Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2024, N° 18/02864;25/01899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
8ème chambre
LYON, le 07 Mai 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHJC
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 18/02864
S.A.S. PERRIER CONSTRUCTEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.C.I. SAINT GEORGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. METAL EN COULEUR représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIMÉES
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/01899 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHJC dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement adressées par Me Catherine DUFAUD, conseil de l’appelante, via RPVA le 23 avril 2025, rectifiées pour être adressées au conseiller de la mise en état le 28 avril 2025, aux termes desquelles il lui est demandé de :
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la SAS PERRIER CONSTRUCTEURS se désiste purement et simplement de la présente instance enregistrée sous le numéro RG : 25/01899 devant la 8ème Chambre de la Cour d’Appel de LYON.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, les intimées n’ayant pas pu présenter d’appel ou de demandes incidents car n’ayant pas constitué avocat ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut d’accord entre les parties sur ce point il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la SAS PERRIER CONSTRUCTEURS conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la SAS PERRIER CONSTRUCTEURS à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 octobre 2024 sous le N° RG 18/02864 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laissons les frais de l’instance éteinte à la charge de la SAS PERRIER CONSTRUCTEURS.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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