Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 oct. 2025, n° 23/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [21]
C/
[U]
S.A.S. [22]
[18]
S.A. [20]
S.A. [13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [21]
[U]
— S.A.S. [22]
— [18]
— S.A. [20]
— S.A. [13]
— Me Alexandre PECQUEUR
— Me Aude WALLON-LEDUCQ
— Me Juliette VOGEL
— Me Valérie LE BRAS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [18]
— Me Juliette VOGEL
— Me Valérie LE BRAS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04351 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4XR – N° registre 1ère instance : 21/01859
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [M] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Aude WALLON-LEDUCQ de l’AARPI CHAIRAY WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [22]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Anaëlle BENABOU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
[18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [D] [P], munie d’un pouvoir
S.A. [20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Brigitte RAKKAH, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. [13] ès qualité d’assureur de la société [20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Brigitte RAKKAH, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [U], né le 18 août 1987, salarié de la société de travail temporaire [20], a été mis à la disposition de la société [21], spécialisée dans les travaux d’isolation, en qualité de chauffeur et ce, à compter du 23 mars 2018.
Le 30 mai 2018, la société [20] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 28 mai 2018 au préjudice de M. [U] dans les circonstances ainsi décrites : « selon les dires de notre client, la société [21], M. [U] était en ligne pour les informer que le clark était en feu. La bouteille de gaz du chariot a explosé, projetant par le souffle de la déflagration divers projectiles aux alentours ».
Par décision notifiée le 5 juin 2018, la [16] ([17]) des Flandres a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 décembre 2020, M. [U] a saisi la caisse d’une demande de mise en 'uvre d’une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, une procédure pénale a été initiée.
Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Dunkerque a condamné la société [21] à une amende de 14 000 euros après l’avoir déclarée coupable des infractions suivantes :
— mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des salariés,
— mise à disposition d’un équipement de travail mobile ne préservant pas la sécurité des salariés,
— emploi de travailleurs dans un local sans respect des règles de prévention des risques d’incendie et d’explosion,
— violence involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois en raison d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
M. [U] a saisi le 15 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision notifiée le 20 avril 2022, l’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 21 mars 2022 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 87 %.
Par acte du 7 juin 2022, la société [14] prise en sa qualité d’assureur de la société [21] a fait assigner la société [22] devant le tribunal afin de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— dit que l’accident du travail subi par M. [U] le 28 mai 2018 était dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [U],
— dit que cette majoration de la rente suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [U] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— alloué à M. [U] une provision de 30 000 euros,
— dit que cette provision lui serait avancée par la [17] qui la récupérerait auprès de la société [20] dans le cadre de son action récursoire,
— ordonné, avant dire droit, sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [U] une expertise médicale judiciaire,
— commis pour y procéder Mme [K], médecin expert, avec pour mission d’évaluer les préjudices de M. [U], à savoir :
— le déficit fonctionnel temporaire (DFT),
— le préjudice d’assistance par une tierce personne,
— les souffrances endurées,
— le déficit fonctionnel permanent (DFP),
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice sexuel,
— les frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés,
— le préjudice exceptionnel,
— le préjudice d’établissement,
— les frais pharmaceutiques,
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la [17] qui pourrait en récupérer le montant auprès de la société employeur au titre des dépens,
— ordonné un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise,
— dit que la [17] pourrait récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance à M. [U], à l’encontre de la société employeur, la société [20], dans le cadre de son action récursoire,
— dit que la société [21], entreprise utilisatrice, garantirait la société [20] des conséquences financières de la faute inexcusable (tant de la provision, des sommes à venir après fixation des préjudices, que des frais d’expertise et des frais irrépétibles),
— sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise.
