Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 21/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 novembre 2021, N° F20/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00035
22 janvier 2025
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N° RG 21/03040 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FURZ
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
24 novembre 2021
F 20/00195
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SELARL C. [V] prise en la personne de Me [D] [V] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES (SFTS)
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
SELARL [K] PECOU prise en la personne de Me [C] [K] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES SFTS)
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [F] [A], greffière stagiaire
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a été embauché par la Société Française de Travaux et de Services (SFTS), à compter du 19 mai 2014 en qualité de technicien expert en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le lieu de travail, qui dans le contrat de travail était à [Localité 18] (62) [Adresse 24], a, par avenant du 1er novembre 2016, été fixé à [Localité 12] (62), [Adresse 5].
Par lettre du 5 mars 2018 M. [E] a démissionné sans réserve.
Par courrier du 13 mars 2018, la SFTS a pris acte de la démission de M. [E] réceptionnée le 7 mars 2018, et a informé le salarié de son refus d’écourter la durée du préavis dont le terme a été fixé au 6 mai 2018.
Par courrier du 25 mai 2018, la SFTS a transmis à M. [E] les documents de fin de contrat ainsi que le solde de tout compte.
Estimant n’avoir pas été rempli de ses droits et avoir dépassé les durées tant journalière qu’hebdomadaire de travail au cours de l’exécution de son contrat de travail, M. [E] a, par requête reçue au greffe le 27 novembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Thionville aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Condamne la Société Française de Travaux et de Services (SFTS), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [E] [J] les sommes suivantes :
— 208 euros nets à titre de remboursement de frais pour les années 2017 et 2018,
— 3 852,12 euros bruts au titre de remboursement de la prime retirée de son bulletin de salaire du mois de février 2018,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société Française de Travaux et de Services (SFTS) à remettre à M. [E] [J] le bulletin de salaire conforme sous astreinte de 20 euros par jour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboute Monsieur [E] [J] de ses autres demandes,
Déboute la Société Française de Travaux et de Services (SFTS) de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la Société Française de Travaux et de Services (SFTS)».
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Au cours de la procédure d’appel le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert au bénéfice de la SFTS une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2022.
Le 30 mai 2022, la SFTS a déposé par voie électronique des conclusions d’appel incident.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure collective en liquidation judiciaire et désigné la SELARL C. [V] et la SELARL [K]-Pecou en qualité de liquidateurs de la SFTS.
Par acte extra-judiciaire du 16 juin 2022, M. [E] a signifié ses conclusions à la SELARL C. [V] et à la SELARL [K]-Pecou.
Par acte extra-judiciaire du 27 juin 2022, M. [E] a signifié ses conclusions au C.G.E.A. AGS de [Localité 20].
Par courrier du 6 juillet 2022, le CGEA Ile de France ouest a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 reçues par voie électronique le 1er février 2023, M. [E] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer M. [J] [E] recevable et bien-fondé en son appel. Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a statué en ces termes :
« Déboute Monsieur [E] [J] de ses autres demandes ».
En conséquence,
Fixer la créance de M. [J] [E] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SFTS aux sommes suivantes :
— 4 992,59 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre
— 499,25 euros brut au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 7 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour la période allant de novembre 2015 à avril 2018 pour l’occupation de son domicile à titre professionnel,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société SFTS à son obligation de sécurité,
— 4 900 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière de travail,
— 5 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Rejeter l’appel incident formé par la SELARL C. [V] et la SELARL [K]-Pecou ès qualité de co-liquidateurs de la société SFTS.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a statué en ces termes :
« Condamne la Société Française de Travaux et de Services (SFTS), prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [J] les sommes suivantes :
— 208 euros net à titre de remboursement de frais pour les années 2017 et 2018,
— 3 852,12 euros brut au titre de remboursement de la prime retirée de son bulletin de salaire du mois de février 2018,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la Société Française de Travaux et de Services (SFTS), prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [E] [J] le bulletin de salaire conforme sous astreinte de 20 euros par jour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Déboute la Société Française de Travaux et de Services (SFTS) de sa demande d’article 700 du CPC et du surplus de ses demandes. »
Ordonner la remise par la SELARL C. [V] agissant par Me [D] [V] ès qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société SFTS d’un bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
Condamner la SELARL C. [V] agissant par Me [D] [V] ès qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société SFTS aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code. »
M. [E] expose que ses notes de frais ne lui ont pas été remboursées dans leur intégralité, et qu’à compter de 2017 la SFTS n’a plus procédé au remboursement de ses frais EDF.
