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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 23/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 24 mars 2023, N° 22/11 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/00678 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEWU
Pole social du TJ de TROYES
22/11
24 mars 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, substitué par Me Marie CARDINALE, avocates au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence MONTERET-AMAR de la SCP MACL SCP d’AVOCATS, substitué par Me DESRIAUX , avocats au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 25 février 2019, M. [J] [M], salarié de la société [7] depuis le 28 mai 2002 en qualité d’étancheur, a chuté d’une toiture d’une hauteur de 6 mètres lors de travaux de pose d’isolant. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation professionnelle.
M. [J] [M] a été licencié par courrier du 5 mai 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
L’état de santé de M. [J] [M] a été déclaré consolidé au 11 mai 2021. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 30 %, dont 5 % de taux professionnel, pour un 'Polytraumatisme opéré au niveau du coude, ayant essentiellement entraîné une limitation de la mobilité du coude (extension et supination) et de l’épaule gauche chez un droitier'.
La procédure de conciliation mise en 'uvre par M. [J] [M] devant la caisse n’ayant pas abouti, celui-ci a saisi le 17 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté M. [J] [M] de son recours,
— condamné M. [J] [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par acte du 3 avril 2023, M. [J] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 octobre 2023, la cour de céans a :
— réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 25 février 2019 est dû à la faute inexcusable son employeur la société [7] ;
— ordonné la majoration de rente servie M. [M] à son taux maximum,
— dit que cette majoration sera versée à M. [M] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’AUBE qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [7],
— dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’AUBE qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [7],
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [B] [Adresse 1], avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle,
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent après fixation de la consolidation selon les règles de droit commun,
— évaluer les éventuels frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire,
— évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
— évaluer le préjudice esthétique,
— évaluer le préjudice d’agrément,
— évaluer le préjudice sexuel,
— dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à 750 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’AUBE qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [7],
— fixé à 5000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [M],
— dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’AUBE qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [7],
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 9 avril 2024 à 9h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Le 23 octobre 2024, M. [J] [M] a présenté à la cour une requête en omission de statuer, enregistrée sous le numéro 23/2273, indiquant que la cour n’avait pas missionné l’expert sur les postes de préjudices suivants :
— frais divers,
— frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— préjudice d’établissement,
— diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Par arrêt en date du 31 janvier 2024, la cour a rejeté la demande et pour le surplus, a renvoyé à l’audience du 9 avril 2024.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la cour a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/00678 et N° RG 23/02273 qui seront enregistrées sous le numéro unique 23/00678.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 12 novembre 2024.
Suivant ses conclusions en ouverture de rapport reçues au greffe via le RPVA le 2 décembre 2024, M. [J] [M] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— lui allouer les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident du travail dont il a été victime :
o 10.738,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 28.000 euros au titre des souffrances endurées,
o 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 19.912 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
o 1.920 euros au titre des frais divers,
o 91 131,01 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dire que les sommes allouées à Monsieur [J] [M] seront versées directement à la victime par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AUBE.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la S.A.R.L. [7] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— Réduire à de plus juste proportions les demandes de M. [M] au titre de l’indemnisation des préjudices suivants, dont les sommes ne pourront excéder :
— Déficit Fonctionnel temporaire : 8.660 euros
— Souffrances endurées : 20.000 euros
— Tierce personne temporaire : 10.176,45 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 44.900 euros,
— Constater que la concluante s’en rapporte sur le montant des sommes sollicitées au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ainsi que les frais divers à hauteur de 1.920 euros,
— Débouter M. [M] de sa demande au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
Subsidiairement,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de ces deux postes de préjudice, dont les sommes ne pourront excéder :
— préjudice sexuel : 1.000 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros,
En tout état de cause,
— Réduire à de plus justes proportions la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant ne pourra excéder 2.000 euros.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur l’évaluation des préjudices de M. [J] [M],
— condamner la société [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’opposent quant au montant du taux journalier, 31 euros sollicité par M. [M] et 25 euros proposé par la société [7].