Par lettre recommandée expédiée le 16 octobre 2023, la société [21] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [21], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et expressément critiqués, y ajoutant,
à titre principal,
— juger qu’elle n’était pas l’employeur de M. [U],
— juger qu’il ne peut lui être imputé directement une faute inexcusable,
— débouter en conséquence M. [U] ainsi que la société [20] de son action récursoire,
à titre subsidiaire,
— juger que les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident du 28 mai 2018 sont exclusives de la reconnaissance d’une faute inexcusable qui lui est directement imputable,
— débouter en conséquence M. [U] ainsi que la société [20] de son action récursoire,
à titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
sur la demande de garantie formulée par la société [20],
— compte tenu des circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident du 28 mai 2018 et du comportement de M. [V], autre salarié mis à disposition par la société [20], juger que sa garantie devra être partielle et non intégrale, comme le sollicite la société [20],
sur la demande d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert une mission excédant les postes de préjudices tels qu’énoncés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence y afférente,
— juger que la [18] fera l’avance des sommes allouées à M. [U], à savoir les frais d’expertise, la provision, les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et éventuellement ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
en tout état de cause,
— débouter M. [U] de sa demande formée au titre de la prétendue procédure abusive et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [U], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé,
en conséquence,
— juger qu’une faute inexcusable est à l’origine de l’accident du travail dont il est victime,
— fixer au maximum la majoration de la rente, en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que cette majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner le versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— dire que cette provision lui sera avancée par la [17] qui la récupérera auprès de la société [20] dans le cadre de son action récursoire,
— ordonner, avant dire droit, sur les demandes d’indemnisation de ses préjudices une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’assistance par une tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, les frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés, le préjudice exceptionnel, le préjudice d’établissement, les frais pharmaceutiques,
— formuler toutes observations utiles,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise,
— juger que la société [21], entreprise utilisatrice, garantira la société [20] des conséquences financières de la faute inexcusable,
— juger que le jugement sera déclaré commun et opposable à la compagnie d’assurance [14],
statuant à nouveau,
— porter la provision à la somme de 50 000 euros,
— condamner la société [21], outre à l’amende civile qu’il plaira à la juridiction de prononcer, au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner en outre la société [21] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société [20] et son assureur, la société [14], demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
in limine litis, sur l’incompétence des juridictions de sécurité sociale pour statuer sur la garantie d’un assureur,
— juger que seul le tribunal de commerce de Nanterre ou le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître de la garantie de la société [14], en qualité d’assureur de la société [20],
— déclarer en conséquence irrecevable toute demande de condamnation dirigée par l’une quelconque des parties au litige à l’encontre de la société [14] en qualité d’assureur de la société [20],
— juger que l’arrêt à intervenir pourra seulement être déclaré commun et opposable à la société [14] en qualité d’assureur de la société [20],
à titre principal, sur la faute inexcusable alléguée,
— donner acte à la société [20] de ce qu’elle s’en rapporte à l’argumentaire de la société [21] s’agissant de l’absence d’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [U],
à titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable,
sur la garantie due à la société [20] par la société [21],
— condamner la société [21], entreprise utilisatrice, à garantir la société [20] de l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
sur la demande d’expertise judiciaire,
— limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudices esthétiques temporaire et permanent, préjudice d’agrément après consolidation, déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne avant consolidation, déficit fonctionnel permanent évalué en droit commun, préjudice sexuel après consolidation, préjudice d’établissement, besoins d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté,
— condamner la [18] à faire l’avance des frais d’expertise,
sur la demande de provision,
— ramener à de plus justes proportions la demande de provision de M. [U],
en tout état de cause,
— condamner la [18] à faire l’avance de toutes les sommes allouées à M. [U] s’agissant tant de la provision que de l’indemnisation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— ramener à de plus justes proportions la demande de M. [U] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [21] à garantir la société [20] et/ou son assureur du règlement de cette indemnité si celle-ci venait à être mise à leur charge.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [22], intimée, s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant aux demandes de M. [U].
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [18], intimée, s’en remet à la sagesse de la cour sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ; en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande à la cour de :
— reconnaître son action récursoire et condamner la société [20] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— juger qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— dire l’arrêt rendu par la cour commun et opposable à la société [14] en sa qualité d’assureur de la société [20],
Elle s’en remet enfin à la sagesse de la cour sur l’étendue de la mission d’expertise à confier à l’expert judiciaire.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [U], salarié de la société [20], mis à la disposition de la société [21] en qualité de chauffeur, a été victime le 28 mai 2018 d’un accident du travail.