Il fait valoir :
— que la prescription applicable pour ces frais est de cinq ans, car ce remboursement résultait d’un engagement unilatéral de l’employeur, qui n’a pas été dénoncé par la SFTS ;
— qu’en tout état de cause, sa demande au titre de l’année 2018 n’est pas prescrite.
Sur l’indemnité d’occupation, M. [E] explique avoir toujours travaillé à son domicile, notamment pour la réalisation des tâches administratives liées à ses fonctions.
Il fait valoir que :
— la prescription applicable à cette demande est également de cinq ans ;
— l’absence de demande à ce titre au cours de la relation contractuelle est sans conséquence sur son droit d’agir en justice ;
— que contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’a pas bénéficié d’un local professionnel mis à sa disposition, et que les pièces fournies par la société ont été rédigées pour les besoins de la cause et se contredisent ;
— que le quantum de sa demande correspond approximativement à la moitié du montant d’un loyer pour un bureau dans sa ville de résidence.
Sur la prime d’intéressement du chantier [Localité 16], l’appelant fait valoir que les éléments qu’il produit démontrent bien qu’il a géré ce chantier.
S’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [E] explique :
— qu’il était amené à effectuer plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par an, et que la ''voiture citadine'' mise à sa disposition n’était pas adaptée ;
— qu’il a, de ce fait, souffert d’intenses douleurs lombaires ;
— qu’il a signalé cette problématique à son employeur, sans obtenir une réponse favorable à sa demande de disposer d’une voiture berline.
S’agissant des heures supplémentaires, M. [E] souligne que l’employeur ne s’est pas opposé à leur accomplissement.
Il se prévaut d’un décompte tenant compte de ses temps de trajets, qui ne sont pas mentionnés dans son agenda.
Il ajoute que sa surcharge de travail est démontrée par le nombre de kilomètres effectués avec son véhicule de service.
Il explique que l’absence de rendez-vous notés dans l’agenda ne signifie pas pour autant qu’il ne travaillait pas, puisqu’il réalisait l’ensemble de ses tâches administratives à son domicile. Il ajoute qu’en raison de son agenda chargé, il n’avait pas le temps de prendre une pause pour le déjeuner.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [E] précise qu’elle est évaluée à hauteur des montants de 100 euros par dépassement de la durée maximale journalière de travail et 500 euros par dépassement de la durée maximale hebdomadaire.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 2 mai 2023, la SELARL C. [V] et la SELARL [K]-Pecou en leur qualité de co-liquidateurs de la SFTS demandent à la cour de statuer comme suit :
« Rejeter l’appel principal de M. [J] [E],
Et dans cette même limite,
Réformer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a condamné la SNC Société Française de Travaux et de Services à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 208 euros net à titre de remboursement de frais pour les années 2017 et 2018 ;
— 3 852,12 euros brut au titre de remboursement de la prime retirée du bulletin de salaire du mois de février 2018 ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Française de Travaux et de Services (SFTS) à remettre à M. [E] [J] le bulletin de salaire conforme sous astreinte de 20 euros par jour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement entrepris et s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
Ainsi, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Metz de :
A titre principal, juger la demande à titre de remboursement de frais pour les années 2017 et 2018 prescrite et à titre subsidiaire, débouter M. [J] [E] de sa demande ;
Débouter M. [J] [E] de sa demande à titre de remboursement de la prime retirée du bulletin de salaire du mois de février 2018 ;
Débouter M. [J] [E] de sa demande de remise d’un bulletin de salaire conforme sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Débouter M. [J] [E] de ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a :
Débouté M. [J] [E] de sa demande d’indemnité d’occupation de son domicile à titre professionnel de novembre 2015 à avril 2018 ;
Débouté M. [J] [E] de sa demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires du 13 novembre 2017 au 30 mars 2018 ;
Débouté M. [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu manquement de SFTS à son obligation de sécurité ;
Débouté M.[J] [E] de sa demande de de dommages et intérêts pour prétendu « dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail ».
