Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 23/10853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mars 2023, N° 22/01774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10853 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 22/01774
APPELANTE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
N°SIRET : 478 834 930
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : B 0873, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [K] [H] née [F]
née le [Date naissance 6] 1972
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, toque : 29
PARTIE INTERVENANTE
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
N°SIRET : 488 862 277
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit audit siège.
Représentée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : B 0873, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2008, [W] [B] et [K] [B] ont constitué une société civile immobilière dénommée L’Élan, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 502 679 780 et dont le siège social se situe au [Adresse 2], à [Localité 14] (Seine-et-Marne). La société L’Élan est divisée en 20 parts sociales détenues à parts égales entre les deux associés.
Suivant contrat de compte du Crédit agricole no [XXXXXXXXXX03], daté du 1er avril 2008, la société L’Élan a ouvert un compte individuel auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après « le Crédit agricole »).
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2008, le Crédit agricole a contracté avec la société L’Élan un prêt no 133840428 d’un montant de 321 596 euros, au taux annuel fixe de 4,70 % afin de financer l’acquisition d’un immeuble sis au [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13].
Ce prêt est assorti de deux garanties portant sur le bien financé, une hypothèque conventionnelle pour un montant de 201 596 euros au principal outre les accessoires et un privilège d’un montant de 120 000 euros au principal outre les accessoires.
Par jugement en date du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société L’Élan, fixant la date de cessation de paiement au 5 octobre 2019.
Par courrier du 29 avril 2021, le Crédit agricole a déclaré sa créance auprès de maître [T] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L’Élan, en précisant avoir effectué une saisie immobilière conduisant à la vente du bien de la société civile immobilière au prix de 40 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2022, le Crédit agricole a mis en demeure [K] [B], en sa qualité d’associée de la société L’Élan, de régler la somme de 253 984,62 euros sous quinzaine.
Le Crédit agricole a assigné [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte d’huissier du 8 avril 2022 aux fins de recouvrement du solde restant dû sur le prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
' Condamné [K] [B] en sa qualité d’associée de la société civile immobilière L’Élan à payer 39 161,63 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du capital restant dû par la société L’Élan sur le prêt immobilier no [XXXXXXXXXX01] d’un montant initial de 321 596 euros, créance arrêtée au 11 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
' Condamné [K] [B] en sa qualité d’associée de la société civile immobilière L’Élan à payer 2050,29 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX03] de la société civile immobilière L’Élan arrêté au 1er juillet 2021 ;
' Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre des primes d’assurance emprunteur de la société civile immobilière L’Élan ;
' Condamné [K] [B] à payer 1 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [K] [B] aux dépens d’instance ;
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 19 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :
— INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 27 mars 2023 en ce qu’il a :
— Limité à la somme de 39.161,63 €, la condamnation de Mme [K] [B] en sa qualité d’associée de la SCI L’ELAN, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, au titre du capital restant dû par la SCI L’ELAN sur le prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant initial de 321.596 €, créance arrêtée au 11 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 et capitalisation annuel de ces intérêts ;
— Limité à la somme de 2.050,29 €, la condamnation de Mme [K] [B] en sa qualité d’associée de la SCI L’ELAN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] de la SCI L’ELAN arrêté au 1er juillet 2021 ;
— Débouté Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre des primes d’assurance emprunteur de la SCI L’ELAN.
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER Madame [K] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 185.632,06 euros (correspondant au capital échu en retard et aux intérêts normaux échus), au titre du remboursement du solde en principal et intérêts normaux échus du prêt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par la SCI l’Elan, arrêté au 11 août 2023, majorée, d’une part, des intérêts de retard au taux contractuel, soit 7,70 %, et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 7 % des sommes dues et ce jusqu’à complet paiement, avec anatocisme,
— CONDAMNER Madame [K] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1.564,70 euros au titre du solde des primes dues au titre de l’assurance emprunteur souscrite par la SCI l’Elan,
— CONDAMNER Madame [K] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 3.223,98 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte de dépôt à vue de la SCI l’Elan n° [XXXXXXXXXX03] en principal, arrêté au 11 août 2023,
— CONDAMNER Madame [K] [B] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023, [K] [H] née [F] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondée Madame [K] [F] née [H] en ses demandes
DEBOUTER le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le Jugement rendu le 27 mars 2023 en ce qu’il a :
— Limité à la somme de 39 161,63 euros la condamnation de Madame [H] en sa qualité d’associé de la SCI L’ELAN, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, au titre du capital restant dû par la SCI L’ELAN sur le prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant initial de 321.596 euros, créance arrêtée au 11 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 et capitalisation annuel de ces intérêts ;
— Limité à la somme de 2.050,29euros, la condamnation de Madame [H] en sa qualité d’associé de la SCI L’ELAN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] de la SCI L’ELAN arrêté au 1 er juillet 2021.
— Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre des primes d’assurance emprunteur de la SCI L’ELAN.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2024, la société par actions simplifiée Cabot Financial France demande à la cour de :
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société Cabot Financial France,
— INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 27 mars 2023 en ce qu’il a :
— Limité à la somme de 39.161,63 €, la condamnation de Mme [K] [B] en sa qualité d’associée de la SCI L’ELAN, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, au titre du capital restant dû par la SCI L’ELAN sur le prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant initial de 321.596 €, créance arrêtée au 11 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 et capitalisation annuel de ces intérêts ;
— Limité à la somme de 2.050,29 €, la condamnation de Mme [K] [B] en sa qualité d’associée de la SCI L’ELAN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] de la SCI L’ELAN arrêté au 1er juillet 2021 ;
— Débouté Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre des primes d’assurance emprunteur de la SCI L’ELAN.
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER Madame [K] [B] à payer à Cabot Financial France, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, la somme de 185.632,06 euros (correspondant au capital échu en retard et aux intérêts normaux échus), au titre du remboursement du solde en principal et intérêts normaux échus du prêt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par la SCI l’Elan, arrêté au 11 août 2023, majorée, d’une part, des intérêts de retard au taux contractuel, soit 7,70 %, et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 7 % des sommes dues et ce jusqu’à complet paiement, avec anatocisme,
— CONDAMNER Madame [K] [B] à payer à Cabot Financial France, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, la somme de 1.564,70 euros au titre du solde des primes dues au titre de l’assurance emprunteur souscrite par la SCI l’Elan,
— CONDAMNER Madame [K] [B] à payer à Cabot Financial France, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, la somme de 3.223,98 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte de dépôt à vue de la SCI l’Elan no [XXXXXXXXXX03] en principal, arrêté au 11 août 2023,
— CONDAMNER Madame [K] [B] à payer à Cabot Financial France la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’audience fixée au 19 septembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’intervention de la société Cabot Financial France :
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a cédé à la société Cabot Financial France sa créance détenue contre la société L’Élan et [K] [B] (pièce no 14 de l’intervenante : acte de cession de créances). La société Cabot Financial France est fondée à reprendre à son compte les demandes formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Sur les demandes en payement :
Sur le solde du prêt :
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance à la liquidation judiciaire, du décompte de la créance arrêté au 19 juillet 2021, de la mise en demeure du 11 février 2022, de la synthèse des payements qui fait apparaître les dernières échéances payées, et du décompte des sommes dues actualisé au 11 août 2023, qu’à cette date [K] [B] était redevable, à proportion de sa part dans le capital social, des sommes de :
' 114 935,58 euros au titre du capital déchu du terme,
' 70 696,48 euros au titre des intérêts normaux échus,
soit une somme totale de 185 632,06 euros au titre du capital et des intérêts échus.
L’article Remboursement du prêt ' Paiement des intérêts ' Indemnités des conditions générales du contrat (pièce no 3 de l’appelante) stipule :
« Intérêts de retard :
« Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « Taux des intérêts de retard » [qui prévoit que « le taux des intérêts de retard sera égal aux taux du prêt, majoré de 3,000 0 points »]
[']
« Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts.
« Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation :
« Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur ['] exerce des poursuites ['], l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. »
[K] [B] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 185 632,06 euros, correspondant au capital échu en retard et aux intérêts normaux échus, arrêtée au 11 août 2023, qui portera intérêt au taux majoré du contrat à compter de cette date.
Compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur du fait de la carence de l’emprunteur, l’indemnité de recouvrement de 7 % des sommes dues sera réduite à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 1231-5 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il ressort du rapprochement du tableau d’amortissement et du montant du capital déchu du terme (229 871,15 euros) que la déchéance du terme est intervenue le 10 juin 2015. Or, la somme de 1 564,70 euros demandée au titre du solde de l’assurance décès emprunteur correspond à des primes échues à partir du 11 mai 2016. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il déboute le créancier de ce chef au motif qu’aucune prime ne peut être recouvrée pour une période qui ne fait plus l’objet d’une couverture.
Sur le solde du compte de dépôt à vue :
Il résulte des pièces produites (convention d’ouverture de compte, relevés, mise en demeure, décompte actualisé au 11 août 2023) que le compte de la société L’Élan présentait le 11 août 2023 un solde débiteur de 6 447,96 euros. Il convient donc de condamner [K] [B] au payement de la somme de 3 223,98 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En considération de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due au Crédit agricole, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [K] [B] à payer à la société Cabot Financial France, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 185 632,06 euros au titre du remboursement du solde en principal et intérêts normaux échus du prêt numéro [XXXXXXXXXX01] souscrit par la société civile immobilière L’Élan, arrêté au 11 août 2023, majorée, d’une part, des intérêts de retard au taux de 7,70 pour cent l’an à compter de cette date, et, d’autre part, de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
DÉBOUTE la société Cabot Financial France, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, du surplus de ses demandes au titre du prêt et des primes d’assurance emprunteur de la société civile immobilière L’Élan ;
CONDAMNE [K] [B] à payer à la société Cabot Financial France, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 3 223,98 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte de dépôt à vue de la société civile immobilière L’Élan numéro [XXXXXXXXXX03] arrêté au 11 août 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [B] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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