La société [21] soutient que l’employeur de M. [U] est la société [20], de sorte qu’il appartient à l’assuré de démontrer la faute inexcusable de cette dernière. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, au regard des circonstances de l’accident, puisque M. [V], qui était un autre salarié mis à sa disposition, avait pris l’initiative d’utiliser le chariot élévateur Fenwick, qui s’était embrasé, sans disposer de la formation requise et sans autorisation.
M. [U] oppose que la société [21] a commis plusieurs manquements ayant directement conduit à l’accident et fait valoir la décision rendue le 7 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
La société [20] et son assureur, la société [14], font observer que lors de la survenance de l’accident, M. [U] était sous la responsabilité de la société [21], laquelle était tenue d’assurer sa sécurité.
La société [22] s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
En application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’employeur dans la direction du salarié, mais l’employeur demeure l’entreprise de travail temporaire sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L. 1251-21 4° du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il en résulte en l’espèce que M. [U] est fondé à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21], entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle il avait été placé. La société [20], entreprise de travail temporaire ayant la qualité d’employeur du salarié, est, quant à elle, tenue en cette qualité des conséquences pécuniaires d’une telle faute inexcusable, dans le cadre de l’action récursoire de la caisse.
Sur les circonstances de l’accident, il ressort du jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Dunkerque les éléments suivants : « [V] [B] utilisait un chariot élévateur appartenant à l’entreprise [21]. En descendant de ce chariot, il avait aperçu des flammes sous celui-ci et tenté de circonscrire l’incendie avec l’aide de [H] [C] en lançant de l’eau. Toutefois, l’engin s’était embrasé et [H] [C] avait décidé d’alerter les pompiers. Au même moment, [M] [U] était arrivé sur le site en stationnant son fourgon, s’était dirigé vers [B] [V], son collègue et le chariot en feu quand une violente explosion était survenue. [B] [V] était parvenu à se protéger, mais la porte du hangar avait été soufflée sur plusieurs mètres. Suite à l’explosion, des débris de fer provenant de la bouteille de gaz avaient été projetés sur plusieurs dizaines de mètres. [M] [U] a reçu un débris de la bouteille de gaz sur lui qui lui a sectionné la jambe gauche au niveau du genou. Un pompier a retrouvé la jambe sectionnée de la victime à une trentaine de mètres de la victime. D’autres débris auraient occasionné de multiples coupures et fractures de la jambe droite de ce salarié qui s’est écroulé dans l’herbe ».
Le tribunal correctionnel de Dunkerque a condamné la société [21] à une peine d’amende de 14 000 euros après l’avoir déclarée coupable des infractions suivantes :
— blessures involontaires avec une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 28 mai 2018,
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail mobile ne préservant pas sa sécurité commis le 28 mai 2018,
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité le 28 mai 2018,
— emploi de travailleur dans un local sans respect des règles de prévention, des risques d’incendie et d’explosion, commis le 28 mai 2018.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le tribunal correctionnel expose, dans le jugement précité, que la société [21] n’a pris aucune précaution pour dissuader les salariés d’utiliser le chariot, lequel pouvait être démarré sans clé, et n’avait fait l’objet que d’interventions curatives ne correspondant pas du tout aux exigences fixées par sa notice d’utilisation, telles le contrôle annuel de l’étanchéité du système GPL, le remplacement tous les deux ans des flexibles GPL, la mise à disposition d’un extincteur approprié aux véhicules utilisant du propane. Le tribunal ajoute que le site industriel était doté de quatre fois moins d’extincteurs que ne l’imposait la législation.
C’est par une juste appréciation des faits et de la cause que les premiers juges en ont déduit que l’argumentaire de la société [21], contestant toute faute, ne pouvait être accueilli en raison de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail de M. [U] était dû la faute inexcusable de la société [21] à laquelle la société [20] avait délégué son autorité.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et plus généralement de tous les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Sur la mission d’expertise judiciaire
Les premiers juges ont ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire en vue de l’évaluation des postes de préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par une tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, les frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés, le préjudice exceptionnel, le préjudice d’établissement et les frais pharmaceutiques.
Le litige porte, outre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, également sur l’étendue de la mission d’expertise judiciaire confiée à Mme [K] afin d’évaluer les préjudices de M. [U].