En tout état de cause :
Débouter M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [J] [E] à verser à la S.E.L.A.R.L. C. [V] ' Maitre [D] [V] et à la S.E.L.A.R.L. [K]-Pecou ' Maître [C] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [J] [E] aux entiers frais et dépens de l’Instance devant le conseil de prud’hommes de Thionville et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
A titre exceptionnel
Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SNC Société Française de Travaux et de Services ;
Juger la décision à intervenir opposable à l’AGS – Délégation Unedic ' Cgea Idf Ouest;
Employer les dépens en frais privilégiés.»
Les liquidateurs soulignent que la réaction du salarié est tardive. Ils expliquent que M. [E] a saisi la justice de ses demandes 2 ans et 9 mois après avoir démissionné, alors qu’aucune revendication n’a jamais été faite au cours de la relation contractuelle.
Sur la demande de remboursement des frais EDF, les intimés font valoir à titre principal qu’elle est prescrite, au regard du délai de deux ans pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Ils font valoir en ce sens que le remboursement des frais professionnels est lié à l’exécution du contrat de travail.
Ils précisent que le remboursement des frais EDF au salarié se faisait en début d’année, et qu’ainsi l’ensemble de la demande de M. [E] est prescrite.
Subsidiairement, ils font valoir que rien n’obligeait l’employeur à prendre en charge les frais EDF du salarié, et que cette prise en charge n’était plus justifiée à compter de 2016 car un local professionnel était mis à la disposition du salarié.
En toute hypothèse, les liquidateurs retiennent l’absence de justificatifs fournis par le salarié à l’appui de sa demande. Ils ajoutent qu’aucune demande du salarié n’a été faite lors du solde de tout compte alors même que ce dernier a restitué 300 euros d’avance de frais à l’employeur et n’a donc opéré aucune retenue en lien avec des frais qui n’auraient pas été remboursés.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles, les liquidateurs font valoir que les fonctions de M. [E] étaient itinérantes, de sorte qu’il n’avait pas à travailler à son domicile.
Ils observent que le contrat de travail ne prévoit aucune indemnité d’occupation, et qu’à compter de 2016, un local a été mis à la disposition de M. [E], de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due au salarié, ce dernier ayant fait le choix de travailler non pas dans le local professionnel mais chez lui.
Sur le quantum de la demande, les liquidateurs soulignent que le montant sollicité est exorbitant, M. [E] faisant une confusion entre la location d’un bien et l’indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre de la prime d’intéressement pour le chantier [Localité 16], les intimés indiquent qu’une somme a été versée par erreur à M. [E] et que cette somme ne lui était pas due, car, s’il a travaillé sur ce chantier, il n’en a cependant pas assuré la gestion complète, ce qui ressort des pièces produites.
S’agissant de l’obligation de sécurité de l’employeur, les liquidateurs font valoir que la demande du salarié est prescrite. En outre, ils soulignent qu’aucun préjudice n’est démontré et qu’aucun manquement n’a été commis, le type de véhicule mis à la disposition du salarié étant adapté et relevant, en tout état de cause, du pouvoir de direction de l’employeur.
Sur les prétentions de M. [E] au titre des heures supplémentaires, les intimés exposent qu’une partie des demandes est prescrite.
Ils relèvent que les bulletins de salaires, qui n’ont jamais été contestés par le salarié, mentionnent bien la durée journalière de travail de l’appelant conforme au contrat de travail. Ils ajoutent que M. [E] ne peut pas se constituer des preuves à lui-même, et que rien ne démontre une surcharge de travail infligée au salarié qui a réclamé plus de travail à l’employeur au cours de la relation contractuelle.
Ils contestent les calculs de M. [E] et font valoir que les pièces produites sont incohérentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail », les liquidateurs mentionnent que M. [E] ne démontre pas la réalisation d’heures supplémentaires, qu’il n’a jamais été fait état auprès du médecin du travail d’une surcharge de travail et soulignent qu’au contraire le salarié a réclamé davantage de dossiers.
En tout état de cause, les intimés relèvent qu’aucun préjudice n’est démontré.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des frais EDF
Les avantages qui résultent d’un engagement unilatéral sont obligatoirement accordés au salarié tant qu’ils ne sont pas remis en cause, soit par l’entrée en vigueur d’un accord collectif sur le même sujet, soit par une dénonciation de l’employeur.
