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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 févr. 2026, n° 24/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 24/01541 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHPT
[N]
[N]
[P] VEUVE [V] [U]
C/
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 26 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 03 DECEMBRE 2024 rg n°: 24/00244
APPELANTS :
Monsieur [D] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [G] [K] [P] VEUVE [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 13 Février 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- M. [Z] [D] [N] et Mme [A] [H] son épouse (ci-après les époux [N]), sont propriétaires des parcelles cadastrées AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4] et AL [Cadastre 5] situées [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].
2- Mme [Y] [G] [K] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 7].
3- M. [T] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 8].
4- Par acte du 22 mai 2024, les consorts époux [N] et [Y] [G] [K] [P] ont fait citer M. [T] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir ordonner l’enlèvement sous astreinte d’un muret et d’un coffret électrique et obtenir le versement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
5-- Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés a :
— Ordonné à Monsieur [T] [O] d’enlever le muret érigé sur sa parcelle cadastrée AL[Cadastre 8] au [Adresse 5] à [Localité 1], sur l’assiette de servitude de passage permettant à Madame [Y] [G] [K] [P] veuve [V] [U] d’accéder à la voie publique et, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Assorti cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
— Jugé que les frais de démolition, et de reconstruction du muret seront partagés par moitié entre Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [G] [K] [V] veuve [V] [U] ;
— Rejeté la demande d’enlèvement du compteur électrique ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle d’enlèvement des compteurs d’eau ;
— Rejeté toutes demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Monsieur [Z] [D] [N], Madame [A] [H] épouse [N] et Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de l’instance, à hauteur de 25% chacun pour les deux premiers, et de 50% pour le dernier.
6- Par déclaration du 3 décembre 2024, les époux [N] et [Y] [G] [K] [P] ont interjeté appel du dit jugement.
7- La procédure a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
8- La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
9- Par des écritures déposées sur le RPVA le 20 novembre 2025, M. [T] [O] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
10- Pour l’essentiel, M. [T] [O] fait valoir que postérieurement à la clôture de la procédure, il a été autorisé par la commune de [Localité 1] à édifier un muret en recul de 50 centimètres par rapport à l’ouvrage d’origine.
11- Il soutient que sa nouvelle construction ne fait donc plus obstacle, désormais, au passage des véhicules.
12- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure:
13- Selon les dispositions de l’article 914- 4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
14- M. [T] [O] justifie avoir été autorisé par un arrêté municipal du 17 novembre 2025 à édifier un muret en recul de 50 centimètres par rapport à l’ouvrage initial.
15- Il est nécessaire de donner la possibilité aux parties de s’expliquer sur la portée de cette autorisation, survenue postérieurement à la clôture de la procédure, pour la solution du litige.
16- Il existe donc bien une cause grave au sens des dispositions de l’article 914- 4 du code de procédure civile qui justifie le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état.
Sur les dépens :
17- Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision d’administration judiciaire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie la cause et les parties à l’audience qui se tiendra le 21 avril à 9h;
Dit que les demandes et les dépens sont réservées.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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