Ainsi, seules la nature et la dénomination des postes de préjudices soumis à l’évaluation de l’expert peuvent être contestées devant la cour, à l’exclusion du contenu du rapport d’expertise judiciaire lequel a été réalisé durant l’instance.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement déféré quant à la mission confiée à l’expert.
La société [21] conteste la mission de Mme [K], expert désigné en première instance, sur les postes de préjudice suivants : le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’établissement et les frais pharmaceutiques.
La société [20] et son assureur, la société [14], contestent la mission de l’expert sur les postes de préjudices suivants : le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle et les frais pharmaceutiques.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Selon la société [21], il n’y a pas lieu d’intégrer ce poste de préjudice dans la mission de l’expert puisque le déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé par la rente accident du travail.
Or, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673) qui se définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
C’est à bon droit que l’expert judiciaire s’est vu confier la mission d’évaluer ce poste.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice se définit comme la perte d’espoir et de chance de réaliser tout projet de vie personnel et familial en raison de la gravité du handicap, tel celui de fonder une famille ou d’élever des enfants.
La société [21] avance que l’assuré ne justifie pas d’une indemnisation au titre du préjudice d’établissement et que ce préjudice ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il est distinct du préjudice fonctionnel permanent.
Ce poste nécessite néanmoins une évaluation par le biais d’une expertise médicale judiciaire.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle
Le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été, en tout ou partie, privé du fait de l’accident. S’agissant de l’appréciation d’une perte de chance, la disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et certaine, et la chance perdue réelle et sérieuse, et non hypothétique ou éventuelle.
La société [20] et son assureur avancent que ce poste ne peut être médicalement constaté, de sorte qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve lui incombant d’une perte de chance sérieuse de promotion professionnelle.
S’il appartient à M. [U] de rapporter les éléments probants permettant d’évaluer ce poste de préjudice, il reste que le premier juge a demandé à l’expert d’apporter « tous éléments médicaux » permettant d’apprécier, le cas échéant, la réalité et l’étendue d’un tel préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure ce poste de la mission d’expertise.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard
Sur les frais pharmaceutiques
La société [20] et son assureur soutiennent que les frais pharmaceutiques sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés.
L’assuré ne peut solliciter une indemnisation complémentaire au titre des frais pharmaceutiques, ces derniers étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, d’exclure de la mission confiée à l’expert l’évaluation des frais pharmaceutiques.
Sur la majoration de la rente
En l’espèce, l’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 21 mars 2022 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 87 %.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de la rente versée à M. [U] et dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé.
En application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la [18] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente allouée à M. [U] auprès de l’employeur, la société [20].
Sur la provision à valoir
Les premiers juges ont alloué à M. [U] une provision de 30 000 euros.
M. [U] sollicite une revalorisation de la provision à hauteur de 50 000 euros, compte tenu du préjudice subi et de l’absence de versement réalisé par la caisse.
La société [20] et son assureur, la société [14], soutiennent que la demande de l’assuré n’est pas fondée, puisque l’expert a déjà exécuté sa mission, et que la liquidation définitive des préjudices interviendra dans un proche avenir.
C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont alloué une provision de 30 000 euros à M. [U].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la [17] pourrait, dans le cadre de son action récursoire, récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance à M. [U] auprès de l’employeur, la société [20].
Sur l’appel en garantie de l’entreprise utilisatrice
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées par la caisse à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail, étant précisé que le coût de l’accident du travail mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s’entendre, en vertu de l’article R. 242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail.
La société [21] sollicite que la garantie soit partielle et limitée, précisant qu’il appartenait à l’entreprise de travail temporaire de s’assurer que les salariés mis à sa disposition soient parfaitement formés, informés, et conscients de son obligation de préserver sa santé, mais aussi celle des autres salariés. Elle ajoute que contrairement à la société [20], elle ne connaissait pas M. [V], qui n’était pas titulaire du [15] et a agi à son insu en utilisant le chariot.