L’engagement unilatéral de l’employeur est expressément pris envers tout ou partie des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’une catégorie professionnelle déterminée. Il n’est pas subordonné aux critères de constance, fixité et généralité.
La preuve de l’existence d’un engagement unilatéral incombe au salarié demandeur.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
Constituent des indemnités représentatives de frais professionnels les sommes versées par l’employeur à titre de remboursement de frais exposés par les salariés en raison de leur travail. Elles n’ont pas la nature d’un salaire.
L’action en remboursement de frais professionnels n’est pas soumise au délai de prescription triennale de l’action en paiement ou en répétition du salaire mais à celle prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. (Cass. soc. 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.308).
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il ressort tant des pièces de M. [E] que des écritures des liquidateurs que l’employeur s’était engagé à verser les frais EDF exposés par ses salariés au mois de janvier de chaque année à hauteur d’une somme équivalente à deux mois de frais annuels facturés, et ce jusqu’à l’année 2016 incluse (pièces n°8 et 29 du salarié).
Les liquidateurs indiquent que cette pratique a cessé en raison de la mise à disposition d’un local professionnel au bénéfice des salariés, sans toutefois démontrer que cet engagement unilatéral a été remis en cause par une dénonciation de l’employeur.
Il est également constant que cette somme était versée par l’employeur à titre de frais professionnels. Elle apparaît d’ailleurs sur les notes de frais professionnels du salarié (pièces n°8 et n°29 du salarié).
Au regard de la nature de cette créance la prescription est donc, par application des textes précités, de deux ans à compter du jour où celui qui effectue la demande a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Les éléments produits par M. [E] révèlent que l’engagement unilatéral de l’employeur donnait lieu au paiement des frais litigieux au cours du mois de janvier de chaque année, et que le dernier paiement a été réalisé par l’employeur au mois de janvier 2016 (pièces n°8 et 29 du salarié).
Le point de départ de la prescription se situe donc aux mois de janvier 2017 et de janvier 2018, dates d’exigibilité des sommes réclamées au titre de ces deux années par M. [E].
Le salarié ayant engagé son action par requête réceptionnée le 27 novembre 2020, ses deux demandes sont prescrites, la première depuis janvier 2019 et la seconde depuis janvier 2020.
Etant rappelé que les relations contractuelles ont cessé par la démission du salarié au cours du mois de mars 2018, cette demande de M. [E] est irrecevable comme étant prescrite. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles
Si un salarié accepte de travailler à domicile à la demande de son employeur, celui-ci doit l’indemniser de la sujétion particulière constituée par l’utilisation d’une partie de sa résidence personnelle pour les besoins de son activité professionnelle et prendre en charge les frais engendrés par cette occupation.
Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition. En revanche, aucune indemnité ne lui est due s’il demande à travailler à domicile alors qu’un tel local est effectivement mis à sa disposition par l’employeur.
Le montant de l’indemnité d’occupation du domicile ne peut dépendre que de l’importance de la sujétion imposée au salarié, du fait de l’immixtion du travail dans sa vie privée et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile.
La preuve de la mise à la disposition du salarié d’un local professionnel incombe à l’employeur.
En l’espèce, les liquidateurs minimisent l’ampleur des tâches administratives que le salarié devait effectuer dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, sans toutefois en contester l’existence. Sur ce point, il ressort du contenu de la fiche de poste produite par les intimés que le salarié devait notamment adresser des réponses techniques et chiffrées aux clients (pièce n°26 des intimés).
Ainsi, non seulement l’existence de tâches administratives est indéniable mais les liquidateurs produisant de surcroit une attestation d’un autre technicien expert de l’entreprise qui évoque ces tâches administratives comme un travail de bureau accompli « une fois par semaine » consistant notamment à élaborer des devis et des commandes (pièce n°15 des intimés).
Le « lieu de travail » mentionné dans le contrat de travail puis dans l’avenant au contrat de travail signés par les parties est situé dans le Pas-de-[Localité 13] (pièces n°1 et n°2 du salarié), alors que M. [E] a toujours résidé à [Localité 23] en Moselle. Il ne s’agit donc pas du lieu de travail effectif du salarié, état de fait qui n’est contesté par aucune des parties au litige.
