Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 novembre 2024, N° 23/04781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/04781
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En présence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] Me Maxime ROSIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 juin 2020, madame [L] [Z] a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de son employeur afin d’obtenir le paiement d’une provision sur des salaires impayés et de diverses indemnités.
Le conseil de prud’hommes de Montpellier a rendu une ordonnance le 27 août 2020.
L’employeur, la SAS Helyxir promotion, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 janvier 2021, la SELARL Etude [T] étant désignée comme mandataire judiciaire.
Par requête du 1er décembre 2020, madame [L] [Z] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Montpellier notamment pour contester son licenciement pour faute lourde et obtenir des indemnités.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 15 juillet 2021 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 8 décembre 2021.
Un jugement a été rendu par le conseil des prud’hommes le 11 mai 2022.
Madame [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2022.
Le 4 juillet 2022, la SAS Helyxir promotion a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Etude [T] étant désignée comme mandataire liquidateur.
Madame [L] [Z] a déposé ses conclusions devant la cour le 3 août 2022.
L’audience devant la cour d’appel s’est tenue le 28 février 2025 et le délibéré a été rendu le 7 mai 2025.
Par acte du 27 octobre 2023, madame [L] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en responsabilité de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à madame [L] [Z] par le fonctionnement défectueux du service public de la Justice ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à madame [L] [Z] la somme de 4 375 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 2 janvier 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2025, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à madame [L] [Z] au titre du préjudice moral et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2025, madame [L] [Z] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
— 11 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à Justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose " L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ".
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évaluée en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat mais la durée retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral.
Madame [L] [Z] estime quant à elle que son préjudice moral est supérieur à ce qu’a apprécié le tribunal et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 1er décembre 2020 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 15 juillet 2021, il s’est écoulé 7,5 mois,
— entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 15 juillet 2021) et l’audience devant le bureau de jugement (8 décembre 2021), il s’est écoulé 4,5 mois,
— entre l’audience devant le bureau de jugement (8 décembre 2021) et la date de délibéré (11 mai 2022), il s’est écoulé 5 mois,
— entre la déclaration d’appel (1er juin 2022) et l’audience de la cour d’appel (28 février 2025) il s’est écoulé 33 mois,
— entre l’audience devant la cour d’appel (28 février 2025) et le délibéré (7 mai 2025), il s’est écoulé 2 mois.
L’agent Judiciaire de l’Etat considère que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de :
— 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 1er décembre 2020 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 15 juillet 2021,
— 1 mois entre l’audience devant le bureau de jugement (8 décembre 2021) et la date de délibéré (11 mai 2022),
les autres délais lui paraissant raisonnables.
Madame [L] [Z] estime quant à elle que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de 37 mois.
Eu égard aux éléments du dossier, les délais pratiqués paraissent excéder le délai raisonnable à hauteur de :
— 4,5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 1er décembre 2020 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 15 juillet 2021,
— 3 mois entre l’audience devant le bureau de jugement (8 décembre 2021) et la date de délibéré (11 mai 2022),
— 21 mois entre la déclaration d’appel (1er juin 2022) et l’audience de la cour d’appel (28 février 2025),
Soit au total 28,5 mois.
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 28,5 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal a estimé que madame [L] [Z] ne justifiait pas d’un préjudice spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis et que le préjudice moral subi, eu égard notamment à la durée d’attente, justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros par mois sur 17,5 mois (l’audience devant la cour d’appel n’étant pas encore fixée à la date du jugement), soit au total la somme de 4 375 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que la somme mensuelle allouée est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictions (150 euros par mois) et aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique.
Compte tenu de la situation de madame [L] [Z], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prudhommale, son préjudice moral peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 28ème mois et demi : 250 euros x 8,5 mois = 2 125 euros,
Soit au total la somme de 5 625 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté madame [L] [Z] de sa demande, relevant qu’elle ne justifiait pas du lien de causalité entre le dysfonctionnement défectueux du service public de la Justice et le préjudice allégué.
Les éléments du dossier conduisent à adopter purement et simplement les motifs retenus par le tribunal.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à madame [L] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la somme due par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral s’élève à 5 625 euros et non à 4 375 euros ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à madame [L] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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