à l’évidence pas réunies et les appelants ne peuvent prospérer sur ce fondement.
III – Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil énonce : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
La clause pénale a pour objet de fixer dans le contrat, forfaitairement par avance, le montant des dommages-intérêts dus par l’une des parties en cas d’inexécution totale, partielle, ou tardive de ses obligations.
La modération de la clause pénale par le juge n’est que facultative et le juge ne peut y procéder que si la clause est manifestement excessive en considération du préjudice réellement subi par le bénéficiaire de la clause. Le juge doit rechercher et indiquer dans sa motivation en quoi le montant de la clause pénale a un caractère manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par son bénéficiaire (Cass. Com. 11 décembre 2024 n° 23-15.744 ; Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-21.875, publié). Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé (Cass. 3ème Civ., 5 septembre 2024, n° 23-19.492).
Il importe peu ainsi, que le débiteur de l’indemnité soit financièrement en mesure de régler le montant fixé contractuellement , sa situation n’étant pas l’élément de comparaison retenu par la jurisprudence.
La clause pénale prévue au compromis est ainsi libellée :
' En application de la rubrique 'REALISATION’ et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu’elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous les dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat.
Dans l’un et l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut, percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de cent quatre vingt trois mille cinq cents euros (183500,00€).
De plus, dans l’une et l’autre éventualités, une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération restera due au mandataire, dans les conditions de forme prévues ci-après à l rubrique 'NEGOCIATION', l’opération étant définitivement conclue. (Article 74, décret 72-678 du 20.07.1972).'
S’agissant de l’indemnité contractuellement prévue au bénéfice de la partie non défaillante, elle est fixée à un montant correspondant à 10% du prix de vente ce qui est usuel en la matière.
Les époux [L], qui ont constaté la carence de leurs acquéreurs le 15 mai 2020, ont signé un nouveau compromis de vente du bien dès le 5 août 2020, pour un prix de 1.850.000 euros soit 15.000 euros de plus que le prix fixé au compromis les ayant liés aux époux [C]. Ainsi, s’il n’est pas contestable que le différé de la vente et la nécessaire recherche d’un nouvel acquéreur a été subie par les vendeurs, il apparaît cependant que le préjudice résultant de la non exécution par les époux [C] de leurs obligations est minime. Le montant de la clause pénale conventionnellement fixé est ainsi manifestement disproportionné à l’importance du préjudice effectivement subi et il convient de réduire ce montant à la somme de 40.000 euros, de nature à compenser le préjudice réel subi par les époux [L].
L’indemnité prévue au bénéfice de la société White Properties, destinée à compenser la perte de sa rémunération, est contractuellement fixée au montant total de ladite rémunération. Il n’est pas contestable que cette société a réalisé pour la vente [S], l’ensemble du travail de recherche et mise en relation relevant de sa mission et qu’elle a été contrainte de mener de nouveau pour trouver un nouvel acquéreur et accompagner la signature du compromis. L’indemnité contractuellement fixée est ainsi parfaitement proportionnée à son préjudice effectif et le tribunal a à juste titre fait droit à sa demande.
Il n’y a pas lieu d’ordonner spécialement les restitutions sollicitées qui ne sont que la conséquence du présent arrêt et ne sont au demeurant pas conformes au quantum sollicité par les époux [C].
III – Sur les demandes de paiement des frais de poursuite et d’hypothèque provisoire
L’article 7 du compromis dont le texte a été reproduit ci-avant, prévoit la prise en charge de ces frais par la partie qui refuserait de régulariser la vente, si l’autre partie choisit de l’y contraindre par toute voie de droit. Tel n’a pas été le choix des époux [L] qui ne peuvent se prévaloir de cette clause pour obtenir paiement des dits frais. Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a prononcé de ce chef une condamnation au titre des frais d’avocat.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [C] qui succombent au moins partiellement en leur appel, supporteront les dépens.
La prise d’hypothèque provisoire, alors qu’il est acquis que la situation financière des époux [C], selon la description qu’en font les intimés eux-mêmes, est telle qu’aucune menace ne pesait sur le recouvrement de la créance, par ailleurs partiellement garantie par la consignation entre les mains du notaire, n’est pas utile à la présente instance et son coût ne peut être compris dans les dépens.
Les époux [C] verseront par ailleurs aux époux [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.500 euros à la société White Properties [Localité 7] sur le même fondement.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les époux [C] à payer aux époux [L] les sommes de 183.500 euros et 3.883,88 euros,
— Ordonné la libération par la société Novalps, au profit des époux [L], de la somme de 90.000 euros séquestrée sur le fondement du compromis de vente des 6 et 17 février 2020,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement M. [G] [C] et Mme [N] [P] épouse [C], à payer à M. [H] [L] et Mme [B] [R] épouse [L], la somme de 40.000 euros au titre de la clause pénale figurant au compromis de vente,
Dit que les fonds consignés en l’étude de la société Novalps, doivent être libérés au profit de M. [H] [L] et Mme [B] [R] épouse [L] à hauteur de 40.000 euros et au profit de M. [G] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] pour le surplus,
Déboute M. [H] [L] et Mme [B] [R] épouse [L] de leur demande portant sur les frais de poursuite et d’hypothèque,
Ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de la SCP Pianta et associés,
Condamne solidairement M. [G] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] à payer à M. [H] [L] et Mme [B] [R] épouse [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [G] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] à payer à la société White Properties la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. [G] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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