En effet les intimés ne contestent pas l’absence de locaux professionnels à la disposition du salarié entre 2014 et 2015, mais ils soutiennent qu’à compter de 2016 un bureau a été aménagé par l’employeur pour ses salariés à [Localité 19]. Ils produisent en ce sens un bail commercial conclu le 14 septembre 2015 entre la SCI 90 et la société [Adresse 17] (pièce n° 27 des intimés).
Il est toutefois observé que l’employeur n’est pas partie à ce contrat de bail, qui concerne un local de 331,85 m2, et les pièces produites par le salarié (photographies – ses pièces n°14, 15 et 30) révèlent que les locaux concernés abritent un commerce d’outillage.
Les liquidateurs produisent également :
— une attestation de M. [H], directeur régional de la société Geoxia, qui déclare :
« Lors de mon arrivée, j’ai pu constater qu’il y avait un espace de travail à disposition de SFTS dans nos locaux situés à l’adresse suivante [Adresse 7] » (leur pièce n°25) ;
— un courriel émanant de M. [P], responsable d’agence Lorraine Geoxia, qui « confirme que nous avions installé un bureau de passage pour les collaborateurs SFTS et notamment pour Monsieur [J] [E] au [Adresse 8] lors des années 2017 et 2018 » (leur pièce n°23).
Outre les incohérences quant à l’adresse exacte du lieu mis à disposition, il est relevé que les pièces dont se prévalent les liquidateurs ne démontrent pas qu’un bureau a été mis à la disposition du salarié à partir de l’année 2016 afin de lui permettre de se consacrer à ses tâches administratives mais évoquent un « bureau de passage », étant de surcroît observé qu’il n’est pas contesté que M. [E] a par ailleurs continué à être indemnisé au titre de ses frais d’électricité pour l’année 2016.
En conséquence, faute d’un local professionnel mis à la disposition de M. [E], l’employeur lui est redevable d’une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles.
S’agissant du quantum de l’indemnité sollicitée par M. [E] pour la période courant de novembre 2015 à avril 2018 ' période qui n’est pas discutée par les intimés -, l’appelant réclame un montant mensuel de 250 euros.
Cependant, il est rappelé que le montant de l’indemnité d’occupation du domicile dépend de l’importance de la sujétion imposée au salarié, du fait de l’immixtion du travail dans sa vie privée et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile.
En l’espèce, le salarié se prévaut à ce titre :
— de photographies d’enveloppes de correspondances professionnelles reçues à son domicile et des planches d’autocollants pour envoi de correspondances à la société SFTS (ses pièces n°6 et n°7) ;
— des attestations de M. [S], gérant, et de M. [M], artisan, qui déclarent s’être rendus pour des rendez-vous professionnels et réunions au domicile du salarié où se trouvait un bureau prévu à cet effet (ses pièces n°10 et 11) ;
Ces seuls éléments ne justifient pas le montant de l’évaluation revendiquée par le salarié de l’indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles qui, au regard des données du débat sera fixé à 60 euros par mois.
En conséquence, en l’état des documents produits et des arguments des parties, l’indemnité d’occupation due au salarié pour l’occupation de son domicile est fixée à la somme de 1 800 euros pour la période courant de novembre 2015 à avril 2018. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la prime d’intéressement du chantier [Localité 16]
L’intéressement des salariés à l’entreprise est un dispositif facultatif, permettant d’associer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, par le versement de primes.
La gratification est obligatoire et a le caractère juridique d’un salaire, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, une convention ou un accord collectif.
En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d’être une libéralité dès lors que son usage répond aux trois critères cumulatifs de constance, généralité et fixité.
En l’espèce, M. [E] sollicite le remboursement d’une prime liée à un chantier [Localité 16], en expliquant que son montant lui avait été versé au regard du suivi des travaux de ce chantier par ses soins, puis a été retiré de son bulletin de salaire du mois de février 2018. Il se prévaut en ce sens à ses pièces n° 9, 32, 33, 34 et 35.
