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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 janv. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 mai 2021, N° 18/01851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDGB
CPAM DU RHONE
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Mai 2021
RG : 18/01851
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 2]
INTIME :
[E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la CPAM du Rhône et reçue au greffe par mail le 07 janvier 2025 entachant l’arrêt du 20 décembre 2024 ;
Vu l’avis adressé par le greffe à la partie adverse le 07 janvier 2025 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande avant le 14 janvier 2025 ;
Vu les observations en réponse envoyées par mail au greffe le 09 janvier 2025 par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS ;
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l’espèce, c’est par une erreur purement matérielle qu’il a été mentionné au dispositif de l’arrêt, page 5 :
'Avant dire droit,
Désigne le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [P] au titre d’une hernie discale L5-S1 a été ou non directement causée par son travail habituel, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail, '
alors qu’il faut lire :
'Avant dire droit,
Désigne le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [P] au titre d’une hernie discale L5-S1 a été ou non directement causée par son travail habituel, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail,'.
Il convient, par suite, de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle entachant le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 décembre 2024, page 5, en ce sens qu’en lieu et place du paragraphe :
'Avant dire droit,
Désigne le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [P] au titre d’une hernie discale L5-S1 a été ou non directement causée par son travail habituel, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail, '
il convient de lire :
'Avant dire droit,
Désigne le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [P] au titre d’une hernie discale L5-S1 a été ou non directement causée par son travail habituel, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail,'.
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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