La société [20] et son assureur, la société [14], opposent qu’il appartenait à la société [21] de former les travailleurs mis à sa disposition ; qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la présence d’un chariot défectueux sur le lieu de travail ; et qu’elle n’a pas mis à disposition de l’entreprise utilisatrice des salariés titulaires du [15], parce que la conduite d’un chariot élévateur n’était pas nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il ne saurait être reproché à la société [20] d’avoir adressé un salarié non muni du [15], alors même que la société [21] admet elle-même que le travail confié ne nécessitait pas l’utilisation du chariot et que par ailleurs, l’accident était survenu sans aucun rapport avec une man’uvre effectuée maladroitement par M. [V], mais en raison de la présence sur site d’un matériel dangereux, outre de l’insuffisance d’extincteurs.
Il résulte de ce qui précède que la faute inexcusable de la société [21] est bien la cause exclusive de l’accident, sans que celle-ci ne vienne démontrer que la société [20] ait commis la moindre faute ayant pu contribuer à sa survenance.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société [21] devrait garantir la société [20] de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur et, partant, de toutes les sommes que celle-ci serait amenée à verser à la caisse au titre de la majoration du capital revenant à la victime, de la provision, des sommes versées sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, des frais d’expertise judiciaire, et des frais irrépétibles.
Sur l’abus du droit d’agir en justice
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [U] sollicite, outre l’amende civile qu’il plaira à la juridiction de prononcer, la condamnation de la société [21] au versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 précité, en raison de son action abusive, cette dernière ayant interjeté appel alors même qu’elle n’avait jamais contesté la condamnation pénale, et sachant qu’une telle condamnation impliquait nécessairement une conscience du danger. Il ajoute qu’en cause d’appel, la société [21] n’a pas produit ses conclusions dans les délais fixés par la cour et ce, afin de retarder l’indemnisation de ses préjudices.
La société [21] oppose que l’absence d’appel formé contre la décision pénale ne signifie pas qu’elle ait renoncé à faire valoir ses droits devant la juridiction de la protection sociale, d’autant plus qu’elle développe des moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions, étant précisé que le droit de faire appel est un principe fondamental.
En application des dispositions de l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première s’il n’en est autrement disposé.
La position de la société [21] en cause d’appel ne peut être considérée comme résultant d’une attitude fautive, alors même que si la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce principe ne saurait la priver de la faculté de critiquer le jugement rendu par le premier juge.
L’entreprise utilisatrice ne commet pas de faute lorsqu’elle conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si elle a pu tarder à conclure et si ses prétentions et son appel sont rejetés.
En l’espèce, M. [U] échoue à rapporter la preuve du caractère dilatoire ou abusif de l’appel interjeté par la société [21]
Il sera débouté de sa demande de condamnation de la société [21] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’assureur
Il n’appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale saisie en matière de reconnaissance de faute inexcusable de statuer sur la garantie de l’assureur de l’employeur, ce litige relevant de la juridiction de droit commun.
Dès lors que les parties ne formulent aucune demande à l’encontre de la société [14], les demandes de celle-ci tendant à juger que seul le tribunal de commerce de Nanterre ou le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître de sa garantie en qualité d’assureur de la société [20], et à déclarer en conséquence irrecevable toute demande de condamnation dirigée contre elle sont dépourvues d’objet.
C’est par une exacte appréciation de la cause que les premiers juges ont déclaré ces demandes sans objet.
L’arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [14] prise en sa qualité d’assureur de la société [20].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [21] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
La solution du litige et l’équité commandent de condamner la société [21] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire de M. [M] [U] confiée à Mme [O] [K], médecin expert, afin de donner son avis sur les frais pharmaceutiques ;
Prononçant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne l’exclusion de la mission confiée à l’expert judiciaire de l’évaluation du poste « frais pharmaceutiques » exposés par M. [M] [U] ;
Déboute M. [M] [U] de sa demande de fixation de la provision à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
Déboute M. [M] [U] de sa demande de condamnation de la société [21], outre à une amende civile, à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déclare l’arrêt commun et opposable à la société [14] ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne la société [21] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [21] à payer à M. [M] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Équipage ·
- Sociétés ·
- Travail d'équipe ·
- Entretien préalable ·
- Négligence ·
- Lettre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Action ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Délai ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Entrave ·
- Suspensif ·
- Interpellation ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Port
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Parents ·
- Présomption ·
- La réunion ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Veuve ·
- Conditions de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidation ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Amende civile
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Agent immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Change
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Domicile ·
- Remboursement
- Contrats ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Assesseur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Action ·
- État ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.