Les liquidateurs contestent la redevabilité de cette prime, en faisant valoir que les dispositions contractuelles ne prévoient pas cette rémunération, que le salarié ne se prévaut d’aucun accord d’intéressement, et que les éléments du dossier ne permettent pas de justifier de l’existence d’un usage s’imposant à l’employeur.
Si les pièces versées aux débats par M. [E] montrent que le salarié a travaillé dans la préparation de ce chantier dans le cadre des missions relevant de son contrat de travail notamment par des demandes de devis (sa pièce n° 34) et qu’il a participé à deux réunions de coordination au cours du mois de novembre 2017 (sa pièce n° 32), les liquidateurs justifient que le suivi de ce chantier a été confié à un prestataire extérieur en qualité de coordinateur de chantier (pièces n° 14 et 18), qui en a assuré la réception le 14 mars 2018 (pièce n° 16).
Les liquidateurs justifient également qu’il a été versé à M. [E] par erreur une commission variable pour le suivi de ce chantier (leur pièce n° 14), qui s’avère avoir d’ailleurs été réceptionné alors que le salarié avait démissionné.
En conséquence les prétentions de M. [E] sont infondées et sont rejetées. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, telle qu’une action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le salarié sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le véhicule mis à sa disposition n’était pas adapté au regard de l’ampleur de ses déplacements.
M. [E] produit aux débats un courriel du 1er mars 2017 adressé à l’employeur afin d’obtenir un véhicule plus adapté’ tel qu’une ''routière'' – que la voiture ''citadine'' Peugeot 208 mise à sa disposition au regard du nombre de kilomètres parcourus (pièce n°21). Dans ce courriel, le salarié évoque la charge depuis trois mois d’un secteur géographique supplémentaire ayant engendré une augmentation considérable de son temps consacré aux déplacements sur route.
En réplique, les liquidateurs se prévalent de la prescription de cette demande.
Au regard du manquement invoqué, le point de départ de la prescription biennale se situe à la date du 6 mai 2018, qui correspond la fin des relations contractuelles et à la date à laquelle le manquement invoqué a cessé.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, la demande du salarié présentée le 27 novembre 2020 est irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande comme étant infondée, est infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l’employeur est tenu de lui fournir.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [E] réclame la somme de 4 992,59 euros au titre d’heures supplémentaires impayées, outre 499,25 euros brut au titre des congés payés y afférents pour la période du 13 novembre 2017 au 30 mars 2018.
Conformément aux règles de prescription ci-avant rappelées, il est relevé que M. [E], dont le contrat de travail a été rompu le 6 mai 2018, peut réclamer paiement de rémunérations portant sur les trois dernières années précédant la rupture.
Ainsi, les demandes de M. [E] ne sont donc pas prescrites.
Au soutien de ses prétentions M. [E] produit son agenda, ainsi qu’un décompte des heures effectuées (ses pièces n°24 et 25). Ces données sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur de fournir des explications et d’apporter ses propres éléments.
Or, au-delà de la critique de la pertinence des pièces produites par l’appelant, les liquidateurs ne se prévalent au titre des heures de travail effectivement réalisées par le salarié que des indications figurant sur les bulletins de salaire qui comportent la mention de sept heures de travail par jour sans aucune précision des horaires effectués (leur pièce n°12).
La cour relève que le salarié, qui n’était pas soumis à un horaire de travail prédéfini au regard de la nature de ses missions itinérantes, démontre par la production de son agenda l’irrégularité de ses horaires et que ses rendez-vous l’ont conduit ponctuellement à dépasser sept heures de travail par jour.
A titre d’illustration M. [E] renseigne la journée de travail du 7 décembre 2017 par un premier rendez-vous à 8 heures à [Localité 21] (57), puis un rendez-vous de 14 heures à 17h30 à [Localité 22] (51). C’est également le cas le 27 mars 2018, journée qui a débuté par un rendez-vous à 8 heures qui s’est achevé à 21h30 à [Localité 12] (62).
Ainsi, il est retenu que faute pour l’employeur de justifier d’un suivi du temps de travail effectivement réalisé par M. [E], le salarié a été amené à travailler au-delà de son temps de travail de 7 heures quotidiennes.
Surabondamment, il est relevé que le courriel produit par les liquidateurs contenant une demande du salarié d’une charge de travail plus conséquente ne révèle pas que le salarié manquait de travail mais seulement que les dossiers confiés ne lui permettaient pas d’atteindre des résultats satisfaisants (pièce n°9 des intimés).