Motivation
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, est indemnisable, avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
Le D.F.T. répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51), le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, M. [M] a subi, à la suite de sa chute d’une hauteur de 6 mètres:
— un traumatisme costal, fractures des côtes K6 avec hémopneumathorax,
— un traumatisme de la symphyse pubienne avec disjonction et hémorragie hypogastrique qui a nécessité une embolisation de deux artères – la symphyse pubienne a été ostéosynthésée par voie sanglante,
— un traumatisme du membre supérieur gauche avec une lésion de l’acromion et de la corticale humérale gauche, avec une évolution de type pseudarthrosique,
— une fracture complexe du coude gauche qui a nécessité un geste chirurgical global avec ostéosynthèse concernant la fracture diaphysaire de l’ulnaire et de l’olécrane ainsi qu’une fracture comminutive de la tête radiale – une rééducation intensive a été effectuée, en hospitalisation complète dans un premier temps, puis en deux périodes d’hospitalisation de jour. Enfin, la rééducation a été prolongée en ambulatoire – une instabilité radio-ulnaire a bénéficié d’une broche d’arthrorise, qui a ensuite été retirée en ambulatoire – l’évolution a été marquée par une prise en charge rééducative complexe concomitamment aux autres lésions du membre supérieur,
— un stress post-traumatique authentifié par un psychiatre.
La date de consolidation est au 11 mai 2021, avec un taux d’IPP de 30 % dont 5 % de taux professionnel.
L’expert a chiffré le taux du DFT à :
— 100 % du 25 février 2019 au 10 mai 2019, soit 75 jours,
— 75 % du 11 mai 2019 au 2 août 2019, soit 84 jours,
— 50 % du 3 août 2019 au 11 octobre 2019, soit 70 jours,
-30 % du 12 octobre 2019 au 11 mai 2021, soit 578 jours.
En prenant en compte la fourchette prévue par le référentiel Mornet, soit entre 750 et 1000 euros par mois ou entre 25 et 33 euros/jour, et au vu des éléments décrits ci-dessus, le taux journalier sera fixé à 31 euros et il sera fait droit à la demande de M. [M] de fixer le DFT à 10.738 euros.
Sur les souffrances endurées
Les parties s’opposent sur la somme à allouer : M. [M] réclame une somme de 28.000 euros et la société [7] propose 20.000 euros
Motivation
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les faits et le suivi médical ont été décrits ci-dessus.
En outre, il sera relevé que M. [M] a présenté de fortes douleurs nécessitant une augmentation des traitements morphiniques puis un sevrage progressif.
Une complication urologique avec nécrose au niveau du gland a eu lieu.
Il a bénéficié d’un soutien psychologique puis d’un suivi psychiatrique, souffrant de troubles de la mémoire, de l’attention, de crises d’angoisse avec un stress quasi permanent, d’une dépression chronique, de troubles du sommeil avec cauchemars, d’un changement de la personnalité avec irritabilité et agressivité, des troubles phobiques invalidants et d’une peur du vide et des hauteurs.
L’expert a chiffré à 4,5/7 les souffrances endurées.
Dans ces conditions, ce préjudice sera fixé à 20.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, il comprend le fait d’avoir eu recours à un fauteuil roulant du 25 février 2019 au 18 mai 2019.
L’intimé ne s’opposant pas à la demande de M. [M], ce préjudice sera fixé à 500 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Les parties s’opposent sur le coût horaire de l’assistance, M. [M] retenant un coût horaire de 28 euros et la société [7] de 14,31 euros.
Motivation
L’expert a retenu pendant la période de classe IV (11 mai au 2 août 2019) 4 heures d’aide humaine pour la toilette, l’habillage et les déplacements, pendant la période de classe III (3 août au 11 octobre 2019) 3 heures d’aide humaine et pendant la période du 12 octobre 2019 au 11 mai 2021, deux heures d’aide humaine par semaine pour compenser l’impossibilité de déplacements.
L’aide est familiale.
Dans ces conditions, au vu du suivi médical et des blessures subies tels que décrits ci-dessus, il convient de fixer à 20 euros le coût horaire de l’aide.
