Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 avr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXAA-16
[J] [Y]
c/
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 15 avril,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [L] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 12 janvier 2026,
A la requête de :
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
à
Madame la procureure de la République
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur ZAKRAJSEK avocat général
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 15 janvier 2026, devant le premier président statuant en matière de référé. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2026 puis au 18 mars 2026.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026,
Et ce jour, 15 Avril 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
prononcé à l’encontre de M. [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ ans à compter du jour du jugement,
ordonné l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
dit que le jugement sera communiqué au Ministère public, à la direction des Finances Publiques, à M. le juge commissaire, au mandataire judiciaire et signifié à M. [Y],
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, M. [Y] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 04 décembre 2025 et de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions et à l’audience, M. [Y] fait valoir que l’interdiction de gérer aurait pour conséquence de provoquer la mise en place d’une procédure de sauvegarde pour l’ensemble de ses sociétés et ainsi de mettre en péril leur pérennité et leurs emplois.
Il soutient que cette interdiction mettrait un terme à un travail du dirigeant et des employés pour pérenniser cette entreprise qui emploie 11 salariés.
Il expose également qu’il est dirigeant de plusieurs sociétés qui ne présentent aucune difficulté financière et que la présentation du plan de continuation démontre sa capacité à gérer une entreprise. Il indique n’avoir jamais fait l’objet d’aucune sanction antérieure.
M. [Y] soutient enfin que les reproches formulés dans le cadre de la motivation du jugement seront discutés et que des preuves contraires pourront être apportées, permettant ainsi à la cour d’appel d’infirmer le jugement du 04 décembre 2025.
Par conclusions du 11 mars 2026, le Ministère public fait valoir que la décision du tribunal de commerce paraît fondée en fait et en droit.
Le Ministère public soutient que le maintien de l’exécution provisoire résulte des textes en vigueur et n’apparaît pas disproportionné eu égard au comportement de M. [Y].
Le Ministère public expose notamment que M. [Y] ne pouvait qu’avoir pleinement conscience des difficultés de la société QUALIT’ & CLIM.
Le Ministère public indique qu’aucun élément comptable n’était fourni depuis le 1er octobre 2023 et qu’une insuffisance de créance du Trésor public envers la SAS QUALIT’ & CLIM pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 a fait naître une créance du Trésor public envers la SAS QUALIT’ & CLIM à hauteur de 208 103 euros.
Le Ministère public soutient que l’endettement de M. [Y] s’élève à plus d'1.2 million d’euros à partir de 2023 alors qu’il a souscrit des contrats de location pour des véhicules de marque PORSCHE d’une valeur de 100 580,83 euros pour le dernier contrat en date du 09 mars 2024, soit après la date de cessation des paiements fixée au 05 mars 2024 par le tribunal de commerce.
Le Ministère public fait également valoir que M. [Y] n’a pas tenté de régulariser la situation en sollicitant l’ouverture d’une procédure judiciaire dans les 45 jours passés l’état de cessation des paiements alors même qu’il était fait été fait état de factures impayées depuis 2022.
Enfin, le Ministère public expose que le manque de coopération de M. [Y] avec les organes de la procédure est caractérisé par le refus de transmission des stocks utiles à la réalisation de l’inventaire et de l’absence de l’intégralité des factures clients.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu’elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est établi que M. [Y] a comparu en première instance mais qu’aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté en première instance.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [Y] n’a pas formulé d’observation s’agissant de l’exécution provisoire en première instance. Il lui appartient donc pour être recevable de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [Y] fait valoir que l’interdiction de gérer aurait pour conséquence de provoquer la mise en place d’une procédure de sauvegarde pour l’ensemble de ses sociétés ainsi que la mise en péril de leur pérennité et de leurs emplois.
Il soutient que le rapport du mandataire permet de corroborer la collaboration du dirigeant et les efforts fournis pour permettre de présenter un plan de continuation conforté par une trésorerie permettant de faire face aux charges.
Toutefois, il y a lieu de constater que M. [Y] ne justifie ni des actifs ni du chiffre d’affaires de la SAS [Y] depuis la décision rendue le 04 décembre 2025. Les seuls éléments versés aux débats par M. [Y] sont le rapport et le bilan économique de la SAS [Y] qui datent du 20 octobre 2025.
Il convient également de relever que M. [Y] ne justifie pas de l’état réel de son patrimoine et de ses ressources dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance.
En conséquence, M. [Y] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 04 décembre 2025.
M. [Y] apparaît irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors que l’existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n’est pas utile de rechercher l’existence de ces moyens sérieux de réformation, en l’absence de circonstances manifestement excessives.
Sur les dépens,
L’équité commande que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [Y] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 04 décembre 2025,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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