L’examen des pièces produites par M. [E] traduit certes des incohérences, mais révèle surtout que le salarié a accompli des horaires de travail variables et non limités au temps de travail contractuel.
L’absence d’indications sur l’agenda produit par le salarié du temps de travail administratif ne permet pas de réduire aux seuls temps de rendez-vous la durée de travail effectif de M. [E], et les intimés ne produisent aucun élément pertinent permettant de retenir que les heures de travail présentées par M. [E] sont fictives.
Compte tenu de ces éléments, la cour acquiert la conviction que M. [E] a effectué du 13 novembre 2017 au 30 mars 2018 des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, de sorte que M. [E] est en droit d’obtenir un rappel de salaire à ce titre.
Néanmoins, les pièces produites montrent que contrairement à ce qui est avancé par le salarié, ses rendez-vous lui permettaient de bénéficier d’une pause méridienne d’une heure qui n’est pas prise en compte dans son décompte des heures qu’il aurait effectuées (pièce n°25).
En conséquence la cour retient, au regard des éléments du dossier, que le salarié justifie d’heures supplémentaires pour lesquelles il lui est alloué la somme de 3 230 euros brut outre la somme de 323 euros brut au titre des congés payés y afférents. Ces montants sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SFTS. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximum de travail
Selon l’article L 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. En outre, les articles L 3131-34 et L 3131-35 interdisent à l’employeur de faire travailler un salarié plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine.
Il ressort des pièces produites par le salarié qu’il a dépassé, déduction faite de ses temps de pause méridiennes, la durée maximale journalière de travail à quatorze reprises, et la durée maximale hebdomadaire de travail à trois reprises entre le 13 novembre 2017 et le 30 mars 2018.
Cela lui cause nécessairement un préjudice dans la mesure où il n’a pas pu consacrer ce temps à ses occupations personnelles.
Par conséquent, il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximale journalière de travail et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Sur la remise d’un bulletin de salaire
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt s’impose, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun motif ne laissant craindre une résistance des liquidateurs.
Sur les demandes d’intérêts au taux légal
Il est rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Ainsi, aucun intérêt n’est dû après le 24 mai 2022, date d’ouverture de la procédure collective.
En conséquence seuls les montants ayant le caractère de salaire, soit la somme de 3 230 euros brut allouée au titre d’heures supplémentaires outre la somme de 323 euros brut de congés payés y afférents, sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de signature par l’employeur de l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience de conciliation, jusqu’au 24 mai 2022.
Sur la garantie de l’AGS CGEA Ile de France Ouest
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest qui est tenu à garantie selon les règles et limites légales telles que prévues par les articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Leurs demandes formées à ce titre sont rejetées.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la Société Française de Travaux et de Services.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SFTS à verser à M. [J] [E] les sommes de 208 euros à titre de remboursement de frais pour les années 2017 et 2018 et 3 852,12 euros brut au titre de remboursement de la prime retirée de son bulletin de salaire du mois de février 2018,
— débouté M. [J] [E] de ses autres demandes,
— condamné la Société Française de Travaux et de Services (SFTS) à remettre à M. [J] [E] un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 20 euros par jour, dans un de 15 jours suivant la notification du jugement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Déclare les demandes de M. [J] [E] de remboursement de ses frais EDF pour les années 2017 et 2018 et de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité irrecevables comme étant prescrites ;
Fixe la créance de Monsieur [J] [E] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Société Française de Travaux et de Services aux sommes suivantes :
— 3 230 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 13 novembre 2017 et le 30 mars 2018, outre 323 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 jusqu’au 24 mai 2022,
— 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation de son domicile à titre professionnel durant la période allant de novembre 2015 à avril 2018 ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière de travail entre le 13 novembre 2017 et le 30 mars 2018,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail entre le 13 novembre 2017 et le 30 mars 2018,
Ordonne la remise par la SELARL C. [V] et la SELARL [K]-Pecou en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la Société Française de Travaux et de Services d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, et ce sans astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest qui est tenu à garantie selon les règles et limites légales telles que prévues par les articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la Société Française de Travaux et de Services.
La Greffière La Présidente
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