L’ indemnisation sera donc de :
— Du 11/05/2019 au 02/08/2019 : 336 heures (84 jours x 4 heures) x 20 euros = 6.720 euros
— Du 03/08/2019 au 11/10/ 2019 : 210 heures (70 jours x 3 heures) x 20 euros = 4.200 euros
— Du 12/10/2019 au 11/05/2021 : 164 heures (82 semaines x 2 heures) x 20 = 3.280 euros
TOTAL = 14.200 euros
Sur les frais d’assistance à expertise
Vu la note d’honoraires du docteur [O] et l’absence d’opposition de la société, il sera fait droit à la demande de M. [M] et le montant de ce chef de préjudice sera fixé à 1.920 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [M] propose de faire un parallèle avec l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et de retenir une indemnisation basée sur un pourcentage de l’indemnité journalière retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit 20 % (taux retenu par l’expert) de 31 euros, ce d’autant que ce poste inclu les souffrances endurées pour l’avenir contrairement au DFT, et de procéder à la capitalisation viagère à l’âge de la consolidation sur la base de la Gazette du Palais 2022 au taux – 1% :
20% x 31 euros = 6,20 euros
6.20% x 365 jours x 40,275 (taux viager pour un homme de 48 ans) = 91 131,01 euros.
La société [7] demande d’appliquer le référentiel MORNET et de fixer le point de déficit fonctionnel permanent, pour un homme âgé de 41 à 50 ans et un taux compris entre 16 et 20 % à 2.245 euros. L’indemnisation de ce chef de préjudice serait de 44.900 euros.
Motivation
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, M. [M] était âgé de 49 ans au jour de la consolidation. Il a bénéficié d’une reconnaissance en invalidité de 2ème catégorie.
L’expert relève :
— M. [M] se déshabille d’une manière très asymétrique du fait d’une limitation d’amplitude du membre supérieur gauche,
— il n’y a aucune déformation thoracique, aucune pigmentation résiduelle et les compressions antéro-postérieure et latérale ne sont pas douloureuses, il n’y a pas de limitation de l’ampliation thoracique,
— s’agissant du membre supérieur gauche, présence d’une hypotrophie du deltoïde gauche et à moindre degré du trapèze gauche. Il y a deux cicatrices interventionnelles à la face postérieure de l’avant bras gauche. À la palpation, le matériel d’ostéosynthèse est ressenti. La mise en pression acromiale gauche est douloureuse. L’expert note une vive douleur avec retrait en regard de la mise en pression de la palette humérale gauche. Présence d’une déformation de la styloïde ulnaire gauche, mais non douloureuse à la mise en pression,
— l’examen clinique confirme une limitation globale d’amplitude de l’épaule gauche, une importante limitation de la pronosupination du coude gauche ou une absence d’atteinte de la cinétique des doigts longs,
— s’agissant du bassin, la mise en pression de la symphyse pubienne est douloureuse avec retrait.
L’expert fixe à 20 % le taux de handicap selon le barème de droit commun, rendant compte de l’atteinte fonctionnelle de l’épaule gauche du coude gauche et du retentissement psychologique (M. [M] garde des événements cauchemardesques liés à une monothématique accidentelle).
Dans ces conditions, la valeur du point étant de 2.245 euros, le montant du DFP sera fixé à 20 x 2.245 = 44.900 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Vu l’absence d’opposition de la société [7], ce poste de préjudice (présence de cicatrices sur le membre supérieur gauche et au niveau du bassin) sera évalué à 1.500 euros.
Sur le préjudice sexuel
L’expert retient de ce chef une gêne à la gestuelle.
Au vu de ce seul élément produit, le préjudice sera fixé à 1.500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791)
En l’espèce, M. [M] ne justifie pas d’une pratique du football ou de course à pied antérieurement à l’accident. L’expert ne reprend que les dires de ce dernier.
M. [M] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de la cour du 3 octobre 2023,
Fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices subis par M. [J] [M] :
— le déficit fonctionnel temporaire : 10.738 euros
— les souffrances endurées :20.000 euros
— le préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— l’assistance d’une tierce personne temporaire : 14.200 euros
— les frais d’assistance à expertise : 1.920 euros
— le déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
— le préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— le préjudice sexuel : 1.500 euros
Dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes le montant de la provision déjà allouée, soit 5.000 euros,
Dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube qui en récupérera le montant auprès de la société, la S.A.R.L. [7],
Déboute M. [J] [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la S.A.R.L. [7] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [7] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. [7] à payer à M. [J] [M] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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